Bassamat & Laraqui

Incidents de paiement : Un projet de loi relatif au code du commerce approuvé

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine Al Otmani, a approuvé le projet de loi n° 39.20 portant modification de l’article 314 de la loi n° 15.95 relative au code du commerce, après avoir pris en compte les observations et propositions soulevées à son sujet et étudié la possibilité de les présenter sous forme de décret.

Présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, ce projet de loi a été élaboré suite à l’augmentation continue des incidents de paiement depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Pour faire face à cette situation qui pourrait s’aggraver davantage à l’avenir et ainsi menacer la crédibilité du chèque comme moyen de paiement dans les transactions commerciales et compte tenu des prix exorbitants appliqués afin de régler ces incidents de paiement, il est devenu nécessaire de trouver une solution structurelle à ce problème, en modifiant les dispositions de l’article 314 du code du commerce, a-t-il expliqué.

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Conflits d’intérêts : Le renforcement de la législation s’impose au Maroc

Un projet de loi est en cours d’élaboration sur les conflits d’intérêts dans le secteur public. Il doit prendre en considération plusieurs éléments dont la nécessité de l’unification de ce concept et la définition des mesures de prévention et de sanctions applicables aux parties concernées. Un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction s’impose, selon l’instance de la probité.

La législation marocaine est lacunaire en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, comme le reconnaît le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration lui-même. Mohamed Benchaâboun s’est engagé, devant les députés, à renforcer cette législation dans le secteur public à travers un projet de loi en cours d’élaboration par le département qui devra être soumis à l’institution législative à partir de la session automnale. À cet égard, Mohamed Bachir Rachdi, président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), espère que la récente étude menée par son organisme sur ce dossier de la plus haute importance sera prise en considération dans l’élaboration de ce texte. Cette loi est très attendue pour en finir avec les conflits d’intérêts, une des nombreuses facettes de la corruption. L’INPPLC s’est penchée sur ce dossier qui nécessite une véritable volonté politique pour appréhender ce phénomène qui doit être, avant tout, bien défini. Ce concept demeure encore flou au Maroc qui gagnerait à s’inspirer des législations internationales. Le Conseil de l’Europe, à titre d’exemple, le définit très clairement : «Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent public est assujetti.» Ce genre de définition n’existe pas dans la législation marocaine qui n’incrimine pas le conflit d’intérêts.

Selon l’INPPLC, le législateur marocain s’est contenté de mettre en place des règles et des freins pour éviter les situations de conflit d’intérêts dans la fonction publique. Ainsi, à titre d’exemple, en vertu de la loi organique sur l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, les membres du gouvernement doivent pendant la durée d’exercice de leurs fonctions suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation dans des organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées à but lucratif et, de manière générale, toute activité pouvant entraîner un conflit d’intérêts. L’objectif étant de garantir la neutralité et l’indépendance des ministres dans la prise de décision. On peut aussi citer les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement dont certains articles font référence aux situations de conflit d’intérêts. Mais la question se pose sur la mise en œuvre effective de ces dispositions qui restent, comme le précise l’instance de la probité, de simples mesures juridiques préventives pour les éviter. L’absence de règle juridique incriminant et encadrant clairement le conflit d’intérêts a largement contribué à «l’imprécision» de son concept, ne permettant pas de détecter plusieurs de ses formes, comme le cumul des fonctions. Pour l’instance de Rachdi, le bilan des poursuites judiciaires est presque nul, non seulement parce que ce comportement revêt plusieurs formes renouvelées lui permettant d’échapper aux sanctions, mais aussi en raison de l’absence des dispositions juridiques à même de le détecter et de mettre en place les sanctions adéquates, à commencer par l’incrimination de la non-déclaration des situations de conflit d’intérêts.

Verrouiller le système
À cet égard, un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction, de l’activité ou de la profession s’impose, selon l’INPPLC. Ce système doit préciser l’institution publique devant recevoir, suivre, contrôler ces déclarations et prendre les mesures légales qui s’imposent le cas échéant. Cette institution devrait bénéficier des pouvoirs et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. De même, l’instance de la probité appelle à adopter des mesures d’interpellation et de sanctions, le cas échéant, dans les situations de non-présentation, retard ou non-conformité des déclarations prévues à ce sujet par la loi. Les sanctions peuvent être d’ordre disciplinaire ou pécuniaire, pouvant même consister en une suspension temporaire. Elles peuvent aller jusqu’à la révocation et/ou l’application de peines d’emprisonnement en fonction de la gravité de la situation. La publication des sanctions, qu’elle qu’en soit la nature, est une mesure d’accompagnement à effet dissuasif. Par ailleurs, le décret relatif au code d’éthique des fonctionnaires doit comporter plusieurs exigences liées à la réception et à l’offre de cadeaux, ainsi que celles liées à la prévention des conflits d’intérêts. Elles devraient ainsi être déclinées conformément aux exigences de chaque niveau de responsabilité, en prévoyant explicitement les cas des hauts responsables et des ministres. 

