Bassamat & Laraqui

Les étapes du retour à la normale de la justice après le confinement

Réunis le jeudi 21 mai à Rabat, les principaux acteurs de la justice ont dessiné la feuille de route de la reprise du secteur après la levée de l’état d’urgence sanitaire, prévue le 10 juin prochain. La commission quadripartite, composée du ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader, du président-délégué du pouvoir judiciaire, du président du Parquet et de représentants de l’association des barreaux du Maroc, s’est accordée sur une reprise progressive en trois étapes avec un retour complet à la normale en septembre.

Reprise graduelle

D’après un compte-rendu de la réunion signé par Omar Oudra, président de l’association des Barreaux du Maroc (ABM), la première période, qui s’étend du 11 au 30 juin, verra le maintien de la situation actuelle (procès à distance, instructions par visioconférence…) avec le rajout de nouvelles dispositions telles que le retour des procédures écrites dans le cadre d’un procès civil. Celles-ci permettent aux parties de déposer au greffe leurs requêtes et leurs conclusions, qui sont ensuite remises au magistrat en charge de l’affaire qui “statue sur pièces” avant de vider son délibéré, soit prononcer son jugement. Le document prévoit également la reprise de l’activité de notariat et la réouverture des caisses des tribunaux.

elon la même source, les accusés en détention pourront consulter leur avocat en prison dès le 1er juin. Le 1er juillet verra la reprise des audiences relatives aux affaires familiales, aux litiges professionnels et à l’état civil. À partir de cette date, les détenus poursuivis dans le cadre d’affaires criminelles pourront être présents dans les salles d’audience. Certaines affaires commerciales “ne risquant pas de causer d’encombrement lors des audiences” pourront également être programmées.

Les dossiers d’accidents routiers seront exécutés à partir de cette même date. Le document précise également les mesures de protection prévues dans les établissements judiciaires, telles que la désinfection des lieux (deux fois par jour pour les espaces d’attente, une fois pour les espaces de détention), désinfection des correspondances et des dossiers, prohibition de l’usage des climatiseurs et prise de température à l’entrée.

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Justice marocaine : La Cour de cassation tient sa 1ère audience à distance

La Cour de cassation a tenu, mercredi, sa première audience à distance, qui a été consacrée à des affaires d’extradition.

Les mis en cause, des étrangers de différentes nationalités, ont communiqué par visioconférence avec les magistrats chargés de leurs affaires et ce, après leur consentement et en présence d’interprètes et de leur défense, en consécration des conditions du procès équitable, a indiqué la Cour de cassation dans un communiqué.

Cette audience, à grande portée symbolique, intervient dans le cadre de l’engagement sérieux de la Cour de cassation dans toutes les initiatives du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour préserver la santé et la sécurité des détenus et des usagers, sous cette situation sanitaire exceptionnelle, tout en assurant la continuité du service judiciaire et de l’exercice de ses fonctions constitutionnelles, juridiques et judiciaires, a souligné la même source.

La Cour de cassation avait placé, dès 2013, le chantier de modernisation parmi les priorités de son plan stratégique et a entamé l’élaboration de plusieurs programmes afin de mettre en œuvre les mécanismes de qualité, d’efficacité, de transparence et de développement du travail judiciaire.

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Bail: Des propositions pour limiter les expulsions

Les groupes parlementaires se mobilisent pour introduire de nouvelles mesures limitant les effets négatifs de la crise du Covid-19. Certains groupes de la majorité, notamment celui de l’USFP, ont déposé des propositions de loi, en vue de renforcer le dispositif de protection sociale. Deux propositions de loi, déposées à la Chambre des représentants le 8 avril, ont été soumises à la Commission de la justice et de la législation, jeudi dernier.

L’examen des deux textes sera bientôt programmé. D’autant qu’ils ambitionnent de limiter les cas d’expulsion des locataires en cas de non-paiement du loyer durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Plusieurs vidéos sont devenues virales depuis quelques semaines, montrant des bailleurs menaçant d’expulser des locataires qui ne se sont pas acquittés de leurs mensualités. D’où l’importance de ces deux textes qui visent à suspendre certaines mesures contraignantes durant cette période exceptionnelle.

