Bassamat & Laraqui

Biens hérités au Maroc: Quatre ans pour transférer le produit de cession

Le transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements effectués au Maroc par les étrangers donne parfois le tournis. Nombreux sont ceux qui ignorent la législation dans ce domaine ou ne savent pas comment s’y prendre. Le problème se pose également pour les ressortissants étrangers qui exécutent la liquidation d’un héritage, un bien immeuble par exemple.

Des Français, ayant récemment vendu un bien immeuble hérité de leur père, se sont retrouvés dans l’impossibilité de transférer le produit de cession en France. Dans ce genre de cas, et en l’absence de justificatif du financement en devises par le défunt de son investissement, la procédure consiste à transférer aux ayants droit l’équivalent de 30.000 DH par année vécue par le défunt au Maroc et ce, au titre de la dévolution successorale. Les binationaux ne sont pas concernés car la nationalité marocaine l’emporte sur la citoyenneté étrangère.

Le reliquat doit être déposé dans un compte convertible à terme. Le crédit de ce compte pourra être transféré en quatre ans à raison de 25% à chaque fois. Les héritiers peuvent tenter d’obtenir une dérogation auprès de l’Office des changes en déposant une demande de transfert des fonds en une seule opération. L’Office peut soit donner une suite favorable, soit ordonner l’ouverture d’un compte convertible à terme pour y loger ces fonds.

Selon l’Instruction générale des opérations de change, «la première annuité ne pourra être transférée qu’un an à compter de la date de l’inscription des fonds au crédit desdits comptes. Le transfert des trois autres annuités ne peut intervenir qu’à la date anniversaire d’inscription des fonds au compte».

Pour contourner la contrainte des quatre années, il est possible de transférer la première partie (25%) au bout d’un an, et investir ou placer les 75% restants, notamment dans un dépôt à terme pour une durée de deux ans. C’est la formule la plus souple selon les conseils.

L’investisseur étranger non résident pourra ensuite transférer les fonds ainsi que la plus-value. L’Instruction générale précise d’ailleurs: «Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité dans un délai de deux ans à compter de la date de leur réalisation».

Les étrangers qui le souhaitent peuvent toujours ouvrir des comptes courants en dirhams pour y placer le produit de la vente d’un bien immeuble hérité de leurs parents à condition d’être résidents au Maroc. Les non-résidents n’ont que la possibilité d’ouvrir des comptes convertibles à terme.

L’accord de libre-échange signé en 2006 entre le Maroc et les Etats-Unis prévoit pour les deux parties l’obligation de publier tout texte impactant le commerce avant son entrée en vigueur. Or les instructions générales des opérations de change ainsi que toutes les circulaires et autres notes de l’Office sont diffusées sans qu’elles ne soient discutées par le Parlement ni publiées au Bulletin officiel.

L’accord franco-marocain enterré?

Le Maroc et la France avaient signé un «accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements» en 1999. La convention était entrée en vigueur le 1er juin 2000. Cet accord était censé permettre aux nombreux propriétaires français de transférer la totalité de leurs avoirs à l’étranger. Le problème se posait surtout pour les personnes dont les parents possédaient des biens immeubles au Maroc depuis plusieurs décennies. Elles se retrouvaient dans l’impossibilité de justifier l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien.

Ainsi, pour les propriétés acquises avant 1999, les investisseurs pouvaient transférer l’intégralité de leurs fonds en une seule opération dans la limite de 2 millions de DH. Le reste étant soumis à une dérogation. Au-delà de cette date, il fallait loger les fonds dans un compte convertible à terme et les transférer en quatre annuités.

Le processus était décrit par la lettre de l’Office des changes, datée du 12 janvier et transmise au Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM). Depuis la publication de l’Instruction générale de 2011, cette lettre a été abrogée au même titre que tous les textes antérieurs à la date de publication de l’Instruction générale de 2011.

Par conséquent, l’Office des changes applique désormais le même traitement abstraction faite de la nationalité du bénéficiaire. Le produit de la liquidation d’un investissement ou d’un héritage ne peut être transféré que lorsque l’investissement a été réalisé avec des devises. Dans le cas contraire, il doit être déposé sur un compte convertible à terme pour être transféré en quatre annuités.

Par : Hassan ELARIF

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CRÉDITS : CE QUE PRÉVOIT LA LOI POUR LA DÉCHÉANCE DU TERME ?

La déchéance du terme correspond à la faculté qu’à un établissement prêteur de demander le remboursement total d’un crédit en cours avant même la fin de la durée du contrat.

C’est une mesure qui peut être prise par une banque ou par un organisme de crédit si un emprunteur ne paie pas ses mensualités à bonne date.

Elle correspond juridiquement à la faculté qu’a le prêteur de demander le remboursement total d’un prêt avant même l’expiration de la durée du crédit.

Tout contrat de prêt prévoit les modalités de son remboursement. 

La déchéance du terme intervient donc, lorsque l’emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement conformément aux modalités fixées dans le tableau d’amortissement.

La notion de déchéance du terme concerne la catégorie de prêts  à exécution successive.

Elle s’applique lorsque le débiteur n’a pas payé  quelques échéances successives du prêt.

Le contrat prévoit, dans cette hypothèse, que la totalité des sommes restant dues au titre du principal et des intérêts devient alors immédiatement exigible.

La déchéance du prêt entraîne donc la résiliation du contrat de prêt  et l’exigibilité immédiate  de la totalité des sommes dues.

Il s’agit donc d’une sanction  très sévère pour le débiteur.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites.

Cadre Légal

La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur en son article 109, considère comme défaillant l’emprunteur qui n’a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Toutefois, il existe une possibilité légale afin de surseoir pour une période limitée à  l’application de cette sanction contractuelle  et ce en  ayant recours au délai de grâce.

Cette possibilité  démontre la volonté du législateur pour protéger la partie la plus faible dans cette relation contractuelle.

Délai de grâce

C’est dans ce sens que l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur, et l’article  243 du DOC permettent au juge de prendre des mesures en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières.

L’article 149 de la loi sur la protection du consommateur indique que :

«L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent.

L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt».