Ce que stipule le Code pénal

Dans la loi marocaine, ce sont plutôt les «conséquences» des situations de conflit d’intérêts qui sont incriminées. L’article 245 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DH. La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire où il est chargé d’ordonnancer le paiement ou de procéder à la liquidation. Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 DH, le coupable est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 DH.

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Casablanca Finance city: la réorganisation du pôle financier est actée

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.665 relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca « Casablanca Finance city ».

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce projet de décret-loi a été élaboré conformément à la volonté du Royaume du Maroc de faire de la ville de Casablanca un pôle financier aux niveaux régional et international, conforme aux standards internationaux, a souligné le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce Conseil.

Le ministre a ajouté que le projet de ce décret-loi vise à renforcer la transparence et la nature des activités exercées au sein de Casablanca Finance City et à améliorer l’attractivité de ce pôle, notamment pour les entreprises éligibles à l’obtention du statut du pôle financier de Casablanca.

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Une proposition de loi contre les conflits d’intérêts

Un cadre légal pour prévenir et réprimer le conflit d’intérêts. C’est ce que propose le Parti de l’Istiqlal. A la Chambre des représentants, ses députés viennent de soumettre une proposition de loi en ce sens.

Le texte, dont Médias24 détient copie, se veut un moyen de lutter contre les collusions douteuses “entre la chose publique et les intérêts liés au secteur privé et domaines économiques “.

Aujourd’hui, les cas de conflit d’intérêts sont contenus dans des textes épars et sous des appellations parfois différentes (ex : les incompatibilités). L’Istiqlal voudrait leur dédier un texte unique, manière de codifier et d’unifier les mécanismes de traitement de cette pratique.

Le sujet n’est pas nouveau. Au sein du PI, il s’apparente même à un vieux serpent de mer. La première tentative du parti remonte à 1964. Soumis au Parlement, le texte sera vite enterré suite à l’état d’exception décrété l’année suivante. La proposition sera déterrée deux fois (législatures 1977-1984 et 1984-1992) sans pour autant aboutir.

Aujourd’hui, la formation dirigée par Nizar Baraka entend saisir une perche constitutionnelle. L’article 36 du texte suprême intègre le conflit d’intérêt parmi les infractions sanctionnées par la loi.

La proposition définit le conflit d’intérêt comme « toute situation où se trouve un fonctionnaire, un salarié ou un professionnel libéral, ou toute personne endossant une responsabilité publique qu’il soit élu ou nommé, et susceptible d’affecter son indépendance, sa neutralité et son impartialité dans l’exercice des missions et responsabilités ».

En cas d’adoption, la loi s’appliquerait à « toute personne physique endossant une responsabilité publique, qu’elle soit nommée ou élue, ainsi qu’à toute personne physique endossant une responsabilité liée à la vie économique et publique ». Leurs descendants et ascendants sont également concernés, et ce pendant toute la durée d’exercice desdites responsabilités et même 5 ans après leur terme.

Pour les concernés, il est ainsi interdit de conclure des contrats de travail ou de coopération qu’ils soient à titre onéreux ou gratuits et qui pourraient générer des conflits d’intérêts et ce, 5 ans après le terme de leurs missions au sein d’institutions.

La proposition de loi dresse une liste non exhaustive des personnes concernées. Il s’agit, notamment, des ministres, leurs chefs de cabinets, conseillers et chargés de mission. Mais aussi des parlementaires, président et membres de la Cour constitutionnelle, magistrats, présidents et membres élus des collectivités territoriales etc.

Selon le même texte, les membres du gouvernement doivent déclarer toutes leurs activités économiques et professionnelles susceptibles de constituer un conflit d’intérêts etc., dans un délai de 3 mois, à compter de leur nomination. Ils doivent également justifier d’une situation régulière vis-à-vis des services fiscaux et de la Caisse nationale de sécurité sociale (pour les employeurs).

Pour leur part, les autres assujettis devront procéder à la déclaration, dans un délai de 90 jours, à compter de leur élection ou nomination, ou de la date effective de l’attribution des missions, ou de l’entame d’une activité professionnelle libre.