Le 1er porte sur l’introduction d’un nouvel article, 30 bis, à la loi en vigueur sur les relations entre bailleurs et locataires. L’objectif est de suspendre, exceptionnellement,

la clause permettant au bailleur d’initier la procédure d’expulsion, après un préavis de 15 jours, si le locataire n’a pas réglé au moins 3 mensualités. En vertu de ce texte, «les montants dus durant la période de l’état d’urgence sanitaire seront considérés comme une simple dette, sans que cela ne soit considéré comme une cause justifiant le déploiement de la procédure d’expulsion».

Pour les rédacteurs de cette proposition de loi, cette mesure est justifiée par le contexte exceptionnel, lié au confinement obligatoire et à l’arrêt de plusieurs activités commerciales. Ce qui impacte directement le pouvoir d’achet des chefs de ménages, se retrouvant dans l’impossibilité de respecter les engagements vis-à-vis des bailleurs. La 2e proposition de loi s’inscrit dans la même logique. Elle porte sur l’amendement de l’article 8 de la loi actuelle sur la location des immeubles destinés à un usage commercial, industriel ou artisanal.

Là aussi, le non-paiement du loyer durant la période de l’état d’urgence sanitaire «ne peut être considéré comme justifiant le déploiement de la procédure d’expulsion du local». L’idée est également de considérer ces montants comme une dette pouvant être recouvrée via les procédures normales, à l’issue de cette période exceptionnelle.

Par : Mohamed Ali Mrabi

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Réseaux sociaux: Les faux pas d’un projet de loi inaccessible

Avant même d’atterrir au Parlement, le projet de loi sur les réseaux sociaux enflamme la toile. La communauté numérique marocaine en particulier critique vivement ses dispositions. Qualifié de «liberticide», l’article sur la pénalisation du boycott est cloué au pilori (voir entretien).

Le projet de loi n°22-20 compte pourtant une trentaine de dispositions. Il a été examiné et adopté le 19 mars 2020 par le Conseil du gouvernement. C’est le ministère de la Justice  qui l’a élaboré via sa direction des affaires pénales et de la grâce. Les observations des commissions technique et ministérielle ont été prises en compte lors de l’adoption de ce texte», annonce le gouvernement El Othmani.

Premier bémol, sa mouture est introuvable: elle relève du secret d’Etat. Deuxième bémol, les observations soulevées par les deux commissions n’ont pas été communiquées au public. Troisième bémol, à quoi  sert la loi sur le droit d’accès à l’information? Entrée en vigueur le 12 mars 2020, celle-ci oblige à «la publication proactive» des projets de loi notamment.

Quatrième bémol, la communication officielle a certes présenté les grandes lignes du projet de loi. Citons à titre d’exemple «l’instauration de sanctions administratives contre les fournisseurs d’accès aux réseaux  sociaux…». Le gouvernement El Othmani a omis en revanche de signaler l’existence de sanctions pénales!

Que prévoit finalement ce projet de loi? «Lutter contre la criminalité électronique et renforcer les moyens de la contrer. Et ce, sans porter atteinte à la liberté de la communication numérique», selon l’exécutif. Il considère ce droit fondamental comme l’une des manifestations de «la liberté d’expression garantie par la Constitution». Le gouvernement  veut «mettre fin à un vide législatif» en matière de criminalité informatique. Ce qui n’est pas totalement vrai (voir photo). Le texte fait pourtant polémique malgré ces déclarations de «bonne volonté».

Sa volonté de vouloir sévir contre les fake news et les actes portant atteinte à la réputation et l’honneur des personnes. «Ces pratiques se sont particulièrement propagées durant la pandémie du coronavirus», soutient le gouvernement El Othmani. Jusqu’au 23 avril, les magistrats du ministère public ont arrêté 102 auteurs de fausses nouvelles. L’exécutif rappelle aussi qu’il vise à «mettre en conformité la législation interne avec le droit comparé et les normes internationales». Le Royaume du Maroc a ratifié, le 29 juin 2018, la Convention de Budapest relative à la criminalité informatique.

La liberté de communication et d’expression est un principe. Mais à condition de «ne pas porter atteinte aux intérêts protégés par la loi». Lesquels justement? Boycotter un produit sera-t-il sanctionné au nom de la protection de la liberté d’entreprendre? L’Etat semble vouloir «cadrer» toutes les infractions commises via internet.