L’emprunteur peut désormais obtenir la suspension des échéances d’une durée maximale de deux ans.

Il peut également solliciter du tribunal que, pendant ces deux années, les sommes non réglées ne soient pas productrices d’intérêts

De ce fait, la suspension des échéances du prêt permettrait de décaler la validité de la déchéance du terme à un délai maximal de deux ans.

Ce bénéfice  est cependant soumis à des conditions.

L’emprunteur doit prouver sa précarité financière, ou une situation familiale ou médicale délicate.

Cela se fait par le biais d’une expertise, et éventuellement d’une contre-expertise demandée par le prêteur.

article 243 du DOC :

« […] Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » l’inopposabilité de la déchéance du terme aux cautions dans le cadre de la procédure  des entreprises en difficulté.

Les cautions peuvent désormais tirer avantage de l’inopposabilité de la déchéance du terme.

Cette nouvelle règle s’applique à toutes les cautions, solidaires ou non.

Cet attribut leur était nié sous l’ancien régime  dans le cadre du livre V du code de commerce qui a été abrogé.

L’article 695 du code commerce le précise clairement en indiquant que la déchéance du terme ne leur est pas opposable.

 

Par : Simulator Online

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Agadir: 274 millions de DH pour renforcer l’infrastructure judiciaire

Le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, a indiqué sept grands projets sont en cours de réalisation pour une enveloppe budgétaire de 274 millions de DH au niveau du cercle judiciaire d’Agadir, pour renforcer les infrastructures liées au secteur de la justice. Le ministre s’exprimait en marge de l’inauguration du siège du Tribunal de première instance à Agadir. La rénovation de cette structure a nécessité un investissement de 19,6 millions de DH.

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Crowdfunding : la loi passe le cap du conseil du gouvernement

Le Conseil du gouvernement a examiné et approuvé le projet de loi n° 15.18 sur le financement collaboratif (Crowdfunding).

Crowdfunding : la loi passe le cap du conseil du gouvernement

Le Conseil du gouvernement a examiné et approuvé le projet de loi n° 15.18 sur le financement collaboratif (Crowdfunding)

Le projet de loi n° 15.18 sur le financement collaboratif, plus connu sous l’appellation de “Crowdfunding” vient de passer le cap du conseil du gouvernement. En effet, le texte a été examiné et approuvé lors de cette première réunion du conseil du gouvernement après les vacances d’été tenue ce jeudi 22 août.

Le crowfunding est un mode de financement de projets auprès du public qui permet de collecter des fonds généralement de faible montant, auprès d’un large public.

Dans le communiqué publié par le porte-parole du gouvernement, il est expliqué que la mise en place d’un cadre juridique régissant les activités de financement collaboratif vise à renforcer l’inclusion financière notamment des jeunes entrepreneurs, et à soutenir le développement économique et social, ainsi qu’à diriger l’épargne vers de nouvelles opportunités de financement.

Pour rappel, l’instauration d’un cadre juridique devra contribuer à :

– Mobiliser de nouvelles sources de financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants.

– Faire participer les MRE au financement de projets de développement au Maroc à travers un mécanisme de financement simple, sûr et transparent.

– Libérer le potentiel créatif et culturel des jeunes.

– Renforcer l’attractivité et le rayonnement de la place financière Casa Finance City.

Cette loi permettra également d’établir un dispositif complet de régulation de ces activités :

– La création du statut spécifique pour les sociétés gestionnaires de plateformes de financement collaboratif.

– La définition du dispositif d’agrément par l’Administration des sociétés gestionnaires de plateforme de financement collaboratif et la définition des modalités de supervision et de contrôle de ces activités.

– La définition des procédures et des modalités de création et de fonctionnement des sociétés de financement collaboratif (SFC).

-La définition des engagements et des obligations des SFC, notamment en matière d’information du public, de publicité, et de reporting…;

-La définition des règles à respecter en matière de vérification préalable des projets à financer, de sécurisation des transferts et de protection des contributeurs;

-L’établissement de plafonds en termes de montants à lever par projet et par contributeurs pour les différentes formes de financement,

-La définition de règles spécifiques à chacune des trois formes de financement collaboratif.

-L’introduction d’une nouvelle catégorie d’investisseurs, notamment l’investisseur de soutien.

 

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Le Conseil de gouvernement adopte deux projets de loi et un projet de décret

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a procédé à l’examen et à l’adoption de plusieurs textes de loi. Les ministres présents lors de cette réunion ont également approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Après plusieurs jours de vacances, le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a réuni ses équipes pour la première réunion du Conseil de gouvernement en ce mois d’août. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le Chef de l’Exécutif est revenu sur la question du nouveau modèle de développement à la lumière des deux derniers discours de S.M. le Roi Mohammed VI. Dans ce sens, le responsable a assuré que «le nouveau modèle de développement, que S.M. le Roi Mohammed VI a appelé à concrétiser dans les Discours Royaux prononcés à l’occasion de la Fête du Trône et de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, s’appuie sur une Vision Royale dont nous sommes fiers, car elle caractérise notre pays par son approche participative et inclusive de toutes les idées, opinions et orientations au sein de la société».

Revenant également sur la question du chantier de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, considéré comme l’un des plus grands chantiers sur lesquels travaille le gouvernement, M. El Othmani a cédé la parole au ministre de l’Économie et des finances afin de présenter le projet de loi N° 15.18 relative au financement collaboratif. Adopté par le Conseil, ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts et initiatives des pouvoirs publics visant à renforcer l’inclusion financière, notamment parmi les porteurs des petits projets, à appuyer le développement économique et social et à canaliser l’épargne vers de nouvelles opportunités d’investissement, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, à l’issue de cette réunion.Les ministres réunis lors de cette rencontre ont procédé par la suite à l’adoption du projet de décret N° 2.19.644 portant création de nouveaux cercles et caïdats, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Il s’agit d’introduire les modifications nécessaires au tableau annexé au décret N° 2.15.402, promulgué le 5 Ramadan 1436 (22 juin 2015) et portant fixation, selon les préfectures et provinces, de la liste des cercles, caïdats et communes du Royaume ainsi que du nombre des membres à élire au niveau du conseil de chaque commune, tel qu’il a été modifié, a précisé M. El Khalfi.