La déclaration doit couvrir les activités professionnelles, responsabilités publiques ou privées exercées 5 ans avant l’accès aux nouvelles responsabilités. Elle concerne, aussi bien les activités de l’assujetti, que celles de son conjoint, de ses ascendants etc.

Cette démarche, les assujettis doivent la renouveler tous les trois ans. Mais aussi dès que survient, au cours de l’exercice de la nouvelle fonction, une situation directe ou indirecte de conflit, voire même un doute à ce sujet. Cette situation doit être déclarée dans les 30 jours auprès de l’Instance nationale de probité et lutte contre la corruption.

Le conflit constaté, le concerné est immédiatement interdit de voter, de décider ou de participer à une décision administrative, financière ou économique, ou encore à l’élaboration d’une loi ou la prise d’une mesure administrative.

L’inobservation de ces procédures expose les auteurs à des sanctions, notamment pénales. Ainsi, tout assujetti n’ayant pas déclaré sa situation de conflit d’intérêts dans les délais fixés est passible d’une amende de 50.000 à 150.000 DH.

L’Istiqlal propose que tout assujetti contre qui il est relevé un cas de conflit d’intérêts soit interdit d’exercer une fonction publique ou de se porter candidat aux élections, pour une durée maximum de 6 ans. Enfin, il est également question de confisquer les fonds, valeurs et biens résultant de l’infraction.

 

Par : A.E.H

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Sauvegarde judiciaire : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulé de la procédure

Conditions d’éligibilité, documents à produire, délais et déroulement de la procédure en détails… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la procédure de sauvegarde, vue par les experts Maître Nawal Ghaouti et Mohamed Aarab.

Depuis le début de la pandémie et face à la crise financière qui en résulte, la procédure de sauvegarde a été mise en avant parmi les solutions juridiques offertes aux entreprises en difficulté.

Elle a fait l’objet d’analyses, de remises en question mais aussi d’une proposition de loi élaborée par le RNI dans le but d’adapter, de manière provisoire, la procédure de sauvegarde à la situation économique actuelle.

Une initiative attendue par les professionnels dont Maître Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca. Celle-ci a exposé à l’occasion d’un webinaire aux côtés de Mohamed Aarab, expert-comptable, commissaire aux comptes et syndic auprès des tribunaux, l’intérêt de la procédure de sauvegarde mais aussi son déroulé pratique.

Organisé par l’Institut marocain des administrateurs ce mercredi 23 septembre, ce webinaire a été l’occasion de suivre, en immersion, la procédure de sauvegarde dans son intégralité.

Maître Ghaouti s’est penché sur les aspects juridiques de l’ouverture de la sauvegarde, tandis que l’intervention de Mohamed Aarab a porté sur la période d’observation.

De plus, Eric Cecconcello, Directeur général de Delattre Levivier Maroc, a partagé son expérience dans le cadre de cette procédure.

L’intérêt de la procédure de sauvegarde est l’anticipation

Avant l’institution de la procédure de sauvegarde en avril 2018, le code de commerce proposait, dans le cadre du traitement des difficultés d’entreprises, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

“Sachant que tous les espoirs portaient sur la procédure de redressement pour aider les entreprises à dépasser leurs difficultés, alors qu’elles étaient déjà en cessation de paiement, on a constaté que le redressement judiciaire n’a pas joué le rôle qu’on attendait de lui. Au contraire, la grande partie des entreprises qui arrivaient au tribunal en demandant ce traitement, terminaient en liquidation après de très longues années de procédure”, déplore Maître Ghaouti.

Le résultat n’était bénéfique pour aucune des parties puisque l’entreprise débitrice ne survivait pas, les salariés perdaient leurs postes et les créanciers n’étaient pas désintéressés de leurs dus.

“Le constat était le même: les entreprises arrivaient trop tard”, précise l’avocate.

“Malgré ce constat, il a quand même fallu attendre que la Banque mondiale nous presse et nous pousse à améliorer le dispositif que nous avons en matière de traitement des difficultés d’entreprises, pour l’adapter ou en tous cas l’harmoniser avec ce qui existe aujourd’hui dans la majeure partie des législations étrangères”, ajoute-t-elle.

La procédure de sauvegarde permet donc d’anticiper et de proposer aux entreprises en difficulté financière un outil pour “assurer leur pérennité et leur survie”, avant qu’elles ne soient en cessation de paiement.

