Bassamat & Laraqui

Avocats, magistrats, Moudawana… Agenda serré pour le ministère de la Justice

Une loi pour les avocats, un décret pour les magistrats et un lifting pour la Moudawana… Pour le ministère de la Justice, cette année ne sera pas de tout repos.

La conférence internationale de Marrakech sur la Justice se tiendra les 21 et 22 octobre. Cette 2ème édition s’articulera autour du thème “Justice et investissement”. Comme la précédente, elle réunira les représentants de la sphère judiciaire à travers le monde.

Pour le ministère de la Justice, cet événement d’envergure amorcera une année qui s’annonce pleine. Dialogue avec les professions, projets de lois importantes ou grands débats de société seront au rendez-vous.

Loi sur la profession d’avocats, reprise des consultations

Les avocats attendent une nouvelle loi. Le texte qui régit actuellement la profession date de 2008, et ne répond déjà plus aux exigences d’un métier en constante évolution. La révision de cette loi est sur la table du ministère depuis plus de cinq ans. Les consultations entre les robes noires et ce département avaient été lancées sous l’ère Mustapha Ramid, et se poursuivent avec son successeur Mohammed Aujjar. Cette année sera-t-elle la bonne ?

“Le ministère est actuellement occupé avec l’organisation de la conférence internationale. Nous prévoyons de reprendre les consultations directement après, probablement à la fin du mois d’octobre”, nous dit Me Omar Ouidra, président de l’association des barreaux du Maroc.

“La loi sera complètement réexaminée. Certaines dispositions feront l’objet de débats approfondis. Elles touchent pour leur majeure partie des questions liées à l’accès à la profession, l’immunisation [financière et sociale] ou encore l’indépendance des avocats”, détaille l’ancien bâtonnier de Casablanca.

Magistrats: les indemnisations bientôt débloquées

Les avocats veulent une nouvelle loi. Les magistrats, eux, réclament l’activation effective de leur nouveau statut. Daté de 2016, ce dernier prévoit l’octroi d’indemnités de permanence, de transport, de séjour, de fonction et de délégation… Bémol: ceux-ci doivent être étayés dans un décret qui tarde encore à voir le jour.

Le ministère de la Justice n’endosse ici qu’une responsabilité partielle. Ses services ont mis au point le décret mais ce dernier a buté contre les murs du ministère des Finances. Les juges ont de quoi se rassurer : les discussions entre ce département et celui d’Aujjar en sont à leur stade “final”, nous indique une source proche des négociations.

Selon ce même interlocuteur, les indemnités seront prises en compte dans le projet de loi de finances 2020. Le décret est donc annoncé pour bientôt. Encore faut-il qu’il remplisse la longue et exigeante liste des concernés qui réclament, en plus, une revalorisation salariale ainsi qu’un 13ème et 14ème mois.

La Moudawana, opération relifting

15 ans et déjà des rides. Révolutionnaire en son temps, le code de la famille montre ses limites. Pour le ministère, sa révision constitue un défi de taille, probablement le plus laborieux.

Ce chantier doit être précédé d’une “étude globale”, ponctuée d’un débat national. Cette étape est en cours depuis plusieurs mois. Elle fait écho aux instructions royales émises une année plus tôt, où le Souverain appelle à une “évaluation propre à corriger les insuffisances révélées par la pratique pour accompagner l’application du Code de la famille”.

Le ministère a entrepris des démarches en ce sens. En février dernier, il avait surpris du monde en annonçant la non-reconduction de la période transitoire permettant d’initier des actions en régularisation des mariages sans actes. La réouverture, ou pas, de cette période dépendra des résultats ressortant d’une étude dédiée au phénomène. Le ministère n’a pas communiqué sur la durée de cette étude.

Des lois dans le pipe   

La révision de la Moudawana en est au stade embryonnaire. Non moins importantes, d’autres réformes ont, en revanche, entamé des étapes plus ou moins avancées du circuit législatif.

On évoque ainsi, à titre d’exemple, le projet de code pénal (en discussion au Parlement), l’avant-projet de code de procédure pénale (non adopté en Conseil du gouvernement) ou encore la très attendue loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité (réexamen au Parlement après invalidation partielle par la Cour constitutionnelle).