Les entités administratives qui vont être créées, au niveau de certaines préfectures et provinces, visent à améliorer les capacités de gestion de l’administration territoriale dans les régions concernées, appuyer l’encadrement administratif et à accompagner les mutations démographiques, sociales et urbanistiques que connaissent ces territoires, a-t-il ajouté. Pour ce faire, a poursuivi M. El Khalfi, quatre caïdats créés actuellement à la commune Ameur, relevant de la préfecture de Salé, aux communes Beni Yekhlef et Challalat (préfecture de Mohammedia) et à celle de Boumia (province de Midelt) vont se hisser au rang de pachaliks, alors que le cercle d’Ahouaz-Salé va être supprimé. Un autre cercle va être créé dans la province d’Ouezzane et 9 caïdats verront le jour dans six provinces, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre de cercles au niveau national s’élèvera à 206, tandis que celui des caïdats passera de 708 à 714.

Le Conseil de gouvernement a également adopté le projet de loi n° 58.19 relative au «Pacte des droits de l’enfant dans l’Islam», adopté lors de la 32e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique (Organisation de la coopération islamique actuellement), tenue du 28 au 30 juin 2005 à Sanaa.

Présenté par la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Pacte des droits de l’enfant dans l’Islam vise la concrétisation des finalités liées à la protection de la famille et au renforcement de son statut, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Ce pacte a aussi pour objectif d’assurer une enfance saine et sûre, de généraliser l’accès gratuit à l’enseignement obligatoire et secondaire en faveur de tous les enfants, sans distinction de sexe, de couleur, de nationalité, de religion ou autres et de fournir les soins nécessaires aux enfants à besoins spécifiques, a précisé M. El Khalfi. Le Pacte impose également aux États membres de garantir aux enfants réfugiés (ou assimilés) la jouissance des droits énoncés dans le présent pacte dans le cadre de leur législation nationale en vigueur.

Le Conseil approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil de gouvernement a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. C’est ainsi que Asmae El Kadiri a été nommée au poste de directrice de la Stratégie et de la coopération au niveau du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale. Abdeljalil Rejraji a été quant à lui nommé au poste de directeur de la Préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion au niveau du même département. Au niveau du ministère de l’Économie et des finances, Hicham Zenati Serghini a été nommé directeur de la Caisse centrale de garantie (CCG), alors que Hind Mestassi a été nommée directrice des Ressources humaines et moyens généraux au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Au niveau du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Nourdine Dibe a été nommé au poste de directeur des Transports routiers et Sécurité routière. Enfin, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed El Hadi a été nommé au poste d’inspecteur général.

Par A.L

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Le projet de loi relative au Code pénal voit le bout du tunnel

Faisant l’objet de nombreuses séances de discussions, depuis des années, au sein de la commission permanente de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, le projet de loi modifiant et complétant les dispositions du Code pénal verra peut-être prochainement le bout du tunnel. Le secrétariat de la commission a invité, vendredi, les parlementaires à déposer leurs derniers amendements concernant le projet de loi avant le 20 septembre prochain.

Constituant une bonne partie de la réforme de la justice, la réforme du Code pénal n’a toujours pas pu dépasser le seuil de la Chambre des représentants où un projet de texte est déposé depuis quatre ans déjà – du temps du gouvernement Abdelilah Benkirane et donc depuis la précédente législature – au Parlement. En effet, le projet de loi numéro 10-16 modifiant et complétant les dispositions du Code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions au sein de la commission permanente de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants.Or c’est peut-être le début de la fin des discussions concernant ce projet de texte très attendu. En effet, vendredi, le secrétariat de la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme a annoncé une date butoir. Ainsi, il fixe au 20 septembre la date limite pour le dépôt des amendements relatifs au projet de loi numéro 10.16 visant la réforme de nombreuses dispositions du Code pénal, ce qui devrait permettre d’avancer dans le processus d’adoption de ce texte de grande importance en raison de son contenu. Car ce projet de loi a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution de 2011. Loi fondamentale qui a renouvelé l’engagement du Maroc à la protection du système des droits humains et au respect des conventions internationales ratifiées par le Maroc ainsi que des recommandations des mécanismes onusiens des droits de l’Homme lors de leur examen de la situation des droits humains dans le Royaume.L’élaboration de ce projet de loi visant la refonte du Code pénal à plusieurs niveaux s’est également adossée aux recommandations de la Charte nationale sur la réforme de la justice, aux observations du Conseil national des droits de l’Homme et aux recommandations de l’Instance équité et réconciliation, tout en s’inspirant du droit comparé. Le texte comporte, de la sorte, plusieurs nouveautés, notamment la criminalisation de nouveaux actes, laquelle criminalisation tire sa légitimité des dispositions de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par le Maroc, à savoir la criminalisation de la disparition forcée, du trafic des migrants, du profit d’un tiers, de la mauvaise foi, des crimes financiers relatifs au détournement des deniers publics, de l’abus de pouvoir et de la corruption, ainsi que l’inclusion des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.Dans le même cadre, le projet de loi numéro 10-16 modifiant et complétant les dispositions du Code pénal contient la révision des éléments ou des définitions de certains crimes, comme la torture ou la définition des armes, ainsi que la requalification de l’agression et de l’abus sexuel contre mineur, élevés désormais au niveau de crimes, tout en stipulant la non-application des circonstances atténuantes en matière d’agressions et d’abus sexuels contre les mineurs. Pour les nouveautés portant sur les peines, le projet de loi a conservé le concept de la peine en tant que moyen de dissuasion et de rééducation de l’auteur du fait incriminé.
De même, le projet de texte revoit le principe des sanctions en introduisant le principe des peines alternatives, notamment les travaux d’intérêt général, les amendes journalières, la limitation de certains droits ou encore l’imposition de mesures de contrôle, médicales ou de qualification. Le projet prévoit aussi la fixation de l’amende minimale à 2.000 dirhams en cas de peines délictuelles et de l’amende maximale à 2.000 dirhams en cas de peines contraventionnelles.