“Toutes les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles” 

Le rôle de demander la sauvegarde est exclusivement accordé au chef d’entreprise. Le but étant de “renforcer le rôle du manager, quand bien même il connaît des difficultés, on estime qu’il est le seul apte à faire cette démarche”, explique Me Ghaouti.

Cela dit, il ne suffit pas qu’une entreprise ait des difficultés financières pour être éligible à la procédure de sauvegarde.

En effet, selon l’article 561: “La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement”.

“Cela signifie qu’il y a une double condition. D’abord que les difficultés dont doit faire état cette entreprise ont un caractère sérieux et exceptionnel et qu’elles peuvent entraîner de manière imminente une cessation de paiement, ce qui veut dire qu’il y a une urgence. La seconde condition est que ces difficultés sont insurmontables par les moyens habituels dont dispose l’entreprise”.

Ce n’est que dans le respect de ces conditions que le chef d’entreprise peut demander la sauvegarde.

“Cette demande est faite sous forme de requête judiciaire. L’avocat a pour rôle de la rédiger et la déposer au greffe du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise”.

A partir de la date de dépôt, le tribunal dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

“Au niveau du tribunal de commerce de Casablanca, deux audiences par semaine sont prévues et ce, chaque lundi et jeudi. Si l’avocat dépose la requête le vendredi, l’audience sera programmée pour lundi”, précise l’avocate.

Eric Cecconello témoigne, en tant que dirigeant d’entreprise en difficulté, de la rapidité et la “réactivité dans la pratique” qui permet “d’éviter que la situation ne s’aggrave”.

Dans l’esprit de la loi, qui tend à agir vélocement pour sauver l’entreprise, la procédure se déroule donc de manière rapide.

Dans ce sens, Maître Ghaouti insiste sur la préparation en amont tant sur le plan documentaire que psychologique du chef d’entreprise.

“Il a fallu un mois de travail pour que le dossier soit prêt”, déclare M. Cecconello pour confirmer l’importance de la période de préparation.

“Cette procédure est le moment où le chef d’entreprise va être entendu et sous le feu roulant des questions qui lui seront posées, en présence du ministère public. Ce dernier veille à l’ordre public économique et à la préservation de l’emploi. Il faut donc être prêt, car à partir du moment où la requête est déposée les choses iront vite”, précise l’avocate.

“Sans projet de plan de redressement, la demande sera rejetée”

Dans le cadre de la préparation documentaire, la requête doit être accompagnée de divers documents. Il s’agit notamment de:

-L’extrait du modèle 7 du registre de commerce;

-Le tableau des charges;

-La liste des salariés:

-Les états de synthèse;

-L’énumération et l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise;

-La liste des débiteurs avec leurs adresses

-La liste des créanciers avec leurs adresses

“Cette mention de l’adresse est très importante. Si elle n’est pas citée, le tribunal peut rejeter pour irrecevabilité de la demande“, fait savoir l’avocate.

Par ailleurs, cette dernière recommande également que “l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise soit effectuée par un expert extérieur à l’entreprise et ce, même si le texte ne l’exige pas”.

Dans le cas où un ou plusieurs de ces documents manquent au moment du dépôt de la requête, “le tribunal va demander au chef d’entreprise ou à l’avocat de compléter ou de s’expliquer. Par contre, il y a un document qui est obligatoire. S’il n’est pas déposé, la sanction est immédiate: la demande est automatiquement rejetée. Il s’agit du “projet de plan de sauvegarde”.

Selon l’article 562 du code de commerce, “le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet”.

Pour Maître Ghaouti, “les éléments à mentionner dans ce projet sont exposés de manière assez large à l’article 562 et ce, pour que chaque chef d’entreprise indique les détails au degré souhaité”.

De manière générale, il y a deux axes à évoquer; le premier porte sur les moyens pour désintéresser les créanciers et le second est relatif à l’avenir. Autrement dit, comment le chef d’entreprise se projette.

“Il ne faut pas hésiter à produire le maximum de documents lorsque, par exemple, le chef d’entreprise a des crédits bancaires en cours de validation. Si l’entreprise a décroché des marchés, même s’ils ne font pas l’objet de réception ou qu’ils ne sont pas facturés”, recommande l’avocate.

“Il serait également intéressant de donner l’état d’avancement des procédures judiciaires que l’entreprise pourrait mener contre ses propres débiteurs, puisqu’il est possible qu’il y ait un recouvrement imminent. Il faudrait aussi évoquer les partenariats s’ils existent ou s’ils sont envisagés mais aussi s’attarder sur les indicateurs de l’entreprise, le nombre d’acteurs économiques qu’il y a dans le secteur d’activité, les évolutions possibles du chiffre d’affaire, etc. Le magistrat n’est pas censé  connaître le domaine d’activité”, ajoute-t-elle.

