Bassamat & Laraqui

Agences de voyages : La nouvelle loi publiée au BO

Publiée dans le Bulletin officiel du 24 janvierla Loi 11.16 réglementant la profession d’agent de voyage s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale.  Elle a pour leitmotiv de développer et promouvoir le secteur du tourisme, à travers l’adoption d’une série de réformes visant à accompagner les transformations et les mutations que connait le secteur, en particulier en termes de distribution de voyages.

D’année en année, le secteur de distribution de voyages connaît d’importants changements liés  à la digitalisation du secteur du tourisme qui se sont traduits par des changements de comportements des voyageurs. Une mini-révolution qui pèse de plus en plus sur les circuits traditionnels en voie de disparition.

Les principales dispositions de la loi 11.16 peuvent se résumer comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyage au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage.

 

le Bulletin officiel du 24 janvier

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Salariés étrangers: La réglementation s’aligne sur la jurisprudence

Après la controverse relative aux conditions de licenciement des salariés étrangers (Cf. L’Economiste n°5400 du 28/11/2018), le ministère du Travail vient de rendre public un nouveau modèle de contrat de travail dédié à cette population. Il intervient après celui publié au Bulletin officiel le 22 novembre 2018 après l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel domestique. «Le nouvel arrêté relatif au modèle de contrat de travail s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la cour de cassation, notamment son arrêt du 16/10/2018. D’une part, le texte confirme que les contrats de travail d’étrangers sont non seulement soumis aux règles spécifiques prévues par l’article 516 et suivants du code du travail mais que lui sont également applicables toutes les autres règles générales en vigueur.

D’autre part, ce texte offre désormais la possibilité aux employeurs et aux salariés étrangers de convenir de clauses supplémentaires prévoyant des garanties ou des avantages économiques et sociaux plus favorables», explique Me Salaheddine Fikri, avocat au barreau de Marrakech. Des mesures prévues par le code du travail, mais souvent méconnues par la majorité des magistrats en cas de litige. La validation par le ministère du Travail reste cependant obligatoire. Parmi les dispositions générales, l’on peut citer, par exemple, la période d’essai (article 14) dont la durée est fonction du profil du poste: trois mois pour les cadres et assimilés, un mois et demi pour les employés et 15 jours pour les ouvriers. Une période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

Tous les tribunaux n’ont pas la même lecture du contrat
de travail pour étranger

Les dispositions spécifiques sont celles figurant au chapitre V relatif à l’emploi des salariés étrangers. Parmi ces dernières, l’obligation pour l’employeur d’obtenir une autorisation du ministère de tutelle qui consiste en un visa (permis de travail) apposé sur le contrat de travail qui prend effet à partir de la date du visa de séjour. Tout changement doit être porté à la connaissance du département du Travail qui peut retirer l’autorisation à tout moment. Il faut également signaler qu’en cas de rupture ou de fin de contrat ou de refus du ministère d’attribuer son visa, l’employeur s’engage à prendre en charge les frais de retour du salarié étranger à son pays d’origine ou de séjour. Le nouvel arrêté ministériel vise donc à lever la confusion concernant les salariés étrangers, pénalisés en cas de licenciement abusif. En effet, ces derniers ne recevaient pratiquement jamais les indemnités de licenciement comme c’est le cas de leurs collègues nationaux. Ces indemnités étaient limitées à la durée restante de leur contrat de travail abstraction faite de leur ancienneté qui pouvait atteindre plusieurs années. En cause, le fait que le contrat de travail d’un étranger soit par défaut considéré comme à durée déterminée car «calqué» sur la durée annuelle du visa. Jusqu’à ce que la cour de cassation en décide autrement via un arrêt formulé le 24 juillet 2018 et qui a inspiré d’autres décisions judiciaires. Par conséquent, en cas de licenciement abusif, la facture risque d’être salée pour l’employeur. Le sujet a déjà fait l’objet de protestations de certaines chancelleries auprès des pouvoirs publics.La question reste maintenant de savoir à quelle échéance la plateforme de demande de visa (taechir.travail.gov.ma) sera  actualisée pour intégrer le nouveau modèle de contrat de travail.