 

Par : Brahim Mokhlis

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Création d’entreprise : Les démarches bientôt centralisées auprès de l’OMPIC

L’établissement en charge de la protection des droits de la propriété industrielle et commerciale sera désormais habilité à percevoir les droits de création, entre autres.

Cinq ans que les entrepreneurs attendent ce projet de réforme : l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) est sur le point de centraliser le processus de création d’entreprise en ligne et, ainsi, relayer les Centres régionaux d’investissement (CRI), rapporte Médias 24.

Après l’adoption en conseil de gouvernement du projet de loi modifiant la loi 13-99, portant création de l’OMPIC, les entrepreneurs pourront bientôt lancer leur société en moins de 24 heures grâce à quelques clics.

Centraliser les formalités  

Face aux retards pris à cause de la désorganisation du circuit administratif, notamment le manque de coordination entre les CRI et la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et la Direction générale des impôts (DGI), entre autres, le gouvernement a opté pour un assouplissement des démarches. Il a en effet décidé de confier à l’établissement en charge de la protection des droits de la propriété industrielle et commerciale, la centralisation de tout le processus administratif.

Celui-ci sera désormais habilité à percevoir les droits de création. Une convention sera signée pour définir la procédure et les tarifs de paiement dans le cadre d’un accord entre les organismes concernés, l’OMPIC et l’exécutif, précise le site d’information.

«La mise en œuvre a effectivement beaucoup tardé mais après son adoption au Conseil de gouvernement, les choses vont aller très vite pour devenir un pays connecté et réactif à l’investissement industriel ou commercial», assure un responsable de l’Office. «Grâce au partage informatique des différentes administrations (DGI, tribunal du commerce, CRI et CNSS, ndlr), le guichet unique de création d’entreprise en ligne sera cette fois-ci efficace. L’ensemble des démarches réalisées on line permettront d’obtenir son inscription au registre du commerce pour démarrer très rapidement l’activité de son entreprise», ajoute-t-il.

Quelles étapes ?

Pour rappel, la première formalité de création d’une société consiste à se procurer un certificat négatif auprès de l’OMPIC. Il s’agit d’un document administratif qui atteste de la disponibilité d’un nom commercial ou d’une enseigne. Il permet de limiter le risque de contentieux et de se prémunir contre l’usurpation du nom commercial et la concurrence déloyale. L’entrepreneur doit également définir le statut de sa future entreprise auprès d’un cabinet juridique, avant d’établir le bulletin de souscription.

Il faut ensuite établir des déclarations de souscription et de versement conformément à un acte authentique (ou acte sous seing) rédigé par un notaire, puis s’inscrire au registre des patentes et se créer un identifiant fiscal. L’immatriculation au registre de commerce auprès d’un tribunal de commerce ainsi que l’inscription à la CNSS constituent les dernières marches à franchir, couplées à la publication officielle au journal d’annonces légales et au bulletin officiel.

 

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Le droit marocain après 20 ans de règne, vu par Azzedine Kettani

Le 20e anniversaire de l’accession de Sa Majesté au Trône de ses ancêtres est l’occasion de s’arrêter sur les actions menées, tout au long de ces deux décennies telles qu’elles furent inspirées ou mieux encore décidées par le Souverain.

Tous les médias en ont donné un considérable écho, selon leur orientation ou leur spécialité et tous ont à juste raison loué les progrès réalisés dans différents domaines. La constitution de 2011 y recueille la première place.

C’est là une bonne raison de ne pas y revenir pas plus qu’il n’y a lieu d’aborder le volet socio-économique amplement traité avec compétence et souvent avec objectivité également.

Cette deuxième qualité guidera le développement qui va suivre, consacré de façon non exhaustive, seulement au volet juridiquepour rechercher les réalisations les plus importantes à nos yeux, de 1999 à 2019.

Le Code de la Famille vient sans doute en première position non seulement chronologiquement mais également par son contenu hautement réformateur.

Le Code de la Famille

Au lendemain  de son accès au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’interrogea ainsi dans son discours du 20 aout 1999: “Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leur droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité  que leur confère notre sainte religion ?”

Le 27 avril 2001, il créa la commission consultative chargée de la révision de la Moudawana et s’adressa à ses membres en ces termes : “Nous lui confions (la commission), la mission d’examiner les mécanismes et les procédures propres à garantir la bonne application des dispositions de la Moudawana, et à s’atteler parallèlement, à l’élaboration d’un projet de révision de ce texte”.

Feu Sa Majesté Hassan II avait d’ailleurs lui aussi, dès son accession au Trône, le 3 Mars 1961, initié la même année des tentatives de modification  de la Moudawana qui ont été rééditées à 6 reprises jusqu’en 1981 puis, en 1993 quelques modifications ont porté sur la tutelle matrimoniale, le divorce sous contrôle judiciaire, la polygamie et la garde des enfants.

On relèvera aussi que Feu Sa Majesté Mohamed V avait dès le retour à l’indépendance promulgué par les dahirs des 22 novembre et 18 décembre 1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958 qui ont constitué le premier code de statut personnel qui eut le mérite de codifier un grand nombre de règles et de prescriptions du Fiqh qui étaient éparses dans les ouvrages de doctrine..

Cet intérêt pour le droit de la famille est caractéristique des sultans alaouites dont Sidi Mohamed Ben Abdallah, le sultan savant et réformateur (appelé aussi Mohammed III, 1710-1790) qui avait pris plusieurs mesures de protection de la femme et de la famille.

Fidèle à cette tradition, Sa Majesté Mohamed VI donna ses hautes directives à la commission constituée sous la présidence de M. Driss Dahak (puis par M’Hamed Boucetta),  lesquelles ont été scrupuleusement prises en compte et, après les travaux – suivis par Sa Majesté – qui ont duré du 27 avril 2001 au 22 janvier 2003, le projet de Code de la Famille est achevé. Le texte tient aussi compte des auditions des associations, et des organisations des droits de la personne, de leurs notes et  exposés, de ceux des représentants de la communauté marocaine résidant à l’étranger, de l’ordre des médecins, des juges-notaires, des avocats, des adouls, etc…

Il est débattu au Parlement  et le 3 février 2004 la Loi 70-03 qui le porte est promulguée .