Quid du texte régissant la médecine légale ? Ce dernier est bloqué depuis 2018 à la Chambre des représentants.

 

PAR : A.E.H

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SA/Sarl: Un grain de sable dans le dispositif

La dernière réforme du droit des sociétés permettra certainement au Maroc de gagner des points sur le Doing Business. Particulièrement lorsque l’on sait qu’elle a introduit des mesures pour la protection des actionnaires minoritaires. Mais pour certaines sociétés, ce serait une source de blocage dont elles se seraient bien passées.

Publiée au Bulletin officiel n°6784 du 6 juin 2019, la loi pose déjà problème au niveau de la formulation de son article 70. Celui-ci dispose que lorsque «la cession ou les cessions desdits actifs portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois, une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire est exigée». En pratique, la direction qui compte céder un actif représentant plus de 50% du patrimoine de l’entreprise (SA ou Sarl) doit évidemment d’abord tenir un conseil d’administration.

La valeur de 50% est «calculée sur la base du dernier bilan de la société».

L’objectif étant d’élaborer un rapport précisant les motifs de la vente, la nature des biens à céder, leur évaluation ainsi que leur prix de cession. Le rapport doit bien entendu préciser le pourcentage que représente l’actif à vendre dans le bilan.

La deuxième diligence consiste à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour demander l’autorisation de céder le bien immeuble sur la base du dossier élaboré par le conseil d’administration. Sauf que sur le terrain cela pose des problèmes. Les actionnaires ne sont pas toujours censés résider au Maroc.

«Pour conclure une cession, nous avons été obligés de faire venir certains actionnaires des Etats-Unis pour participer à l’assemblée générale extraordinaire et signer l’autorisation de cession. Ce qui a pris beaucoup de temps», confie Jamal Mohada, notaire.

Certains pourraient être tentés de s’affranchir de cette démarche, mais le conservateur refuserait d’enregistrer la transaction. Si les actionnaires ne sont pas tous présents au Maroc, le gérant pourrait conclure une promesse de vente au sein de l’étude notariale et attendre l’arrivée des actionnaires absents pour signer l’autorisation de vente. Pendant ce temps, l’acompte, le cas échéant, peut être déposé entre les mains du notaire. Ce dernier tiendra une AGE dès que l’actionnaire absent sera disponible.

L’article 72 de la loi sur les Sarl, qui constituent l’essentiel du tissu économique national, prévoit la possibilité de se faire représenter via une procuration à une AGE sauf que cela n’est pas possible dans certains cas. En effet, si «un associé peut se faire représenter par son conjoint», cela est interdit lorsque la société ne comprend que les deux époux. Ce qui est le cas de l’écrasante majorité des PME, qui sont des sociétés familiales.

Au-delà de deux personnes, un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire. Le notaire interrogé par L’Economiste affirme que cette formalité pourrait bloquer beaucoup de ventes et, partant, l’investissement, car de nombreuses PME possèdent un ou deux biens immeubles qui constituent généralement plus de 50% de leur patrimoine. Par conséquent, elles devront toutes passer par la nouvelle procédure.

A signaler au passage que ce schéma concerne aussi bien les biens immeubles que les participations. Les sociétés de promotion immobilière risquent d’être piégées par ces nouvelles règles, surtout les petites structures qui réalisent des projets en «one shot».

En effet, si après avoir vendu la quasi-totalité de leurs appartements ou villas, elles doivent demander l’autorisation des actionnaires pour vendre la ou les dernières unités car elle ou elles correspondront dans ce cas à 100% de leur patrimoine.

Apparemment, le législateur n’y a pas pensé. Les grosses sociétés de promotion immobilière telles que Addoha, Alliances, TGCC sont également concernées mais elles ne risquent pas de se retrouver dans le schéma où les biens à vendre représentent plus de 50% de leur patrimoine.

«Il n’existe à notre connaissance aucune disposition excluant les sociétés immobilières de l’obligation de convocation de l’AGE en cas de cession d’un bien immeuble représentant plus de 50% du patrimoine. En principe, ces sociétés sont sujettes à cette obligation», déclare un juriste.