Par : Hassan EL ARIF

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

La réforme du Code des tribunaux financiers adoptée

Le projet de loi portant réforme du Code des tribunaux financiers a été approuvé lors de la réunion du Conseil du gouvernement. Les nouveautés portent essentiellement sur le statut de base des magistrats financiers. L’objectif est d’assurer l’harmonisation de certaines dispositions avec les autres juges. Cela concerne notamment l’âge de départ à la retraite, la durée des congés annuels et des congés de maternité.

 

Par M.A.M

Consulter l’article sur le site de l’auteur  

 

L’AMMC lance un guide relatif aux OPCI

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a lancé un guide relatif aux Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), destiné aux professionnels.

L’Autorité, avec le ministère des Finances, ont organisé le 11 juin dernier une conférence de lancement de ces nouveaux véhicules d’investissement.

Voici le guide édité par l’AMMC :

http://leboursier.ma/images/fils/Guide_AMMC_OPCI_Juin_2019.pdf     

 

La couverture sociale et médicale des employés de maison est ENFIN effective !

C’est désormais acté ! La couverture sociale et médicale des travailleurs domestiques par la CNSS est aujourd’hui effective avec la publication au Bulletin Officiel du décret qui définit toutes les modalités d’application pour l’immatriculation des employés de maison et l’affiliation de leurs employeurs.

On rappellera que dans un récent article, « Pourquoi la Loi sur les travailleurs domestiques n’est pas appliquée », publié dans les colonnes de La Nouvelle Tribune, (numéro 1118 du 20/05/2019), et sur le portail www.lnt.ma: https://lnt.ma/loi-travailleurs-domestiques-nest-appliquee/, il était mis en évidence cette lacune qui n’avait jamais reçu d’explication officielle et que l’auteure de l’article expliquait par l’existence de « réticences au sein même du gouvernement.

Celles-ci sont désormais levées comme le concrétise la publication de ce fameux décret, lequel, il faut le souligner, donne désormais un délai d’un an aux employeurs et aux employés de maison pour s’y conformer.

Par : F.Y

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

 

Données personnelles: la réforme du cadre législatif est en cours

La Société financière internationale, organe membre du Groupe de la Banque mondiale, Bank Al-Maghrib et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) organisent ce jeudi 13 juin un séminaire pour mieux comprendre comment le règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) fait face aux menaces croissantes pesant sur la confidentialité des données.

Le séminaire rassemble des acteurs financiers, des régulateurs, des représentants de ministères et de banques centrales et offre un aperçu sur les mesures prises par les régulateurs et les acteurs privés en Europe pour mieux protéger les données à caractère personnel.

Cet évènement est organisé dans le cadre d’un projet en cours de la Société financière internationale visant à renforcer l’infrastructure de reporting en matière de crédit au Maroc. L’objectif est d’améliorer l’inclusion financière et de collaborer avec la Banque centrale dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles. L’élaboration d’une législation sur les Crédit bureau est intégrée dans ce projet.

“Ce séminaire sensibilise par rapport aux menaces pesant sur la confidentialité des données et aux défis auxquels les régulateurs sont confrontés pour y faire face. La loi relative aux Credit bureau est en cours d’approbation et nous œuvrons pour qu’elle soit parfaitement adaptée au monde numérique interconnecté dans lequel nous vivons et travaillons”, a déclaré Abdellatif JouahriI, wali de Bank Al-Maghrib.

Bank Al-Maghrib a autorisé l’ouverture de deux Credit Bureau. Elle procède actuellement à la refonte de son Registre national des crédits en s’inspirant des meilleures pratiques internationales.

“La disponibilité et la transparence des données partagées entre les institutions financières, les autorités de régulation et les autres acteurs financiers constituent des éléments essentiels pour un fonctionnement efficace des Credit bureau. La réglementation de ces derniers est considérée efficace lorsqu’elle est adaptée à l’ère numérique et conforme aux lois sur la confidentialité des données, permettant ainsi d’élargir l’accès des particuliers et des PME au financement”, a déclaré Xavier Reille, directeur de la SFI pour la région du Maghreb.

“La réglementation de la confidentialité des données est passée au-delà de la simple législation pour se transformer en une culture de protection des données personnelles. Il est de notre responsabilité de renforcer et de diffuser cette culture au Maroc”, a déclaré Omar Seghrouchni, président du CNDP.

Protection des données personnelles: où en est le processus de réforme du cadre législatif?