Elle opère une véritable révolution du droit de la famille qui tient compte des traités  et conventions auxquels le Maroc a adhéré dont celle portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  (1979) et celle de l’ONU relative aux droits de l’enfant (1989).

Le nouveau code traduit sans doute l’attachement aux valeurs religieuses mais comporte une dose non négligeable de modernitéen instituant par exemple un équilibre entre les droits et les devoirs au sein de la famille .

Les innovations introduites, issus de l’Ijtihad des membres de la commission peuvent être résumées ainsi :

l’égalité entre les époux dans la mesure où la notion de chef de famille, seul maître à bord du vaisseau familial, disparait au profit d’une formulation moderne “qui place la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux” ( selon les termes du préambule du code) ;

l’égalité des conjoints se traduit aussi par l’élimination de la distinction entre les devoirs et droits de chacun des époux, ce qui par là même élimine l’obligation d’obéissance de l’épouse à son époux en contrepartie de son entretien ;

-la possibilité pour les époux de conclure un contrat régissant leurs investissements et les biens acquis durant la période du mariage, ce qui permet de s’écarter du régime légal de la séparation des biens ;

– la disparition de la «wilaya» et donc de la tutelle de la candidate au mariage qui ne pouvait le contracter que par l’entremise de son tuteur ( père ou proche parent). Désormais, la tutelle est une faculté (et non plus une obligation) laissée à la femme de désigner son père ou un proche en qualité de mandataire pour conclure le mariage ;

-la simplification de la procédure de mariage pour les Marocains résidant à l’étranger ;

-l’égalité de l’âge requis pour le mariage qui est désormais de 18 ans, avec la faculté donnée au juge de réduire cet âge dans certains cas constatés par enquête sociale ou expertise médicale ;

-la disparition de la distinction entre garçon et fille quant à l’âge requis pour choisir qui, du père ou de la mère, assurera leur garde. Ce choix peut désormais être exercé à 15 ans sans distinction de sexe ;

l’introduction du divorce judiciaire permettant ainsi d’en faire un droit de l’époux comme de l’épouse et suppression subséquente de la répudiation. Il est important à ce sujet de relever que selon la Directive Royale, « il faudra avant d’autoriser le divorce, s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus » . La nouvelle procédure prévoit d’ailleurs que lorsque le divorce est autorisé par le juge, il ne peut être enregistré qu’après le règlement par l’époux des droits dus à la femme et aux enfants ;

-la réglementation du divorce par consentement mutuel, qui se déroulera aussi sous contrôle judiciaire sous réserve de l’intérêt de enfants ;

-la protection salvatrice de l’enfant né hors mariage qui peut désormais être reconnu ;

-l’interdiction de la polygamie «lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses» ou lorsque l’époux s’était engagé à ne pas prendre une seconde épouse (article 40 du code). C’est donc au juge que revient le droit d’autoriser ou non l’époux à prendre une deuxième femme, ce qui d’ailleurs requiert aussi l’accord  de la première. La procédure est détaillée au long de 6 articles du code ;

-une innovation majeure en matière successorale par l’institution de l’égalité entre le petit fils et la petite fille du côté de la mère et les enfants du fils pour bénéficier de la succession du grand père et ce contrairement à ce que prévoyait la Moudawana.

Ceci étant, pour assurer au code les chances d’une application efficiente, des sections de la justice familiale sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel pour permettre, par des juges spécialisés, une accélération des procédures et, par un greffe dédié, l’exécution des décisions judiciaires. Le ministère public est partie prenante et, non seulement assiste aux audiences, mais encore a une mission d’assistance aux parties.

Enfin un fonds de solidarité familiale est mis en place pour le financement des pensions alimentaires dans «les cas d’urgence où des époux ne s’acquittent pas de cette obligation et recouvrer auprès de ces derniers, de telles dépenses» .

Tout cet important dispositif est sans doute à mettre à l’actif de Sa Majesté le Roi.

Il n’est pas le seul et d’autres ont été tout à fait déterminants dans la construction de l’édifice juridique pendant ces 20 dernières années.

Nous ne les analyserons pas tous mais en retiendrons seulement quelques-uns que nous glanerons çà et là mais en préférant un ordre chronologique.

>Le Code des Assurances  (2002)

La Loi 17-99 qui porte ce code a été promulguée le 3 octobre 2002. Elle mit fin à près de 70 ans d’une réglementation éparse, et à une politique de saupoudrage d’une activité dont l’utilité sociale et économique n’est pas à démontrer.

La codification à laquelle la loi a ainsi procédé permit de grouper dans un seul corpus la législation applicable que des textes législatifs et réglementaires ultérieurs sont venus expliquer, compléter ou modifier.

L’assurance n’est plus cette activité méprisable ou interdite, que certains savants religieux condamnaient en l’assimilant aux jeux de hasard et dont la publicité était pratiquement interdite. Il suffit d’ailleurs de rappeler que le sultan en tant que Amir Al Mouminine ne pouvait «légiférer» en la matière, ce qui explique que sous le protectorat il délégua au Grand Vizir le pouvoir de réglementer ce domaine. C’est ainsi d’ailleurs que le texte régissant le contrat d’assurance fut l’objet du célèbre Arrêté Viziriel du 28 Novembre 1934 et non pas d’un dahir.

Du reste, très peu de dahirs ont été promulgués en la matière sous le protectorat et ils se sont limités aux accidents du travail (25 Juin 1927) ou au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents automobiles ( 8 Juillet 1937 et 24 Mai 1943), ou encore à la création du fonds de garantie automobile ).
Ce sont les arrêtés viziriels qui furent les plus nombreux tant il fallait organiser également la profession d’assureur et une activité qui intéressait en priorité l’occupant plutôt que les nationaux.

Le retour à l’indépendance a modifié la donne et les Souverains, en intervenant dans ce domaine, donnèrent à l’assurance droit de cité.