Quelles sont les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde? 

Lorsque le tribunal ordonne l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cela engendre trois conséquences essentielles.

La première est que le chef d’entreprise conserve ses capacités, malgré le contrôle du syndic.

La seconde est relative à l’arrêt du paiement et des poursuites de toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture.

“Cet arrêt ne concerne pas seulement l’entreprise débitrice mais aussi les cautions”, déclare Me Ghaouti.

Enfin, les créances nées après l’ouverture de la procédure bénéficient d’un privilège particulier. Cela s’inscrit dans le cadre de la “logique économique du texte”, puisque le but recherché est “clairement d’inciter les investisseurs ou partenaires à prêter ou investir de l’argent dans l’entreprise en sauvegarde”.

“L’ouverture de la procédure n’est pas irréversible”

Selon Maître Ghaouti, cette procédure qui permet de créer une “bulle de protection et un parapluie judiciaire” pour l’entreprise est un dispositif que les magistrats utilisent car ils sont “rassurés par la passerelle organisée par le législateur, entre la sauvegarde et le redressement judiciaire ou la liquidation”.

“La sauvegarde, même si elle est accordée, n’est pas irréversible. Autrement dit, si le magistrat reçoit un document ou une information qui lui fait comprendre que l’entreprise est en cessation de paiement (que ce soit lors du dépôt de la requête ou pendant la période d’observation), il est en droit de commuer le statut de sauvegarde et mettre l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. C’est ce point de bascule possible qui donne un peu de souplesse et autorise les magistrats à accorder cette sauvegarde”.

Période d’observation: ce qui se passe après l’ouverture 

La période d’observation est fixée à 4 mois, renouvelable une seule fois.

Après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le syndic “va essayer de diagnostiquer et inventorier pour savoir quelle est la situation réelle de l’entreprise. Parce que pour dresser un plan de sauvegarde, il faut connaître le bilan financier, économique et social de l’entreprise”, explique M. Aarab.

Le bilan du syndic devra être transmis au juge commissaire dans le respect du délai suscité et ce, conformément aux dispositions de l’article 595 du code de commerce.

Dans son alinéa 4, l’article dispose que “l’affaire est enrôlée après l’écoulement de 10 jours à compter de la date de remise du rapport au juge commissaire ou à compter de l’expiration du délai précité” (soit 8 mois en cas de renouvellement).

Pour établir le bilan financier, le syndic devra “inventorier les immobilisations et les titres de participation, avant d’analyser le stock et éliminer, par exemple, les produits périmés. Dans ce cas, le stock sera diminué et cela sera mentionné dans son rapport”, ajoute-t-il.

“Le syndic devra contacter tous les clients et vérifier que le solde qui figure dans le bilan de l’entreprise est correct. S’il s’avère que la situation financière de l’entreprise est compromettante le statut de sauvegarde sera commué en redressement ou en liquidation judiciaire”.

Le bilan économique permet, quant à lui, d’avoir une vision macro-économique. L’objectif est de savoir si tout le secteur est sinistré, si les clients de l’entreprise sont fidèles, si le produit est dépassé ou bien s’il est toujours porteur d’intérêt etc.”

Enfin, le bilan social concerne le personnel de l’entreprise. “En général, c’est le chef d’entreprise qui le fait”, déclare M. Aarab.

“Ce dernier convoque le représentant du personnel et parfois les représentants du syndicat. Il se penche sur les retards de paiement des salaires, des organismes sociaux, sur les licenciements éventuels etc.”

Pour M. Aarab, l’une des étapes les plus importantes après l’ouverture de la procédure est celle de “la manifestation des créances”.

“Le tribunal va demander à chaque fournisseur de déposer sa créance auprès du syndic. Celui-ci va convoquer chaque créancier, en présence du chef d’entreprise. A la suite de quoi, le syndic rédige un rapport qui est transmis au juge commissaire. Ce dernier va à son tour convoquer tous les fournisseurs accompagnés de leurs avocats ainsi que le chef d’entreprise. Dans le cas où ils n’arrivent pas à trouver de consensus concernant les créances, le juge commissaire demandera une expertise pour analyser toute la comptabilité et démêler le vrai du faux”.

Etablissement du plan de sauvegarde 

Il s’agit d’une “étude financière et commerciale établie sur les prévisions dans un horizon de 5 ans. Elle repose également sur l’étude du passé et des capacités de production de l’entreprise”, explique M. Aarab.