Dans une brève interview accordée à Médias 24, Omar Seghrouchni, président du CNDP, nous a confié que “dans les semaines qui viennent, nous allons engager les concertations avec les différents acteurs de la société civile, les acteurs économiques, régulateurs et toutes les personnes concernées par la refonte du cadre législatif de la loi relative à la protection des données personnelles. Aujourd’hui nous sommes en train de réaliser des travaux internes”.

“Ensuite, nous allons avoir recours à des experts nationaux et internationaux pour avoir leur éclairage sur le sujet, et nous espérons être en mesure de proposer un texte selon les règles du circuit législatif à la rentrée. A ce moment-là, il faudra désigner le ministre qui va porter le projet de loi“.

Selon M. Seghrouchni, “cette refonte s’inscrit dans la prise en compte de 10 ans de pratique, qui nous amènent à des conclusions qui sont similaires à celles auxquelles sont arrivés nos collègues et nos autorités consoeurs en Europe. A titre d’exemple, en France, la première mouture de la loi (sur la protection des données personnelles, NDLR) a été mise en place en 1978. Il y a donc 40 ans de pratique qui ont fait que les gens sont arrivés à cette maturité. Aujourd’hui au Maroc, on converge vers cela, et refaire la loi reviendra aussi à être en conformité avec le RGPD, la convention 108 ainsi que les autres conventions internationales que le Royaume a signé”.

Par ailleurs, parmi les principaux axes de cette réforme figurent: “le renforcement des droits des personnes concernées, la clarification des processus que doivent respecter les responsables de traitement, et la clarification de la position de la CNDP,” conclut le président de la Commission.

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur

 

“Exception d’inconstitutionnalité”: voici en quoi c’est une révolution juridique

Après sa mise en conformité, une partie du texte sur l’exception d’inconstitutionnalité sera de nouveau examinée par le parlement et par la Cour constitutionnelle. Le parquet pourra également utiliser ce mécanisme. La Justice constitutionnelle ouverte aux citoyens.

Plus d’une année après l’adoption du projet de loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité, une partie de ce texte atterrira de nouveau au Parlement. Les députés devront examiner les dispositions modifiées par le ministère de la Justice suite à leur invalidation par la Cour constitutionnelle.

Dans son arrêt rendu en mars 2018, la Cour avait censuré plusieurs articles du projet, car déclarés non conforme à la Constitution. Bien que ne touchant que 9 dispositions sur un total de 27 articles, la décision des sages avait mis obstacle à la promulgation de ce texte attendu depuis 8 ans. il est prévu par la Constitution de 2011.

“Exception d’inconstitutionnalité”: voici en quoi c’est une révolution juridique

Après sa mise en conformité, une partie du texte sur l’exception d’inconstitutionnalité sera de nouveau examinée par le parlement et par la Cour constitutionnelle. Le parquet pourra également utiliser ce mécanisme. La Justice constitutionnelle ouverte aux citoyens.

Plus d’une année après l’adoption du projet de loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité, une partie de ce texte atterrira de nouveau au Parlement. Les députés devront examiner les dispositions modifiées par le ministère de la Justice suite à leur invalidation par la Cour constitutionnelle.

Dans son arrêt rendu en mars 2018, la Cour avait censuré plusieurs articles du projet, car déclarés non conforme à la Constitution. Bien que ne touchant que 9 dispositions sur un total de 27 articles, la décision des sages avait mis obstacle à la promulgation de ce texte attendu depuis 8 ans. il est prévu par la Constitution de 2011.

La version réaménagée a été approuvée lors du conseil des ministres du 4 juin 2019. A présent, «les dispositions amendées devront refaire le même parcours législatif que le texte principal», nous indique une source au ministère.

Autrement dit, les amendements devront passer par les deux chambres parlementaires. S’agissant d’une loi organique, les amendements devront aussi se soumettre à un nouveau contrôle constitutionnel.

Validée par les sages puis promulguée par le Roi, la version définitive n’entrera en vigueur qu’une année après sa publication au bulletin officiel.

Le parquet aussi

Tel qu’il a été adopté, le texte limitait la notion de « partie » au demandeur, défendeur et, pour l’action publique, à la partie civile et civilement responsable. Cette disposition avait été déclarée inconstitutionnelle car écartant le ministère public des parties admises à soulever l’exception d’inconstitutionnalité. Une lacune qui a été rectifiée par le ministère de la Justice, le nouveau projet octroyant la qualité de partie également au parquet.