Le même problème risque de se poser également pour les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Pour le législateur marocain, l’article 70 est un garde-fou contre les gérants de sociétés indélicats et a pour but de protéger les actionnaires minoritaires.

Autant d’imprécisions qui devraient pousser le gouvernement à corriger le tir car ce qui est présenté comme une avancée dans le climat des affaires risque d’empoisonner la vie des investisseurs.

Qui évaluera les biens à céder?

Une autre imprécision doit être relevée au niveau de l’article 70 de la loi sur la SA concernant l’évaluation du bien à vendre. «L’article 70 de la loi sur la SA ne précise pas qui est habilité à procéder à l’évaluation des actifs concernés», signale Me Kamal Habachi, associé au cabinet Bakouchi & Habachi HB Law Firm LLP. L’évaluation effectuée par un agent immobilier est-elle suffisante ou doit-on faire appel à un évaluateur immobilier agréé par l’AMMC (Autorité marocaine du marché des capitaux), par exemple?

Un juriste précise que «la loi aurait dû expliciter le statut des tiers chargés de l’évaluation des biens immobiliers». Le texte reste également silencieux sur la nature de l’actif. Pour beaucoup, il ne peut s’agir de biens immeubles. Pour d’autres, on peut tout aussi bien inclure le mobilier, les machines et même le stock. Rien dans la loi ne dit que les deux types de biens sont concernés.

Dans tous les cas, cela reste flou à la lecture de la loi qui ne parle que d’actifs. «L’article 70 aurait pu se limiter aux actifs immobilisés à l’exclusion de l’actif circulant. Ce qui aurait pu rendre l’obligation de l’AGE moins contraignante, notamment pour les sociétés immobilières», explique un juriste.

 

Par Hassan EL ARIF

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Droit d’accès à l’information : La commission s’engage à faire appliquer la loi

La Commission du Droit d’Accès à l’Information, créée par la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information, commémore la Journée internationale du droit d’accès à l’information célébrée le 28 septembre de chaque année.

Rappelons que le Maroc fait partie des trois États ayant proposé, dans le cadre du Bureau exécutif de l’UNESCO du 19 octobre 2015, une recommandation visant à consacrer le 28 septembre comme journée internationale de célébration du droit d’accès à l’information.

Ainsi la Commission insiste sur l’importance de la reconnaissance de ce droit humain, émanant des déclarations et conventions internationales, en particulier celles des Nations Unies et inscrit dans le chapitre 27 de la Constitution ainsi que dans la loi n°31.13 relative au droit d’accès à l’information.

« Sa Majesté le Roi, dans son discours du 20 août 2019 à la mémoire de la révolution du Roi et du Peuple, a esquissé le cadre du nouveau modèle marocain de développement, qui ne pourra se réaliser sans la prise en compte de l’impact profond et de l’importance stratégique du droit d’accès à l’information en tant que levier pour l’exercice de tous les autres droits », précise un communiqué de la Commission.

Cette dernière rappelle également le lien étroit entre l’exercice de ce droit et la promotion de l’ouverture à la démocratie participative, le développement d’une société de connaissance et de  citoyenneté. Le leitmotiv est de faire émerger les valeurs telles que la transparence, l’intégrité, la bonne gouvernance, la reddition des comptes, le renforcement de l’État de vérité et de droit, la participation au contrôle de l’administration publique, ainsi que l’évaluation des politiques généralisées et la valorisation de la vie publique.

Consciente de son rôle fondamental dans la garantie de l’exercice de ce droit, la Commission