C’est cela même que Sa Majesté Mohammed VI décida de parachever par la promulgation du Code des Assurances par le Dahir du 3 Octobre 2002 qui en est une belle illustration. Les institutions qui ont été par la suite mises en place sont les instruments de régulation de la profession et de protection des assurés. Le meilleur exemple et le plus récent est l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) créée par la Loi 64-12 entrée en vigueur le 14 Avril 2016.

>Le Code du Travail (2003)

Le 11 Septembre 2003 est promulguée la Loi 65-99 relative au code du travail.

Là encore, c’est sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que cette codification put voir le jour et mettre fin à une très longue période durant laquelle, tant le contrat de travail, que les relations qui en dérivent, ou l’entreprise dans le cadre de laquelle il se déploie, ou les règles d’hygiène et de sécurité du travail et autres sujets annexes étaient régis par des textes épars dont le plus ancien est le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC), suivi du Code de Commerce Maritime dont quelques articles sont réservés aux  salariés marins, puis du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail et d’autres Dahirs ou arrêtés qui vont régir sujet par sujet les questions de droit du travail.

L’un des plus célèbres fut l’Arrêté Résidentiel  du 23 Octobre 1948, “portant détermination du Statut Type fixant les rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur” pris en application du Dahir du même jour. Sa célébrité vient de la très large application que les juges ont faite de ses dispositions et de leurs modifications ultérieures.

Le fait demeure que sur toutes les autres questions, il fallait rechercher la réponse dans les textes dispersés.
En 1952, fut publié un travail «privé» de Paul Lancre qui les rassembla en un seul corpus auquel il donna le nom de «Législation Marocaine du Travail» réédité en 1963. Ce recueil fut «la bible» des praticiens pendant des dizaines d’années.

Plusieurs tentatives de construction d’un véritable code du travail qui tienne compte des engagements internationaux du Maroc, des conventions de l’OIT et de l’OAT auxquelles il a adhéré, et des principes énoncés dans les différentes constitutions marocaines depuis 1962, n’ont guère pu aboutir, les tractations des partenaires sociaux n’ayant pu prospérer.

L’intervention royale fut déterminante et on peut relever dans la préface du code, des passages très incitatifs de ses discours tels que : «Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le processus d’adoption d’un code de travail moderne favorisant l’investissement et l’emploi, nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l’un des facteurs de confiance et d’incitation à l’investissement… Nous insistons, en outre sur la nécessité d’adopter la loi organique relative à la grève, ainsi qu’un code de travail moderne, permettant à l’investisseur, autant qu’au travailleur, de connaître, à l’avance, leurs droits et obligations respectifs et ce dans le cadre d’un contrat social global de solidarité”.

Après quelques années de négociation souvent ardues, le Code du Travail est “bouclé” et se présente à sa mise en vigueur le 8 juin 2004 non pas comme une simple codification des règles déjà existantes, mais comme une législation moderne relativement complète et équilibrée tenant compte des intérêts des parties en cause et des règles et principes du droit international du travail.

Ce n’est guère ici l’endroit pour étaler et commenter toutes les dispositions du code mais c’est l’occasion de relever ses apports les plus saillants.
Ils s’articulent autour :

-d’une extension qui était nécessaire du domaine d’application du droit du travail pour couvrir des relations qui n’en faisaient pas partie,

-d’une refonte du régime des licenciements et des conditions de forme et de fond à observer ;

-d’une modification des données du système indemnitaire qui, si par le nombre des indemnités dues au salarié licencié est resté de 3, sauf à y inclure l’indemnité pour perte d’emploi, il n’a pas moins été modifié par le plafonnement des dommages intérêts pour licenciement abusif. Jadis, cette réparation était laissée au pouvoir d’appréciation des juges ce qui a favorisé un véritable patchwork jurisprudentiel, chaque magistrat ou chaque juridiction exerçant ce pouvoir à sa guise et parfois avec un abus évident. Désormais, grâce à la barémisation des dommages-intérêts, l’employeur sait à l’avance « à quelle sauce il pourrait être mangé » s’il licencie abusivement son salarié mais aussi s’il n’observe pas les conditions de forme et de délai prescrites par le code; quant aux deux autres indemnités ( pour licenciement et pour préavis elles ont toujours été barémisées);

-d’une protection de la femme et de l’enfant plus grande que par le passé ;

-d’une réduction du temps de travail, devenu 44 heures par semaine ou 2.288 heures par an pour le travail non agricole ;

– la création de nouvelles instances au sein de l’entreprise à savoir les comités d’entreprise et les comités de sécurité et d’hygiène ;

-la réglementation (certes incomplète) des entreprises d’emploi temporaire ;

-une nouvelle impulsion donnée aux organes de contrôle ;

-une reprise de la procédure de règlement des conflits collectifs ;

Par contre, les partenaires sociaux et le gouvernement ne se sont toujours pas acquittés du devoir que leur assigna Sa Majesté quant à un accord sur la loi organique sur la grève et sa mise en place.

>La Loi relative à l’Arbitrage et à la Médiation Conventionnelle ( 2007)

A défaut d’un code de l’arbitrage comme cela avait initialement été envisagé, la loi 08-05 , promulguée par le Dahir du 30 Novembre 2007 est venue abroger les articles du code de procédure civile de 1974 relatives à l’arbitrage et les a remplacées par des dispositions nouvelles qui régissent l’arbitrage et la médiation.

L’empreinte de Sa Majesté dans ce domaine, visible dans ses recommandations au gouvernement est l’écho de son attachement à une meilleure administration de la justice suivant en cela la voie inaugurée par son Feu Sa Majesté Hassan II qui à plusieurs reprises incité au recours à l’arbitrage d’autant plus qu’il s’agit d’un mode de règlement que le Prophète Sidna Mohamed avait utilisé et encouragé.

Les textes de 1974 étaient sur ce plan insuffisants et en tout cas incomplets.

Alors que le Maroc est membre de la Convention de New York de 1958  sur la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Internationales et membre de la Convention de Washington instituant le Centre International de Règlement des Différends en matière d’Investissements (CIRDI), entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 et alors que la première affaire traduite devant le CIRDI en 1972, fut marocaine (Aff. Holiday Inn N° 72/1), et alors que le Maroc draine une masse non négligeable d’IDE et que les Investisseurs exigent le recours à l’arbitrage généralement institutionnel, le Maroc n’avait dans son code de procédure civile aucune disposition concernant l’arbitrage international.