De même, le texte initial permettait aux tribunaux de statuer sur la recevabilité et le « sérieux » de l’exception avant de décider s’il y a lieu de transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle. La version réaménagée concentre cette prérogative de filtrage entre les mains des sages, seuls habilités à statuer sur la forme et le fond de la requête. .

Excepter l’inconstitutionnalité, c’est quoi ?

Ce mécanisme permet à un justiciable d’invoquer, au cours d’un procès, que la loi dont dépend l’issue du litige est non-conforme à la Constitution. C’est une voie d’accès individuel à la justice constitutionnelle. Une nouveauté dans le système juridique marocain.

L’exception peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction, mais c’est la Cour constitutionnelle qui rend la décision. Entre temps, l’action judiciaire est suspendue. Si la Cour estime que le texte est inconstitutionnel, ce dernier est abrogé. Car si le recours est individuel, ses effets n’en demeurent pas moins généraux et impersonnels.

Exemple (Attention simplification schématique):

Un citoyen est jugé sur la base de l’article 222 du code pénal (cet article incrimine le fait, pour une personne notoirement connue pour son appartenance à l’islam, de rompre le jeûne en public pendant le temps du Ramadan). Devant le juge, le prévenu peut excepter l’inconstitutionnalité de cette disposition, en arguant qu’elle «porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution». Auquel cas le dossier est transmis à la Cour constitutionnelle.

Saisie, la Cour ne statue pas sur les faits, la culpabilité ou l’innocence du requérant. Ce qui l’intéresse, c’est la disposition objet du recours. Le verdict doit être rendu dans un délai de 60 jours à compter de la  saisine.

En cas de décision favorable, le texte en question doit être abrogé dans un délai fixé par la Cour, dont l’arrêt engage les autorités publiques. Le Roi, le Chef du gouvernement et les présidents des deux chambres parlementaires sont informés de toute décision d’inconstitutionnalité.

Il ne faut pas minimiser l’importance de ce nouveau recours, que l’on pourrait aisément qualifier de révolutionnaire. En France, il n’a été instauré qu’en 2008. Au Maroc, ses premières applications seront scrutées de près. D’autant que l’examen des dossiers sera effectué lors d’audiences publiques. Un test de transparence. Un défi pour l’Etat de droit. Et pour toutes les lois, car elles seront re-passées au crible par les Sages à l’aune de la nouvelle Constitution. Et à l’initiative des citoyens.

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

Le dispositif de la VEFA est en panne

Plus de trois ans après son introduction, le nouveau dispositif de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA) n’est pas encore opérationnel et ce, en raison du retard excessif qu’accuse l’adoption du décret devant définir les conditions relatives aux garanties. Pendant ce temps, les promoteurs immobiliers opèrent en toute liberté sachant que l’opération d’achat de biens immeubles en cours de construction présente de gros risques pour les acheteurs.

La culture dominante dans le secteur de la promotion immobilière est-elle hostile à la formule de la VEFA (vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement) ? Après l’échec total de la première version VEFA introduite en 2002, les pouvoirs publics ont lancé, avec en toile de fond de nombreux scandales immobiliers touchant toutes les régions du pays, une réforme qui a abouti à la publication d’une nouvelle loi au début de l’année 2016.

Certes, la réforme a introduit un dispositif, qui malgré ses imperfections, instaure une sorte d’équilibre dans les relations entre le promoteur immobilier et l’acheteur. Pour réduire le risque que prend ce dernier en optant pour l’achat d’un logement ou d’un local commercial en cours de construction, le régime de la VEFA impose au vendeur un mode de déroulement des opérations dont il ne peut pas s’éloigner.

Ainsi, est prévue la signature obligatoire d’un contrat préliminaire qui doit être établi par un professionnel du droit -en général un notaire- qui est tenu de veiller à l’application stricte de la loi. Le contrat préliminaire qui décrit en détail le bien acheté est accompagné d’un certain nombre de pièces et documents dont la présentation par le promoteur est obligatoire, faute de quoi le contrat préliminaire ne peut pas être signé. Entres autres, ce dernier doit fournir au professionnel du droit en charge du dossier de vente, le certificat de propriété du bien support du projet immobilier, le permis de construire, le cahier des charges, le plan d’architecture  et le plan de béton armé. Le contrat préliminaire prévoit également l’échéancier de paiement du prix d’achat et la date de livraison.