L’atteinte à la sécurité publique et l’ordre public économique sont sur la liste. Le projet de loi vise à protéger aussi les mineurs contre la pédophilie notamment. Des obligations ont été édictées pour les fournisseurs des réseaux sociaux. Pas de détails non plus sur leurs futurs engagements. Une procédure «efficace et transparente» sera mise en place pour contrer «les contenus illicites».

Vaste débat lorsqu’il sera question par exemple d’un forum de discussion. Le diable est dans les détails.

 

Par : Faycal FAQUIHI

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Au Maroc, impossible de créer une société et pas seulement à cause du Covid-19

La procédure de création d’entreprises est suspendue au niveau de tous les CRI du Royaume en raison de l’arrêt des services du Registre du Commerce. La procédure électronique n’est toujours pas opérationnelle.

“Nous portons à la connaissance de nos usagers que suite aux mesures de sécurité prises par le Tribunal de Commerce de Casablanca, le dépôt des dossiers de création d’entreprises est temporairement suspendu au niveau du CRI jusqu’à nouvel ordre. Ces mesures sont prises pour garantir la sécurité de tous! En vous remerciant pour votre compréhension”.

C’est le message affiché sur le site Casa Invest, du Centre régional d’investissement de Casablanca-Settat. Contacté, le CRI de la région de Casablanca-Settat nous confirme qu’en effet, le service de dépôt des dossiers de création d’entreprises n’accepte plus de nouveaux dossiers depuis début avril et cela à cause de l’arrêt des services de gestion du Registre de Commerce des tribunaux. “Nous n’allons pas réceptionner des dossiers que nous ne pourrons pas traiter”, nous explique-t-on.

“Nous avions un stock d’une centaine de dossiers déposés avant la suspension du service, nous venons à peine de les débloquer en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires”, nous explique notre source.

Ce n’est pas que la création qui est suspendue. Ce sont toutes les opérations relatives au Registre du Commerce qui le sont.

Selon nos informations, la suspension du dépôt des dossiers de création d’entreprises concerne tous les CRI du Royaume. Cela dit, certains CRI avaient suspendu ce service non à cause de la pandémie et des mesures sanitaires qui l’accompagnent mais parce qu’il ne fait plus partie des missions des CRI nouvelle génération.

La fin du guichet unique du CRI

Une source informée nous explique que dans le cadre de la nouvelle réforme, les CRI ne sont plus amenés à jouer le rôle de guichet unique de création au sens classique de dépôt des dossiers, mais doivent apporter une assistance et une aide aux investisseurs pour réaliser les procédures administratives nécessaires à la création d’entreprises.

Dans ce sens, “la dématérialisation de la procédure de création d’entreprise devait jouer un rôle primordial dans cette réforme”, poursuit notre source. En effet,  la loi 88-17 relative à la création et à l’accompagnement de l’entreprise par voie électronique a été publiée au Bulletin officiel le 21 janvier 2019.

Cette loi dispose que la création d’entreprise doit se faire, obligatoirement, par voie électronique. Les procédures doivent s’effectuer uniquement par voie électronique et toutes les administrations intervenant

dans le processus continueront à offrir leurs services à travers la plateforme en question, d’une façon totalement dématérialisée. La voie classique devait être abandonnée.

Sur le terrain, il en est autrement. Pour que la loi entre en vigueur, il faut des décrets d’application qui n’ont toujours pas vu le jour.

L’article 12 de cette loi dispose : “La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application, et ce, dans un délai n’excédant pas un an, sous réserve des dispositions ci-après (…)”.

En d’autres termes, les décrets d’application devaient être publiés avant le 21 janvier 2020, afin que la loi soit effective. Ce ne fut pas le cas.

L’OMPIC est prêt

Les textes applicatifs n’ont toujours pas été publiés alors que “la plateforme technique, elle, est prête”, nous assure une source proche du dossier.

C’est l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) qui a été chargé de la conception et de la gestion du projet. En juillet 2018, l’Office nous expliquait avoir déjà entamé le déploiement de la plateforme dans un environnement de pré-production.

L’OMPIC a réalisé, il y a plus d’un an et demi, les tests système en collaboration avec les différents organismes et administrations intervenant dans la création (tribunaux, impôts, CNSS) ainsi qu’avec les professionnels à travers des focus groups créés en partenariat avec l’Ordre des notaires, l’Ordre des experts-comptables, l’association des barreaux du Maroc et l’organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc.