Cette lacune se trouve comblée par la nouvelle loi qui par ailleurs a recueilli du droit comparé et des textes de la CNUCED l’inspiration aussi utile que nécessaire qui lui permit de présenter aujourd’hui un dispositif dont les règles n’ont rien à envier à ceux des pays développés.
En outre, la loi a introduit la médiation conventionnelle dont le succès semble pouvoir s’affirmer et attirer de plus en plus d’utilisateurs.

>Le Code des droits réels (2011 et 2017)

Le 22 novembre 2011, deux lois sont promulguées, l’une 14-07 relative à la conservation foncière qui a porté sur la procédure d’immatriculation de biens immeubles, et l’autre, la loi 39-08 portant code des droits réels. Celle-ci  abroge le Dahir du 2 Juin 2015 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés.

Sa Majesté le Roi n’a jamais caché son souhait de faire évoluer le droit marocain, de le faire sortir dans certains cas de sa torpeur due à la vétusté de plusieurs textes et de le hisser au niveau des engagements vis-à-vis de l’Union Européenne.

L’un de ces textes est le Dahir précité qui constitue avec celui du 12 aout 1913 (modifié par la loi 14-07) l’ossature du droit foncier marocain. Plus qu’un dépoussiérage du texte de 2015, la nouvelle loi est censée assurer une meilleure protection de la propriété et des transactions auxquelles elle donne lieu et l’une des innovations phares est l’exigence de l’acte authentique pour formaliser les opérations portant sur un bien immobilier ou des droits réels.

Le glas a ainsi sonné pour les actes sous seing privé dans ce domaine.

Attentif à cette protection, Sa Majesté est allé plus loin en engageant la lutte contre les actes frauduleux à l’origine de la spoliation de centaines de propriétaires dont plusieurs étrangers et marocains résidant à l’étranger qui alertèrent directement le Roi.
Sa réaction fut exprimée dans la cinglante Lettre Royale du 30 Décembre 2016 au Ministre de la Justice lui ordonnant “d’agir immédiatement” avec “fermeté et rigueur” et de lutter contre la spoliation foncière :

“Les plaintes déposées auprès du cabinet de Notre Majesté sont l’occasion d’attirer l’attention du Ministre de la Justice sur le danger de ce phénomène”.
“Déposséder autrui (illégalement) de ses biens fonciers est devenu une pratique récurrente qui est prouvée par le nombre d’affaires judiciaires, les nombreuses plaintes et les informations fournies par la presse”.

La Lettre Royale ordonna ainsi au Ministre de la Justice d’établir une feuille de route rigoureuse et complète afin de suivre le traitement judiciaire des affaires pendantes devant la justice. Plus de 400 dossiers de spoliation étaient en 2016 devant les tribunaux .

Le fameux arrêt du 24 Novembre 2016 n°9/302 de la Cour de Cassation qui, sur la base d’une prétendue bonne foi, débouta la famille française Geidel après 35 ans de procédure pour récupérer la villa dont elle a été spoliée, a provoqué partout un profond émoi.

En outre, il s’est ainsi avéré que l’article 2 de la loi 39-08 était injuste et pratiquement inconstitutionnel en ce qu’il  prive le propriétaire spolié de toute action s’il n’a pas porté plainte dans les 4 ans du transfert frauduleux de sa propriété et que l’article 4 qui permet la procuration sous seing privé était dangereux.

La Lettre Royale en ordonnant que soient prises “toutes les mesures préventives, législatives et réglementaires…” déboucha sur la loi 69-19 publiée au BO le 14 septembre 2017, rendant les procurations irrecevables si elles ne sont pas données par acte authentique, une manière de cerner de plus près les cas de fraude sinon de les réduire à défaut de les éliminer.

La lutte contre la spoliation foncière continueet les réformes en cours portant sur le  code pénal, le code de procédure pénale et les dispositifs préventifs et répressifs qui y sont prévus ainsi que celle du DOC tendant à la création d’un registre des procurations permettront sans doute de décourager encore plus les spoliateurs.

Enfin, la digitalisation en cours de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et l’application mobile “Mohafadati” déjà opérationnelle, contribueront sans doute à les décourager davantage.

>La réforme de la Justice

Dans un article de La Nouvelle Tribune du 10 Mai 2012 on peut lire:

“Officiellement, plus de 4.000 cas de corruption ont été présentés en 2011 devant les tribunaux. Le Conseil Supérieur de la Magistrature a suspendu durant la même année huit juges pour des affaires de corruption. La même instance a prononcé des sanctions à l’encontre de 44 magistrats et averti 650 membres du corps de la  magistrature en 2011”.
Si cela est déjà un mal appelant des mesures draconiennes, il n’est malheureusement pas le seul.

En effet, c’est tout le système judiciaire qui connait les difficultés les plus diverses sinon des déboires dont les solutions nécessitent une réflexion profonde.

Nul doute que la réforme de la justice est l’un des sujets les plus chers au Souverain qui l’a inscrite  – comme il l’a dit lui-même le 8 mai 2012 “en tête des grands chantiers des réformes menées sous Notre impulsion”. Il a ainsi conçu la “haute instance du dialogue national sur la réforme de  la Justice”.

Le 8 mai 2012, lors de la cérémonie d’installation de cette instance, Sa Majesté, en s’adressant à ses membres, rappela :

“Il Nous a déjà été donné, à l’occasion du Discours du Trône de 2008, d’appeler à un dialogue élargi permettant de mettre au point un plan rigoureux de réforme profonde de la justice. Nous en avons fixé les axes principaux dans Notre Discours à la Nation du 20 août 2009. Nous avons veillé à ce que ce processus réformateur soit, à terme, couronné par les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume. Celles-ci stipulent, en effet, la garantie par la loi, de l’indépendance de la justice et consacrent la justice comme pouvoir indépendant à part entière par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Y sont également énoncés les droits des justiciables, et les règles de fonctionnement de la justice, ainsi que le rôle de la justice dans la protection des droits et des libertés des personnes et des collectivités.
“Tels sont les référents fondamentaux de ce dialogue national dont Nous voulons qu’il soit l’occasion de réaffirmer l’attachement des Marocains au modèle marocain singulier de démocratie et de développement…. Nous appelons également tous les acteurs à se mobiliser et à s’investir dans ce dialogue national dont Nous suivrons attentivement le déroulement. En effet, notre dessein commun est de mettre au point une charte nationale, avec des objectifs clairs, des priorités, des programmes et des moyens de financement précis et des mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation rigoureux”.