  • Déclare son implication dans la mise en œuvre des engagements du Royaume du Maroc résultant de la signature et de la ratification d’un certain nombre de conventions internationales relatives au droit d’accès à l’information ;
  • Déclare sa ferme détermination à remplir les rôles qui lui sont assignés par la loi n° 31.13, en particulier son article 22, visant la promotion de la diffusion proactive, l’amélioration de la qualité des procédures d’accès à l’information, l’offre de consultation et d’expertise aux institutions et organismes concernés, la sensibilisation sur l’importance de la production de l’information ainsi que la formation des chargés de l’information ;
  • Déclare son intention d’élaborer et de mettre au point un système permettant d’évaluer l’étendue et le degré d’application des dispositions de la loi n° 31.13 qui, une fois adopté, pourrait constituer un précédent du genre et figurerait parmi les meilleures pratiques que la Commission pourrait commercialiser aux niveaux régional et international ;
  • Annonce la mise en œuvre de la loi 31.13 sur le droit d’accès à l’information dans les différentes régions du Royaume, et l’organisation dans les prochaines semaines et prochains mois d’un ensemble d’actions dans les régions. ;
  • Rappelle la publication du formulaire de demande d’informations, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi no 31.13, qui peut être consulté et téléchargé du site Web de la Commission www.cdai.ma;
  • Insiste sur la nécessité du développement de la gestion numérique de l’information, tant au niveau des mesures et des procédures mises en œuvre par la loi n° 31.13 qu’au niveau de la préparation et de la mise en œuvre des politiques et programmes publics relatifs au développement du Maroc numérique. L’objectif étant de répondre à l’un des grands défis pour l’exercice de ce droit d’une manière effective et perspicace dans notre pays.

 

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Bientôt un projet de loi sur l’inexécution des jugements

Le gouvernement s’apprête à soumettre au SGG, un avant-projet de loi sur l’inexécution des jugements.

L’annonce a été faite, ce jeudi 25 juillet, par le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Comme expliqué dans un précédent article de Médias 24, il s’agira d’incriminer “quiconque omet, sans motif légitime, d’exécuter un jugement ou ordonnance judiciaire, ou retarde cette exécution plus de 30 jours après la mise en demeure d’exécuter”.

Celui qui “provoque, sciemment et de mauvaise foi, le retard d’une procédure judiciaire” sera également sanctionné si cet agissement cause “un préjudice au bénéficiaire de la procédure.”

 

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Le développement des infrastructures portuaires en l’absence d’un code maritime moderne

Le développement constant des investissements dans nos ports témoigne d’un grand dynamisme et d’une vita­lité considérable. Ce secteur qui est et demeure le moteur de l’économie marocaine.

Aujourd’hui de nouveaux terminaux au port de TangerMed (photo) lui permet­tront d’égaler les ports de la Méditerranée en termes de capacité de conteneurs. Cela stimule les investissements dans notre pays.

Une extension projetée de certains ports suivra ce mouvement. Un chantier naval en cours de réalisation sera d’une grande richesse également pour une main­tenance sur place de notre flotte de com­merce et de pêche.

Face à ce développement des infra-structures portuaires, aucun support juri­  dique adéquat n’est envisagé (voir «Le Centenaire du code maritime de 1919» L’Economiste du 3 janvier 2018). Pas de sensibilisation des responsables du trans­port maritime pour penser à la révision du code de 1919, dont le vieillissement    et le vide juridique dans des domaines essentiellement productifs pour l’écono­mie de notre pays sont un handicap pour le secteur portuaire. En effet, l’évolution permanente des techniques commer­ciales et des réglementations juridiques internationales ont rendu nos textes inu­tilisables.

Quant aux conventions internatio­nales, ratifiées (dont la protection de l’en­vironnement marin) ou en cours d’adhé­sion, nous ne pensons pas qu’il faille les refaire, car elles sont évolutives et nombre d’entre elles ont déjà fait l’objet de modi­fications par des protocoles additifs. Il suffit que le nouveau code s’y réfère.

En ce qui concerne le droit public, relatif notamment aux recommandations internationales en droit de la mer, celles-ci peuvent être introduites dans la loi maritime lorsqu’elles sont nécessaires et lorsqu’elles ont un rapport avec le droit maritime, qui est un droit privé.

Précisons que la navigation pratiquée par les navires de pêche, comme par les navires de com­merce, est maritime. Ces navires sont tous soumis aux mêmes règles, juridiques, techniques et adminis­tratives. Il ne faut pas confondre le produit de la pêche et son transport. Ce transport doit logi­quement être régi par les mêmes textes.

Tout un peuple maritime

Le projet de code maritime de 2007, dont les initiatives n’ont pas abouti, avait exclu de la navigation maritime les na­vires de pêche. Or les mêmes règles sont applicables à ces derniers, no­tamment celles relatives à la saisie des navires (de la Convention inter­nationale de 1952), aux événements de mer (abordage, échouement du navire), aux responsabilités pénales et civiles, aux privilèges et hypothèques maritimes et à leur relation juridique avec les autorités portuaires.