Contacté par Médias24 ce vendredi 24 avril, l’OMPIC assure que les textes sont dans la phase de finalisation en collaboration avec les parties prenantes concernées, et confirme que les démarches relatives à la création d’entreprises sont entièrement finalisées et peuvent être mises en ligne dès publication des décrets.

Un rendez-vous manqué

Indépendamment des raisons pour lesquelles cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, ce que l’on retient, c’est un autre rendez-vous manqué par le Maroc.

Comment expliquer que la création d’entreprises soit tout bonnement à l’arrêt ? Certes, à cause de la crise, les entrepreneurs ne se bousculent pas au portillon pour créer des entreprises. Mais que faire de ceux, par exemple, qui développent des solutions pouvant justement contribuer à atténuer la crise sanitaire et qui auront avoir besoin de se doter d’une forme juridique de personne morale ?

Dans un climat aussi incertain, toute volonté d’entreprendre doit être prise par la main et accompagnée. De plus, dans ce contexte de pandémie où les mesures sanitaires exigent la distanciation sociale, la dématérialisation de la création d’entreprises aurait été salutaire…

 

Par : Hayat Gharbaoui

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Covid-19. Procès à distance: ce que l’on sait

Des audiences en visioconférence. Le ministère de la Justice fournit l’équipement, le pouvoir judiciaire décide de son usage. La mise en place de ce dispositif suscite quelques résistances.

Des procès à distance ? La crise du coronavirus pourrait motiver la mise en place de ce projet maintes fois annoncé, mais jamais officialisé.

“Nous pensons que c’est l’occasion de relever le défi de la digitalisation et de mettre, à disposition des juridictions, tous les outils nécessaires afin d’assurer la communication à distance entre les juges et les détenus, pour que ces derniers ne soient pas amenés à quitter l’établissement pénitentiaire”. C’est ce qu’explique Mohamed Abdelkader, ministre de la Justice, contacté par Médias24.

La visioconférence a été expérimentée pour la première fois à la Cour d’appel de Casablanca, en octobre 2016. Médias24 avait fait une description d’une audience tenue via cette technique. A l’époque, cette expérience pilote avait été justifiée par les difficultés que connait le transport des détenus – 600 par jour selon le rapport 2019 de la présidence du ministère public – vers les juridictions de la capitale économique.

Aujourd’hui, le dispositif va de pair avec les « mesures de prévention » décrétées par les autorités marocaines. “Le transport des détenus recèle des risques vu les circonstances actuelles, sachant que la distance entre une juridiction et l’établissement pénitentiaire peut parfois dépasser 150 kilomètres”, nous explique le ministre. L’apparition de clusters dans les milieux carcéraux semble légitimer le recours à la visioconférence. La délégation à l’administration pénitentiaire vient de déclarer 133 cas de contamination rien que pour la prison locale de Ouarzazate.

Le dispositif concernera-t-il uniquement les affaires pénales ou s’étendra-t-il aux autres disciplines ? M. Benabdelkader se veut prudent : “Le domaine connait une multitude d’intervenants. Et nous avons un champ d’attribution que nous tenons à respecter. Nos attributions ne nous permettent pas de déterminer la nature des affaires qui seront traitées à distances ou celles qui feront l’objet d’un simple renvoi. Ces décisions reviennent au pouvoir judiciaire, qui est indépendant.”

Le ministre assure que son département mettra “tous les moyens techniques et logistiques à la disposition du pouvoir judiciaire”. Le déploiement de l’équipement a débuté le mardi 21 avril pour une généralisation espérée d’ici lundi 27 avril, selon nos sources. L’usage du dispositif sera géré, selon les juridictions, par les premiers présidents et les procureurs généraux et ce, en coordination avec les bâtonniers des différents barreaux. Des réunions dédiées ont été tenues au cours de la semaine.

 A titre d’exemple, la Cour d’appel de Meknès planche sur l’utilisation de l’application Skype pour “la diffusion en direct” des audiences en lien avec les dossiers  “répressifs et de flagrance en état d’être jugés”. Mais ce choix suscite des résistances, notamment du coté du barreau. Son bâtonnier Mohamed El Bakkali explique cette positon par “les principes du procès équitable et à la nature de ces dossiers (…) qui requièrent la communication directe [entre l’avocat] et le prévenu ou ses proches”.