Et pour boucler le déroulement de l’opération de vente, la loi met en place un système de garantie destiné à préserver les intérêts de l’acheteur qui paie 80% du prix avant la signature du contrat définitif de vente et sans être   sûr de l’aboutissement de l’opération. C’est dans ce cadre que la loi impose au promoteur immobilier de fournir à l’acheteur soit une garantie d’achèvement des travaux, soit une garantie de restitution des montants payés en cas de non-exécution des termes des contrats. 

La garantie n’est libérée qu’après inscription sur les registres de la Conservation foncière du contrat de vente lorsque l’immeuble est immatriculé ou la signature du contrat définitif de vente si l’immeuble n’est pas immatriculé.

A noter que l’obligation de fourniture de garantie ne s’applique pas aux entreprises publiques de promotion immobilière dont le capital est détenu par l’Etat ou des personnes morales de droit public.

Tel que construit, le dispositif VEFA mis en place en 2016 après l’échec de la première expérience, comporte des dispositions de nature à préserver les intérêts des deux parties à l’opération de vente. Pour le promoteur, il lui offre la possibilité de bénéficier d’un financement gratuit de la part des acheteurs et en ce qui concerne l’acheteur, il lui garantit au moins le remboursement des avances payées au vendeur.

Mais malheureusement, ce schéma n’existe que sur le papier puisque les mêmes pratiques continuent comme par le passé. Chaque promoteur se fixe ses propres règles qui, dans toutes les hypothèses surprotègent ses intérêts au détriment de l’acheteur qui n’a aucune garantie ni en ce qui concerne   le prix, ni en ce qui concerne les équipements du logement acheté, ni en ce qui concerne le délai de livraison ni en ce qui concerne la restitution des montants payés en cas de non aboutissement de l’opération de vente.

Plus de trois ans après sa publication, la loi qui instaure le dispositif VEFA est toujours en stand-by. Ceci pour la simple raison que le décret devant définir les conditions d’octroi de la garantie en faveur de l’acheteur n’est pas encore publié. A ce jour, seules les entreprises publiques appliquent le dispositif VEFA grâce à leur exonération de la fourniture de la garantie de remboursement des montants payés et celle de l’achèvement des travaux.

Et en attendant que le décret d’application soit signé, les citoyens sont livrés en pâture aux promoteurs véreux sachant que ce vide juridique a déjà fait des milliers de victimes à travers tout le pays.

 

Par : Abdellatif Chentouf

Consulter l’article sur le site de l’auteur

La loi anti-spoliation immobilière adoptée, voici l’amendement principal

La Chambre des représentants a adopté, mardi 28, à l’unanimité, le projet de loi n°32.18 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Ce texte permet aux autorités judiciaires de mettre sous séquestre un bien immobilier dès lors qu’il s’agit d’une affaire pénale touchant au droit de propriété. Le dossier est actuellement sur les bureaux de la Chambre des conseillers.

Elaboré par le ministère de la Justice, le projet viendra renforcer l’arsenal juridique anti-spoliation immobilière, chantier lancé à l’appel du Roi qui, en 2016, avait alerté contre la prolifération de ce phénomène.

Le texte instaure le séquestre comme mesure conservatoire interdisant la disposition du bien (vente, modification, etc.) objet de faux ou de manœuvres dolosives. Aujourd’hui, la justice recourt parfois à ce genre de mesures, mais se fait opposer l’absence de base légale.

Selon le projet, le séquestre pourra survenir durant toutes les phases de la procédure pénale, de l’enquête préliminaire au jugement en passant par l’instruction judiciaire.

Le séquestre interdit toute opération sur le bien immobilier

Qui peut le prononcer le séquestre ? La mouture initiale octroyait ce pouvoir au ministère public (procureurs et procureurs généraux), mais aussi aux juges d’instruction et au tribunal. Cependant, les députés se sont opposés à l’octroi de cette prérogative au parquet, jugeant prématuré d’appliquer le séquestre lors de l’enquête préliminaire.