L’occasion est offerte au Maroc de préciser la notion de navire, et le projet de 2007 ébauche à peine cette question. La remarque est importante car, désor­mais, les navires ne sont plus seuls en mer. L’espace marin se peuple d’engins aux formes et aux destinations variées, qui ne sont pas tous destinés à naviguer, mais qui sont parfaitement aptes à se déplacer, soit par autopropulsion, soit par remorquage. Ils sont conçus pour accomplir certains travaux en mer, dans les ports ou dans les rades.

 

Par : Pr Hassania CHERKAOUI

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Délais de paiement : le barème des indemnités bien accueilli, mais l’application n’est pas garantie

5,25% EST LE MINIMUM À FACTURER AUX CLIENTS QUI RETARDENT LE PAIEMENT. CE NIVEAU DE PÉNALITÉS SERA RELEVÉ D’UN POINT À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021. LA NON-RÉCLAMATION DES INDEMNITÉS DE RETARD PEUVENT CONSTITUER UN MOTIF DE REJET DE LA COMPTABILITÉ. DES NOTES CIRCULAIRES ATTENDUES DE LA DGI POUR DÉPASSER LES DIFFICULTÉS PRATIQUES DE L’APPLICATION.

Voilà ce qui doit donner fin à plusieurs mois de flottement et de passivité ! La grille des indemnités pour paiement hors délais des dettes fournisseurs a été dévoilée. L’arrêté émanant du ministre de l’économie et des finances et celui du commerce et de l’industrie, publié dans le Bulletin officiel du 14 août 2019, dispose que les factures en souffrance datant entre le 1er janvier et le 14 août se verront appliquer des pénalités de retard de 9,25%. A partir du 15 août (jour d’effet du texte) et jusqu’au 31 décembre 2020, le taux est de 5,25%. Ce taux sera relevé d’un point à partir du 1er janvier 2021 pour atteindre 6,25%, soit le taux directeur actuel augmenté de 4 points de pourcentage.

A voir ce barème, tant attendu par le milieu des affaires et qui mettait en veilleuse toute la loi sur les délais de paiement, le taux des indemnités a été significativement réduit. Pour rappel, le premier taux qui était retenu, sans trop se soucier de son incidence sur les différents opérateurs et secteurs, faut-il l’admettre, était de 10% à l’entrée en vigueur de la première mouture de loi le 8 novembre 2012. Quelques mois plus tard, et en tenant compte des discussions entre les parties prenantes de ce grand dossier et l’évolution du taux directeur de Bank Al-Maghrib, le taux a été réduit à 9,25%. En somme, «le niveau retenu actuellement est réduit du tiers de ce qu’il était avant le texte. Ce qui représente un avantage pour ne pas pénaliser l’entreprise, notamment les petites structures en leur facturant de lourdes charges financières», explique un responsable au ministère du commerce et de l’industrie.

L’Exécutif a cherché à ménager les susceptibilités

En baissant le tarif des indemnités, l’Exécutif a, en quelque sorte, tenu compte de la proposition du patronat qui militait pour un taux inférieur à celui retenu au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi (10%). A cette époque, deux grands courants s’opposaient. Le premier, qui compte une majorité des opérateurs, voulait des taux qui dépassent celui du découvert bancaire pour empêcher les entreprises de retenir les paiements de leurs fournisseurs et se financer sur leur dos, au lieu de s’adresser aux banques et de demander des facilités de caisse. Le second camp militait contre des indemnités lourdes qui peuvent peser sur l’activité des entreprises.

En sondant plusieurs sources du marché, il semble que le niveau retenu arrange la majorité des opérateurs. «L’Exécutif semble avoir coupé la poire en deux pour ménager les sensibilités, tout en restant porté sur l’esprit de la loi», explique le directeur général adjoint d’une grande banque de la place. «Il était également question de se rapprocher, ne serait-ce que de quelques points, du niveau des intérêts moratoires appliqués aux marchés de l’Etat, fixés à 2,40% actuellement. Bien que le taux reste largement supérieur», analyse un tax advisor chez un cabinet des big four.