Un rejet que partage le syndicat démocratique de la Justice, affilié à la Fédération démocratique du travail. “La procédure orale dans les affaires criminelles et délictuelles est une procédure contradictoire de A à Z, qu’elle soit en état d’être jugée ou non”, explique son bureau exécutif.

Un autre point justifie cette position réfractaire: Au niveau de chaque juridiction, les responsables ont convenu de la désignation d’un fonctionnaire du secrétariat-greffier pour se déplacer à l’établissement pénitentiaire. L’objectif est de “vérifier l’identité du détenu et constater la véracité de sa comparution à l’audience à distance”. Une décision “qui met nos cadres en danger”, déplore le SDJ.

Les audiences à distance ne constituent qu’une partie du projet, plus large, de la dématérialisation de la Justice (dépôt des requêtes, notifications etc.). Un chantier en attente depuis plusieurs années et qui trouve aujourd’hui tout son sens.

Interrogé par nos soins, le ministre de la Justice annonce l’imminence de projets de lois en la matière. “Vu le contexte actuel et les défis qu’il implique, les équipes du ministère travaillent sur ces textes pour une présentation dans les plus brefs délais”.

Ces projets modificatifs concerneront “le code de procédure civile et le code de procédure pénale.” Il s’agira d’accompagner “la transformation digitale du service judiciaire”,  tout en garantissant certains des principes constitutionnels tels que “la publicité des audiences et le contradictoire”, explique le ministre. Car pour M. Benabdelkader, “le déterminisme technologique” ne doit pas prévaloir sur les “conditions du procès équitable, les droit des justiciables et les spécificités des métiers judiciaires.”

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Etat d’urgence sanitaire : Retour sur les principaux débats juridiques

Emplois, contrats, responsabilités des employeurs, droits des emprunteurs… La crise du coronavirus bouleverse les situations juridiques, générant énormément de questions en ce sens.

Dans ce round-up, Médias24 revient sur les principaux sujets juridiques soulevés depuis mars dernier, correspondant au début de la mise en place des mesures relatives à la lutte contre la propagation du Coronavirus.

NB : Les différentes problématiques seront brièvement évoquées, avec des renvois systématiques aux articles et tribunes publiées sur notre journal.

Contrat de travail : entre difficultés passagères et structurelles

L’état d’urgence sanitaire et les mesures qui en découlent ne sont pas vécus de la même manière par toutes les entreprises. Si certaines n’ont pas été ou ont été peu impactées, d’autres ont dû arrêter ou diminuer drastiquement leur activité, affectant au passage la situation des salariés.

Le code du travail offre deux pistes principales en ce sens :

  • Pour les entreprises qui vivent des « difficultés passagères », l’employeur peut envisager une réduction temporaire de la durée du travail couplée à une réduction proportionnelle des salaires. Cette mesure obéit à des conditions et une procédure contraignantes mais obligatoires (article 185).
  • Dans le cas de difficultés structurelles, l’employeur peut envisager le licenciement de l’ensemble ou d’une partie des salariés (article 66 et suivant). Mais là aussi, cette mesure est extrêmement conditionnée, procédurière et pourrait ne pas convenir à l’urgence du contexte.

Dans les cas de graves difficultés, des juristes recommandent de recourir à la « suspension de la relation de travail » plutôt qu’au licenciement systématique. Une sorte de mesure temporaire, qui préserve les intérêts de l’entreprise tout en maintenant l’emploi.

A charge pour l’employeur de déclarer ses salariés en arrêt d’activité auprès de la CNSS et ce, pour qu’ils puissent bénéficier de l’indemnité prévue dans le cadre des mesures décrétées par le Comité de veille économique.

>>Lire aussi: Emploi, fiscalité, contrats en cours… Obligations légales des entreprises: Conseils pratiques de HB Law Firm

Un certain nombre d’entreprises activent le congé sans solde. Ce mécanisme n’est pas réglementé, mais n’est pas non plus illégal. Vu les circonstances actuelles, il est possible d’y recourir à condition qu’il y ait consentement libre et éclairé entre l’employeur et le salarié.