“Le chef d’entreprise établi un projet de plan de sauvegarde, dans lequel il se projette et détermine un chiffre d’affaire pour chaque année. Le rôle du syndic est de s’assurer qu’il s’agit d’un projet réalisable. Pour ce faire, il devra se pencher sur les derniers chiffres d’affaires de l’entreprise, étudier les charges, les prévisions d’achat des marchandises et de matières premières suivant le type d’activité (vente en l’état ou en transformation), déterminer un résultat net (entre produit et charge) en y ajoutant les amortissements, établir les besoins en investissements etc.”

Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, sans excéder 5 ans. Tandis que la procédure de redressement judiciaire “peut s’étaler sur 8 à 10 ans”.

Enfin, le syndic devra exposer sa position par rapport au plan de sauvegarde (s’il l’approuve ou non, s’il propose des modifications ou s’il recommande le redressement ou la liquidation judiciaire), mais la décision finale revient au tribunal.

 

Par : Sara Ibriz

Trois autres projets de décret approuvés par le conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé les projets de décrets n° 2.20.657 complétant l’annexe au décret n° 2.18.622 du 17 janvier 2019, n° 2.20.658 et n ° 2.20.659 portant sur la mise en oeuvre de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Le projet de décret n ° 2.20.657 vise à compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622 pour y inclure les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le projet de décret n ° 2.20.658, le Porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’il intervient après la tenue de réunions avec les représentants de l’Ordre national des huissiers de justice en présence de représentants de l’autorité gouvernementale en charge du travail, de la justice et de la santé, en plus de représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l’Agence nationale d’assurance maladie pour se concerter sur la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice.

Ce texte désigne l’Ordre national des huissiers de justice en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie auprès de la Caisse, a-t-il poursuivi, expliquant qu’il détermine le revenu forfaitaire des huissiers de justice à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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Couverture sociale : les guides touristiques et les huissiers y auront désormais droit

C’est ce qui ressort des droits décrets pris hier en Conseil de gouvernement. Le premier décret (n ° 2.20.657) est relatif au régime d’assurance maladie obligatoire de base et vient compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622. Il inclut désormais les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques.

Le second décret (n ° 2.20.658) concerne la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice. L’Ordre national des huissiers jouera le rôle d’intermédiaire entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les auxiliaires de justice pour fournir à l’organisme les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie à la Caisse. Ce décret est le résultat de discussions multipartites. À cet effet, « le revenu forfaitaire des huissiers de justice sera calculé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû », précise le communiqué du Conseil.

Enfin, les guides touristiques longtemps laissés en dehors de la couverture sociale y auront dorénavant droit. Le troisième décret (n° 2.20.659) institue une inscription de la catégorie des guides touristiques auprès de la CNSS. Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale est désigné en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires. Le revenu forfaitaire de cette catégorie sera équivalent à 1,5 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal, valable pour un an de juillet 2020 à juillet 2021, avec la relance des consultations en avril 2021, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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CNSS : le projet de décret approuvé par le gouvernement

Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.605 portant promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et de leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, touchés par les répercussions de l’épidémie du Covid-19.

Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement pour l’accompagnement de certains secteurs ou entreprises affectés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus et la préservation des emplois, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que ce projet, présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, vise à verser des indemnités, pendant une période précisée par un texte règlementaire, au profit des salariés et stagiaires en formation à l’insertion, déclarés en février 2020 auprès de la CNSS par les employeurs qui exercent leurs activités dans l’un des secteurs ou sous-secteurs spécifiés par un texte réglementaire et qui se trouvent dans une situation difficile en raison de l’impact de la pandémie sur leurs activités.

Il s’agit également des travailleurs indépendants et non salariés assurés auprès de cette caisse, conformément à la loi n° 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 99.15 portant création d’un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, dont l’activité a été affectée par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Ce projet de décret inclut également des mesures exceptionnelles qui prévoient notamment de reporter les échéances de cotisation dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les opérateurs concernés par la redevance pour la période précitée, le non-calcul des indemnités et aides familiales prévues par l’article 57 (alinéa 2) du Code général des impôts, qui sont accordées aux salariés et stagiaires en formation pour insertion, dans l’assiette des charges des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, si le total de ces indemnités et aides ainsi que la compensation qui seront versées lors de la période susmentionnée excèdent 50% du salaire net moyen, après déduction des impôts, perçu pour les mois de janvier et février 2020, a fait savoir le ministre.