La réclamation des indemnités n’est toujours pas systématique

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ce barème n’est en fait qu’un plancher. «Le taux de 5,25% est un taux minimum. Les opérateurs peuvent se mettre d’accord, par écrit, en plus du délai de paiement, sur l’application d’indemnités au-delà de ce taux réglementaire, et, le cas échéant, appliquer des intérêts de retard», explique le spécialiste du cabinet. Pour les experts, le niveau retenu actuellement est bien réfléchi parce qu’il donnera la possibilité à chaque opérateur de fixer son propre taux dans les contrats avec les clients en fonction des produits ou services vendus, du secteur d’activité et du préjudice subi en raison du retard de paiement.

A ce titre, la loi vient certes d’être complétée par un texte d’application très crucial, mais ce n’est pas ça qui garantit son application systématique ! Beaucoup d’entreprises ne réclament pas et voient mal le fait de facturer des pénalités à des clients, de peur de froisser les rapports commerciaux (voir page 9). Aussi, «la conjoncture fait en sorte que beaucoup de partenaires, fidèles, font face à des difficultés. Les fournisseurs préfèrent les soutenir en leur accordant plus de temps, au lieu de leur facturer des charges, et les perdre une fois pour toutes», commente un expert-comptable.

Sur un plan plus technique, les fournisseurs sont doublement pénalisés en raison du retard subi dans le paiement et aussi en raison du traitement fiscal, s’ils ne réclament pas les pénalités. Le client, quant à lui, ne peut aspirer à la déduction fiscale que si la pénalité est effectivement encaissée.

Quoi qu’il en soit, les indemnités doivent être réclamées lorsque la loi sera systématiquement appliquée. Au sens de la loi sur les délais de paiement, la non-application des indemnités de retard est une carence comptable. «Selon son impact sur les comptes, ces derniers peuvent donner lieu à des réserves lors de la certification ou de voir carrément la comptabilité rejetée par les agents du fisc», avertit le tax advisor. En dehors de ce point de l’application délibérée de la loi, des difficultés pratiques peuvent surgir pour ceux qui veulent s’y conformer. Des sources proches du ministère de l’économie et des finances n’excluent pas la publication de notes circulaires de la DGI dans les jours qui suivent pour aider les opérateurs pour une application progressive et correcte de la loi.

 

Par Naoufel DARIF

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Détention préventive Une inflation persistante depuis 40 ans!

«La politique pénale souffre depuis plus de 40 ans d’une inflation de la détention préventive», reconnaît la présidence du ministère public. Deux autres éléments alarmants à retenir. D’abord, des magistrats prennent cette mesure «sans motifs suffisants», voire «parfois sans qu’il n’y ait de preuves fortes»! Où est passé l’inspection judiciaire qui traque les abus? Ensuite, et c’est encore plus grave, 4.158 personnes ont été acquittées en 2018 après avoir croupi en prison pendant des mois!

Ont-ils eu droit à une indemnisation? Tout un débat sur l’erreur judiciaire se profile.  Le code de procédure pénale considère pourtant la détention préventive comme une mesure de sûreté exceptionnelle. Elle est appliquée à une personne sous enquête judiciaire dans plusieurs cas: flagrant délit, gravité de certains crimes et délits, inexistence de caution financière ou personnelle, risque de troubler la sécurité et l’ordre public ou de déperdition des preuves… La nature de certaines affaires focalisant l’intérêt de l’opinion publique peut pousser un magistrat à signer un mandat de dépôt. C’est ce que le chef du parquet national appelle «la pression sociale» dans son rapport d’activité 2018.

Plus de 40% de la population carcérale fait l’objet d’une telle procédure. De 2012 à 2018, près de 222.000 personnes ont été placées en détention préventive par la justice (voir illustration). Ce qui représente une moyenne annuelle d’environ 31.700 personnes.

Voilà pour les chiffres qui nourrissent depuis les années 1970 un vaste débat juridique. Il ne risque pas de se tarir à l’heure où la révision de la législation pénale est en discussion au Parlement.