Responsabilité de l’employeur en matière de sécurité sanitaire

Au sein de l’entreprise, l’employeur est le garant légal de la sécurité sanitaire des travailleurs. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires et ce, quand le télétravail n’est pas possible en raison de la nature de l’activité. A défaut, l’employeur peut engager sa responsabilité pénale et civile.

Une responsabilité renforcée depuis l’apparition, au Maroc, de foyers de contamination dans des unités industrielles et commerciales.

Coronavirus, un cas de force majeure

L’expansion du virus et les mesures prises par les autorités pour y faire face, impliquent des perturbations sur les échanges économiques et les relations contractuelles qui en découlent. Dans ce contexte, et dans l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels, des contractants peuvent faire valoir le cas de force majeure pour se dégager de leur responsabilité. Une lecture largement partagée et commentée par les juristes marocains, notamment dans nos colonnes (lire cet article et cet article).

Cette interprétation s’applique également aux marchés publics. L’Etat marocain considère d’ailleurs que « l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes, sur les délais d’exécution des marchés, comme étant indépendant de la volonté des entreprises titulaires de marchés publics, relevant de ce fait, des cas de force majeure ».

Cela permet « d’éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables ».

Consommateurs : N’oubliez pas le délai de grâce

Le moratoire sur les échéances des crédits bancaires est l’une des mesures mises en place par le CVE. Elle cible, notamment, les particuliers impactés par la crise du Coronavirus. A leur demande, ces derniers peuvent bénéficier d’un report des traites des mois de mars, avril, mai et juin.

Cette mesure conjoncturelle ne préjudicie pas au droit, pour les emprunteurs-consommateurs, de saisir la justice pour demander un délai de grâce sur les crédits immobiliers et à la consommation. Ce mécanisme est prévu par l’article 149 de la loi édictant des mesures de protection du consommateur. Il est d’ordre public et permet aux demandeurs d’obtenir un report d’échéances qui peut atteindre 2 ans.

Interruption des délais, des zones d’ombre

L’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 acte la suspension, pour toute la durée de l’état d’urgence, de tous les délais légaux et réglementaires.

Le décompte des délais de recours, de prescription d’actions et forclusion et de déclarations de créances est, à ce titre, interrompu là où il est resté avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence. Ce décompte reprendra le lendemain de la levée de cette mesure.

En revanche, les délais de recours en appel concernant des personnes poursuivies en état de détention, ainsi que les durées de placement en garde à vue et de détention préventive ne sont pas concernés par la suspension.

Importantes aux yeux des juristes, deux questions restent en suspens : la première concerne la date effective d’entrée en vigueur de l’état d’urgence. La deuxième concerne l’application ou pas de la suspension aux échéances fiscales.

Ni la première question ni la deuxième n’ont fait l’objet d’une réponse claire des autorités.

Tenue des organes de gouvernance des entreprises à distance

Il sera bientôt possible de tenir des conseils d’administration pour arrêter les comptes et des assemblées générales pour les approuver par visioconférence. Cette mesure est prévue par un projet de loi élaboré par le gouvernement.

Ce texte prévoit des dispositions particulières relativement au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modes de tenue de leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Il concerne donc uniquement les SA, tout en excluant les SARL. Un oubli qui suscite les interrogations des observateurs.

Les tribunaux tournent à minima

Les juridictions marocaines ont drastiquement restreint leurs activités, limitant les audiences à quelques affaires, à savoir :

  • Les affaires pénales impliquant des individus placés en détention préventive ;
  • Les dossiers d’instruction qui doivent faire l’objet d’une décision (ordonnance de renvoi, de non lieu ou d’incompétence). Ceux-ci concernent aussi bien les mis en cause en détention ou en liberté ;
  • Les dossiers de mineurs s’ils doivent faire l’objet d’une décision de placement dans un centre de réinsertion ou de remise aux parents.
  • Dans les juridictions civiles, commerciales ou administratives, les dossiers qui doivent faire l’objet de décisions urgentes, parfois même en dehors des heures de travail. Il s’agit d’affaires qui peuvent être jugées en référé en attendant une décision au fond, où il s’agit de préservation des droits des parties (ex : mesures conservatoires).

Une situation qui impacte le cours normal de la machine judiciaire et avec lui l’activité des professions qui en dépendent, notamment les avocats ou et les notaires.