Les travaux de la première conférence du Dialogue National se sont ouverts à Rabat le mois suivant sous la présidence du Ministre de la Justice qui déclara : «…ce processus s’étalera sur 9 mois à travers les conférences organisées dans plusieurs villes, par l’organisation des Assises nationales sur la réforme du système judiciaire qui déboucheront sur l’élaboration d’une charte nationale, devant inspirer toutes les initiatives législatives… ».

Nul doute que des avancées majeures ont pu être enregistrées notamment au niveau de la séparation des pouvoirs vue sur le plan judiciaire et ce par  “la création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le transfert de la présidence du ministère public au Procureur général près la Cour de cassation et la mise en place d’une instance conjointe entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et le Ministère de la Justice, chargée de coordonner les efforts et de faciliter le travail de tous au service de la justice et des justiciables”, comme l’a exposé M. Mustapha Farés, Vice-Président du Conseil lors de son discours d’Octobre 2018 au 61e Congrès de l’Union Internationale des Magistrats.

Parallèlement, des lois nouvelles ou des projets de lois ont été également mis en place (en droit commercial dont le livre V sur les difficultés d’entreprises a été réformé, le droit pénal et la procédure pénale, l’organisation judiciaire, la protection de la propriété immobilière,  etc…)

La mise en œuvre des nombreuses recommandations de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme de la Justice se poursuit sous l’œil vigilant du Souverain et l’année 2019 devait selon le Ministre de la Justice être très riche en projets de lois (14 textes selon la  promesse exprimée dans son discours de présentation du budget de son ministère pour 2019).

Il reste entendu que ce n’est pas tout de préparer des projets de lois, encore faut-il qu’ils ne restent pas (trop longtemps) dans les différents tiroirs  et que tant le gouvernement que le Parlement, soient à la hauteur de leurs engagements dont ils sont comptables.

Ceci étant, le bref exposé ci-dessus n’avait pas la prétention de couvrir toutes les réalisations des 20 dernières années du règne de Sa Majesté le Roi portant sur le  droit positif marocain mais de s’arrêter à quelques exemples de lois et à certaines initiatives et actions royales, celles qui ont permis de véritables avancées dont les fruits sont tributaires des organes qu’elles impliquent.

 

Par : Azzedine Kettani

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Un texte pour accélérer l’exéquatur de certains jugements adopté

La Chambre des conseillers a adopté une proposition de loi visant à permettre aux juridictions d’accorder l’exequatur des jugements étrangers liés au mariage et au divorce au profit des Marocains résidents à l’étranger, dans un bref délai.

Adoptée vendredi 2 août lors d’une séance plénière à la deuxième Chambre, la proposition de loi du groupe Istiqlalien à la première Chambre complète l’article 430 du code de procédure civile pour permettre aux juridictions d’accélérer l’exéquatur des jugements étrangers relatifs au mariage et au divorce dans un bref délai au profit de la communauté marocaine établie à l’étranger, notamment durant la période des vacances en été.

Le nouveau texte, proposé en mai 2019, propose d’accorder au président du Tribunal, ou à un juge délégué, le droit de prononcer l’exéquatur des jugements de mariage ou de divorce pour alléger la charge des tribunaux, éviter les audiences multiples et accélérer les procédures.

Selon l’article 430 du code de procédure civile, “Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée. Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain”.

 

Par : Y.J

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Loi SA: plus que 8 mois pour nommer son administrateur indépendant

Plus que quelques mois pour que les sociétés faisant appel public à l’épargne se conforment à la loi n° 20-19 sur les sociétés anonymes, publiée au dernier Bulletin officiel. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le texte leur accorde un délai d’un an pour procéder à la nomination d’un ou plusieurs administrateurs indépendants. «Les structures concernées disposent donc encore de huit mois pour se plier à cette obligation», précise le journal.

A travers cette mesure l’objectif est de «se mettre en harmonie avec les standards internationaux en matière de bonne gouvernance et de transparence et d’améliorer le classement du Maroc dans le classement Doing Business». Sont concernées les sociétés familiales cotées en bourse et toutes celles émettant des valeurs mobilières sur le marché. Selon le quotidien, la mesure «marque l’apparition au Maroc d’une nouvelle profession, à savoir l’administrateur indépendant». Mais aucune précision n’est apportée quant à son profil, ni son degré d’expertise». Celui-ci doit être retenu «sur la base de sa formation académique et de son expertise».

L’Economiste relève une zone d’ombre au niveau de la loi par rapport au mode de rémunération sous forme de jetons de présence et/ou de primes. Elle ne limite pas non plus le nombre de mandats qu’un administrateur indépendant peut cumuler dans différentes structures, même si la durée du mandat est limitée à six ans, comme pour les administrateurs ordinaires.

Pour prétendre à devenir administrateur indépendant d’une SA, il ne faut pas avoir été salarié de la société au cours des trois années précédant sa nomination. Il ne faut pas non plus avoir été représentant permanent de l’organe de surveillance ou de direction d’un actionnaire ni même membre du conseil d’administration, et encore moins avoir exercé un mandat de commissaire aux comptes de la société au cours des six années précédentes.

L’Economiste constate que la loi n’a pas prévu de sanction à l’encontre des sociétés qui ne s’y conforment pas. «L’AMMC pourrait sévir, comme elle le fait déjà, pour défaut de publication de l’information financière et les commissaires aux comptes devront le signaler dans le rapport de leurs clients».

Selon le journal, la loi n’a pas clairement défini le périmètre du mandat d’administrateur indépendant. D’autant qu’il n’existe aucun formation pour cette activité.

Par Rachid Al Arbi

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