Le projet de loi prévoit également d’obliger l’employeur, ainsi que le travailleur indépendant et le non salarié à restituer à la Caisse nationale de sécurité sociale toute indemnité ou montant déboursé sur la base d’une fausse déclaration de leur part, sous peine d’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Ledit projet renvoie de même à un texte réglementaire définissant les catégories d’employeurs, de travailleurs indépendants et de non salariés concernés, ainsi que les critères, conditions et modalités pour bénéficier de l’indemnité susmentionnée.

Exception d’inconstitutionnalité: un projet de texte révolutionnaire qui n’avance pas

Elle aurait du être promulguée il y a 5 ans, mais la loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité est toujours au stade de projet de loi, bloqué depuis 2019 et oublié depuis. Pourtant, il s’agit d’un texte révolutionnaire.

Passé aux oubliettes, un texte révolutionnaire fait l’objet d’un blocage depuis plus d’un an. Il s’agit du projet de loi organique 15-86 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution relatif à l’exception d’inconstitutionnalité.

“Il s’agit d’un texte extrêmement important mais personne n’en parle. Il est nécessaire de relancer ce débat”, déclare Maître Abdelkebir Tabih à Médias24.

Après avoir été validée par les deux chambres, la loi organique 15-86 a été soumise à la Cour constitutionnelle en 2018. Cette dernière a invalidé certaines dispositions du texte qui a été réaménagé et approuvé en conseil des ministres le 4 juin 2019. Depuis, plus de nouvelles.

Selon nos sources, le texte n’a pas été déposé au Parlement, mais aucune explication n’a été fournie pour justifier ce blocage de plus d’un an.

Depuis, ce texte “a été oublié par les partis politiques, les parlementaires ainsi que le gouvernement”, ajoute Maître Tabih.

Pourtant, l’objet de cette loi organique est de permettre au citoyen de “récupérer le mandat qu’il a donné à son député afin de procéder à une sorte de contrôle. Il s’agit d’une refonte du mandat parlementaire, un moyen de se défendre contre les lois anticonstitutionnelles votées hâtivement par les députés”, explique la même source.

En effet, selon Maître Tabih, “plusieurs textes qui sont anticonstitutionnels existent et nous n’avons pas le moyen de les attaquer”.

C’est donc là que réside l’importance de ce texte, à travers lequel un justiciable peut invoquer, au cours d’un procès, que la loi dont dépend l’issue du litige est non-conforme à la Constitution.

De plus, lorsque l’exception est soulevée, l’action judiciaire est suspendue le temps que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Si celle-ci estime que le texte est inconstitutionnel, ce dernier est abrogé. Car si le recours est individuel, ses effets n’en demeurent pas moins généraux et impersonnels.

“La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution”. C’est ce que prévoit l’article 133 de la Constitution, dont ce projet de loi organique fixe les conditions et modalités d’application.

Cela dit, “cette loi organique aurait dû être votée et promulguée dans les 5 années suivant la Constitution de 2011. Nous sommes en 2020, soit presque 5 ans de retard pour le gouvernement. D’ailleurs, ce retard est également anticonstitutionnel”, ajoute Me Tabih.

 

Par : Sara IBRIA

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Une vague de faillites de TPME est attendue pour fin 2020 début 2021

Les acteurs économiques et les experts sont unanimes. Une vague de faillites est attendue pour fin 2020 et début 2021 dont le nombre pourrait bien dépasser pour la première fois la barre des 10.000 annuellement.

La reprise après les vacances d’été s’annonce difficile. Le Maroc étant toujours en état d’alerte sanitaire, plusieurs mesures prises pour contrer l’épidémie de la Covid-19 sont toujours en vigueur et menacent l’activité économique qui a déjà été fortement impactée au cours du premier semestre de cette année.

Quand on évoque la question de l’impact de la crise des mois passés sur le tissu économique, les acteurs sont quasiment unanimes. La mortalité des entreprises va fortement augmenter. C’est ce qu’affirme Abdellah El Fergui, président de la Confédération de la TPE/PME. Pour lui, de nombreux entrepreneurs du tissu des TPE ont d’ores et déjà jeté l’éponge et déclaré faillite.

“Les faillites ont commencé au cours des mois de juillet et d’août. Nous avons fait une étude qui a révélé que 83% des TPE et PME étaient en arrêt total d’activité pendant le confinement. Avec la relance, on espérait que les lignes de crédit et l’accompagnement promis seront adressés en priorité à cette cible qui était en arrêt total pour lui permettre de relancer son activité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas”, déclare Abdellah El Fergui.