L’enjeu diplomatique d’une recommandation   

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La période estivale est critique pour la justice. Le nombre des détenus y enregistre une hausse. En 2018, le pourcentage des personnes en détention préventive est passé pour «la première fois» en-dessous des 40%

L’article 618 du code de procédure pénale serait à l’origine de cette inflation judiciaire. Toute personne emprisonnée, n’ayant pas fait encore l’objet d’un jugement définitif, est considérée sous détention préventive. Et ce, même si le justiciable poursuivi a été jugé une première fois par un tribunal. Tant qu’un accusé ou un prévenu n’a pas épuisé toutes les voies de recours judiciaires (appel et cassation), il demeure classé dans la rubrique détention préventive. Ainsi, 32.700 détenus ont été recensés à fin 2018.

«La définition retenue par la loi pénale marocaine n’est pas celle consacrée par d’autres systèmes judiciaires», précise la présidence du ministère public. La position du législateur national est différente de celle préconisée par les Nations Unies (NU). «Seules les personnes placées dans un établissement carcéral et n’ayant jamais été jugées sont considérées en détention préventive», selon la commission onusienne pour la prévention du crime et la justice pénale.

Sur le plan diplomatique, l’adoption de cette définition pourrait s’avérer bénéfique pour le Royaume du Maroc. Car les objectifs des NU pour le développement durable portent aussi sur la paix et la justice. Son indicateur n°16 vise «la proportion de la population carcérale en instance de jugement».

L’efficience et la qualité de la justice pénale s’appuient aussi sur le taux des personnes en détention préventive. Ce taux ne doit pas dépasser les 31% de la population carcérale, selon l’ONU. «Un objectif qui exige de revoir la définition de cette mesure de procédure pénale afin de la conformer avec la conception onusienne», recommande l’institution judiciaire que préside M’hammed Abdenabaoui.

La prise en compte de sa proposition par la réforme pénale en cours pourrait changer la donne. Le pourcentage des personnes en détention préventive va passer ainsi de 40% à 15%.  Soit la moitié du taux fixé par les objectifs de développement durable pour 2030!
Il serait cynique de s’arrêter uniquement aux effets statistiques et diplomatiques.

Au-delà des évaluations internationales, l’enjeu réel porte au fond sur la liberté des gens et leur intégrité physique. Et là, la situation est inquiétante malgré «les efforts fournis» par le monde judiciaire à partir d’octobre 2017. Date à laquelle le parquet a acquis son indépendance vis-à-vis du ministère de la Justice. Mais cet épisode judiciaire est à lui seule une autre histoire.

 

Par : Faycal FAQUIHI

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LES NOUVEAUTÉS DE LA LOI ORGANIQUE DES FINANCES

L’année 2020 connaîtra l’entrée en vigueur de plusieurs mesures prévues dans le cadre de la loi organique des Finances n° 13013. Parmi les nouveautés de cette année, il est prévu d’intégrer des cotisations patronales au titre de la prévoyance sociale et de la retraite dans le chapitre des dépenses du personnel, annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 18 septembre.

Autre mesure programmée dans le cadre du calendrier de la mise en œuvre de la loi organique des Finances: la mise en place de la comptabilité d’analyse des coûts. Cette disposition permet d’avoir le coût réel des politiques publiques. La mise en œuvre de la loi organique des Finances prévoit également l’application de la certification de la régularité et de la sincérité des comptes de l’Etat par la Cour des comptes conformément à l’article 31 de ladite loi qui permettrait d’assurer la transparence et la sincérité du budget de l’Etat.

Dans le même sens, le projet de règlement de la loi de Finances sera accompagné du rapport annuel de performance et le rapport d’audit de performance. Dès son adoption en 2015, la loi organique des Finances a introduit plusieurs concepts qui concernent la performance de la gestion publique, la transparence des finances publiques et la reddition des comptes. Dans cette lignée, le rôle du Parlement a été renforcé et un nouveau calendrier d’examen et de vote du projet de loi de Finances a été fixé. Le projet de loi de Finances est déposé le 20 octobre de chaque année. Il est examiné et voté dans un délai de 58 jours.

 

Par : Faycal ISMAILI

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Sociétés civiles immobilières

Contrairement aux sociétés anonymes et aux autres types de sociétés (SARL, SNC…), la société civile immobilière (SCI) ne dispose d’aucune loi propre. Elle reste régie par les règles de droit commun prévues par le D.O.C en matière d’obligations et de contrats.