La version adoptée maintient cette mesure lors de l’enquête préliminaire, mais oblige le parquet à solliciter, via une requête en référé, une ordonnance du président du tribunal. Négative ou positive, la décision de la présidence sera susceptible de recours dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le juge d’instruction pourra, en revanche, ordonner le séquestre sans passer par le président du tribunal.  Là aussi, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre délictuelle du tribunal. De même, le juge d’instruction peut lever l’interdiction d’office, ou sur demande du parquet ou d’une partie.

La même latitude est offerte au tribunal lors de la phase du jugement. Le juge peut prononcer le séquestre ou le lever à n’importe quel stade de l’affaire, soit d’office soir sur requête du ministère public ou sur demande des parties. Cette mesure produit ses effets jusqu’au prononcé d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Quelle que soit la phase où il intervient (Enquête préliminaire, instruction ou audiencement), le séquestre emporte interdiction de procéder à toute opération sur le bien concerné. Tout acte, qu’il soit à titre gratuit ou onéreux, sera considéré comme nul et sans effet, selon le projet.

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Mainlevée: La Conservation foncière fait le ménage

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie enjoint à ses fonctionnaires de mettre fin à une «pratique infondée juridiquement»: Les demandes de radiation des hypothèques (mainlevée) déposées au profit de «certaines banques».

Dans sa circulaire n°419 du 23 mai 2019, l’administration évoque plus exactement le cas «des établissements bancaires ayant opté pour une nouvelle dénomination sociale, changé de siège ou augmenté leur capital». Ces données commerciales figurent sur un titre foncier afin d’informer le public. Le législateur exige que ces informations soient tenues à jour auprès de la conservation foncière. «La mise à jour s’impose pour garantir les droits des tiers et maintenir la continuité des inscriptions auprès de l’administration», commente le notaire Mbarek Sbaghi.

Cette obligation entre en jeu lorsqu’un usager doit obtenir notamment la mainlevée sur un bien immobilier. La démarche est effectuée au niveau de la conservation foncière contre 500 DH, selon la tarification en vigueur depuis 2016 (1). S’y ajoute 500 DH pour obtenir la radiation de l’hypothèque auprès de la conservation foncière.

C’est dans ce contexte qu’une pratique abusive s’est développée. Des conservateurs exigent le paiement de 500 DH pour mettre à jour les données sociales. Et ce, pour  chaque démarche intervenue dans le cadre d’une demande de radiation d’une hypothèque.

Les praticiens sollicités par L’Economiste y voient «un indu» qui est perçu par l’administration. C’est une «pratique qui n’a pas de base légale», écrit de son côté le conservateur général, Hamid Rabii. Il rappelle que «la demande de modification des données d’une banque n’est pas susceptible d’évaluation» en cas d’inscription dans les titres fonciers.

droits_foncuirs_024.jpg

L’avis des praticiens

Le conservateur général en veut pour preuve le décret de 2016 fixant le tarif des droits de conservation foncière. Il invite ses collaborateurs à unifier leur pratique. Désormais, l’inscription des nouvelles données fournies par la banque concernée est valable pour les autres demandes de radiation d’hypothèque.

Par conséquent, les conservateurs fonciers doivent percevoir 500 DH de droits pour les banques. Et ce, quel que soit le nombre d’hypothèque qu’elle détient. Mais à condition que sa demande de mainlevée concerne le même titre foncier ou la même réquisition d’immatriculation.

Notaire à Casablanca, Mbarek Sbaghi se dit «soulagé» autant que les usagers par la dernière circulaire de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie qui interpelle ses fonctionnaires sur la perception de droits «indus». Une pratique qui est naît de «la mauvaise interprétation» de la réglementation.

«Les fausses qualifications juridiques entraînent les mauvaises pratiques», estime Taoufik Azzouzi, le nouveau président du Conseil régional des notaires de Rabat. Il fait ainsi allusion «au triple taxation, voire plus» auquelle peuvent être confrontés certains usagers. «Seules les inspections, notamment de la Cour des comptes, et les réclamations peuvent modifier les mauvaises pratiques. L’intervention des banques et des promoteurs a pesé dans ce dossier», poursuit Me Taoufik Azzouzi.

 

Consulter l’article sur le site de l’auteur