Ce dernier assure que beaucoup de TPE demandant des lignes de crédit avec de faibles montants se chiffrant en centaines de milliers de dirhams se sont vu refuser le financement et ont dû fermer boutique.

Bouchra Outaghani, présidente de la fédération du Commerce et Services affiliée à la CGEM se montre, elle, plus prudente mais aussi pessimiste. “Nous ne disposons pas de chiffres précis dans la mesure où les tribunaux étaient fermés. Donc, il faut attendre fin septembre pour avoir les données actualisées des dépôts de dossiers de faillites”, nous explique-t-elle. “Les secteurs du commerce et services sont certainement impactés. Il y a certains types de commerces qui ont pu rattraper le coup grâce au commerce électronique et les livraisons mais beaucoup n’ont pas pu… En général, l’essor du commerce est lié au pouvoir d’achat. Donc si le consommateur n’est pas au rendez-vous et n’a pas les moyens, même si on leur dit d’ouvrir ça ne sert à rien”, ajoute-t-elle. La présidente de la FCS n’exclut pas des défaillances dans les activités du commerce et des services notamment dans celles appartenant à des écosystèmes fortement impactés comme le tourisme.

 Baisse temporaire des défaillances d’entreprises à fin août

Pourtant, les chiffres des défaillances d’entreprises à fin août ne reflètent pas les remontées d’informations des acteurs économiques. Selon les chiffres qui nous ont été communiqués par Inforisk, de janvier à fin août 2020, les défaillances d’entreprises (redressement, sauvegarde et liquidation) ont enregistré une baisse de 37% par rapport à la même période de 2020. Sur les huit premiers mois de cette année, les défaillances déclarées sont au nombre de 3.247 contre 5.168 durant la même période en 2019. Sur toute l’année 2019, ce chiffre est de 8.400.

“Aujourd’hui, on constate une baisse vraiment importante du nombre de défaillances. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a moins de faillites ou moins de souffrance de la part des entreprises. Cette baisse dans le nombre des défaillances s’explique par plusieurs facteurs notamment le ralentissement de l’activité des tribunaux de commerce pendant le confinement. Cette période de ralentissement a été ponctuée par une augmentation assez nette du trafic au niveau des tribunaux de commerce au cours du mois de juillet qui a été freinée par les vacances judiciaires du mois d’août”, explique Amine Diouri, Directeur Etudes & Communication chez Inforisk.

15% à 20% de hausse des défaillances d’entreprises attendue en 2020

“Il y a un autre facteur non négligeable qui explique cette situation, à savoir les aides de l’Etat. Des entreprises qui étaient souffrantes au début de la crise ont été mises sous perfusion grâce aux différentes mesures mises en place pendant la période de confinement ce qui les a maintenues artificiellement en vie. Je crains que de septembre à décembre, l’effet rattrapage soit important. On prévoit de finir l’année avec +15 à +20% de défaillances d’entreprises par rapport à l’année dernière, c’est-à-dire qu’on approcherait les 10.000 défaillances, ce qui serait un record. Nous n’avons jamais atteint ce niveau”, présage-t-il.

Le pire, c’est que la quasi totalité des cas de défaillances aboutissent à des liquidations. On s’attend donc à une hécatombe. “Ce qu’il faut savoir en matière de défaillances d’entreprises au Maroc, c’est que les 8.400 défaillances d’entreprises enregistrées à fin 2019 montraient qu’à 99% ce sont directement des liquidations, c’est-à-dire qu’on ne passe pas par la case médecin (redressement ou sauvegarde) mais on va directement à la morgue. Les opérations de redressement et de sauvegarde représentent à peine 1%. Cela veut dire qu’une entreprise qui est en mauvaise santé meurt directement”, schématise Amine Diouri.

Même son de cloche auprès de Mehdi El Fakir, économiste. Ce dernier nous explique “qu’il y aura certainement une augmentation des faillites car le tissu entrepreneurial n’a pas supporté l’effet Covid-19. Il y aura une vague préliminaire d’entreprises qui ont jugé dès à présent que la continuité d’exploitation est impossible dans les conditions actuelles. Ces entreprises vont entamer la procédure dès à présent”.

“D’autres vont temporiser. celles-là ne vont réaliser la gravité et l’ampleur de l’impact de la crise qu’au moment de l’établissement de l’arrêté des comptes de 2020. Et n’entameront donc la démarche que début 2021. De ce fait, les vrais chiffres de l’impact de la crise sur le tissu économique sont à attendre au premier semestre de l’année prochaine”, conclut-il.

 

Par : Hayat Gharbaoui

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