Lors de sa constitution, cette société n’est pas soumise aux formalités de dépôt et de publicité. La simple signature des statuts par les associés suffit à constituer la société.

De ce fait, les SCI sont utilisées en tant que véhicule intermédiaire facilitant les falsifications et la spoliation immobilière.

Afin de limiter ces conséquences, de nouvelles dispositions pour faire face à ce phénomène ont été adoptées par le dahir no 1-19-114 du 7 hijja 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 31-18 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats publiée au BO 6807 (version arabe).

Cette nouvelle loi règlemente les modalités de création et d’immatriculation des sociétés civiles immobilières.

Elle a modifié l’article 987 du D.O.C, en précisant que la société est parfaite par le consentement de ses parties sur sa constitution et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale.

De même l’article 987-1 dispose que si l’objet de la société porte sur des immeubles ou autres fonds, susceptibles d’être hypothéqués, l’acte doit être rédigé par écrit et inscrit selon la forme fixée par la loi. Dans ce cas, l’acte doit contenir, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

– noms, prénoms adresses des associés et tiers qui représentent la société, le cas échéant ;

– dénomination de la société ;

– objet de la société ;

– adresse du siège social de la société ;

– montant du capital de la société ;

– apport de chaque associé ;

– durée de la société ;

– date de conclusion de société ;

Le contrat doit être signé par tous les associés, avec légalisation de leurs signatures auprès des autorités compétentes, sauf s’il est rédigé par notaire ou adoul. La société est gérée par un ou plusieurs personnes physiques.

L’article 987-2 propose de faire jouir les sociétés civiles immobilières de la personnalité morale et ce, pour permettre son immatriculation au registre de commerce. Son existence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date de cette immatriculation.

L’immatriculation de ce type de sociétés au registre de commerce ne conférera pas le caractère commercial aux sociétés civiles. Ces sociétés sont dans l’obligation de transformer leurs formes juridiques par l’une des formes commerciales régies par la loi n° 17-95 ou la loi n° 5-96.

L’article 987-3 rappelle aux sociétés civiles qui exercent à titre habituel ou professionnel des actes de commerce, qu’ils doivent procéder à la transformation de la forme juridique de leurs sociétés à l’une des sociétés commerciales.

Pour cela, un avis écrit émanant du conservateur de la propriété foncière, des représentants de la direction des impôts ou du Trésor général du Royaume, pourrait être adressé au président du greffe du tribunal pour que ce dernier avise le représentant de la société civile. Ce dernier doit procéder dans le délai d’1 an de l’avis, à la transformation de la forme juridique de sa société et ce, sous peine de dissolution.

Dans certains cas, le président du tribunal pourrait prononcer la dissolution de la société. Si les représentants de la société civile ne respectent pas les dispositions de l’article 987-3, le tribunal peut ordonner la dissolution dans un délai de 3 mois, suite à une demande du président du secrétariat greffe ou l’un des associés, et il désigne un liquidateur.

 

Source : Simulator Online

Le Conseil de gouvernement se penche sur la pêche illicite

Le projet de décret adopté par le Conseil insiste sur les procédures de gestion et d’aménagement relatives à l’effort de pêche.

Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi le projet de décret n° 2.18.722 relatif aux plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ce projet de décret vise à définir les mesures nécessaires à l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, conformément aux dispositions de la loi n° 15.12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non autorisée et non réglementée, ainsi qu’à la modification du Dahir portant loi n° 1.73.255 du 27 Chaoual 1393 (23 novembre 1973) relatif à la réglementation de la pêche maritime.

Le projet de décret adopté insiste sur les procédures de gestion et d’aménagement relatives à l’effort de pêche et des espèces marines concernées, la méthodologie d’approbation et de validation des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et leur modification, outre la durée maximale des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries. Les dispositions de ce décret permettront également de fixer des conditions particulières concernant le plan d’aménagement et de gestion des pêcheries, pour le contrôle et le suivi des activités de pêche, ainsi que des mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non autorisée et non réglementée.

Par : Karim HANDAOUI
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