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Anti-blanchiment d’argent: La réforme au Parlement aujourd’hui

C’est le premier texte sans lien avec le dispositif de lutte anti-Covid, programmé à la Chambre des représentants depuis l’ouverture de la session d’avril. Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux sera présenté aujourd’hui, mercredi, à la Commission de la justice et de la législation de la 1re Chambre.

Un seul membre par groupe parlementaire est autorisé à assister à cette réunion, qui sera diffusée par visioconférence. Ce projet de loi stratégique dans le dispositif anti-blanchiment figue parmi les textes prioritaires durant cette session, comme cela a été annoncé lors de la séance d’ouverture de la session d’avril.

Il introduit des amendements à deux lois en vigueur, à savoir le code pénal et le texte 43-05 sur le blanchiment des capitaux. Cette réforme adopte de nouveaux concepts, introduit des définitions plus précises, renforce les sanctions prévues et élargit les attributions de l’Unité de traitement des renseignements financiers (UTRF), qui a été rebaptisée.

Dans les détails, ce projet de loi élargit la définition du financement du terrorisme, prévu par l’article 218-4. En vertu de cet article, «constituent un financement du terrorisme, les actes ci-après, même lorsqu’ils sont commis hors du Maroc, et que les fonds aient été utilisés ou non: le fait de fournir, procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie».

La nouvelle réforme précise que les biens concernés couvrent «tous les types de fonds, de revenus économiques, d’avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ainsi que les actes ou documents juridiques, quel que soit leur support, y compris sous forme électronique, attestant la propriété des biens ou des droits qui s’y attachent». Ce texte renforce également les sanctions prévues contre ce type de crimes, notamment l’amende, qui devra passer à une somme entre 50.000 à 500.000 DH contre 20.000 à 100.000 actuellement.

Pour ce qui est du contrôle des activités de blanchiment, assuré actuellement par l’UTRF, le nouveau projet de loi élargit ses attributions et introduit de nouvelles catégories d’assujettis à la déclaration de soupçon, et de nouvelles activités contrôlées. Par exemple, le nouveau texte prévoit la création d’un registre national pour définir «les bénéficiaires effectifs» des personnes morales. L’objectif est de couper la route aux criminels et leurs partenaires et leur interdire l’accès au marché.

Les modalités de gestion de ce registre, qui sera tenu par le ministère des Finances, seront définies par décret. Cette réforme dresse également la liste des personnes morales assujetties à la déclaration de soupçon. Cette liste a été élargie pour couvrir une série de domaines.

En plus de Bank Al-Maghrib, de Poste Maroc, des établissements bancaires, les bureaux de change, les sociétés de gestion des capitaux et les sociétés de Bourse, les gérants des casinos, ce texte couvre de nouvelles catégories comme les bijoutiers, lorsque l’opération concerne un montant dépassant 150.000 DH, les antiquaires et les galeries d’art, les sociétés de services, opérant notamment dans la domiciliation des entreprises… En vertu du nouveau texte, ces catégories seront tenues de mettre en place des mécanismes de vigilance et des procédures de lutte contre le blanchiment, en fonction de la nature de leurs activités.

Parmi les mesures prévues: l’identification des clients ou des donneurs d’ordre, les agents agissant au nom d’une tierce personne, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Ces personnes assujetties seront contrôlées par les autorités de tutelle.

C’est le cas du ministère de la Justice pour les avocats, les notaires et les adouls, celui des Finances pour les sociétés de placement, les experts-comptables et les comptables agréés, ceux de l’Intérieur et des Finances pour les casinos et les établissements de jeux de hasard, celui de l’Habitat pour les agents immobiliers, l’AMMC pour les sociétés de gestion des OPCVM et des sociétés de Bourse…

Parallèlement, le nouveau texte charge le gouvernement de contrôler l’action des associations à but non lucratif, afin de s’assurer que les fonds mobilisés ne sont pas destinés à des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cela devra s’accompagner d’un contrôle plus rigoureux des opérations de collecte des dons et des actions caritatives.

 

Par : Mohamed Ali Mrabi

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

Communiqué de presse relatif à la tenue de la cinquième réunion du Comité de Veille Economique

Le comité de veille économique a tenu, ce lundi 20 avril 2020, sa cinquième réunion relative à l’état d’urgence sanitaire Covid-19. Le CVE a décidé lors de cette réunion les nouvelles mesures suivantes :

  • Mise en place d’un crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs impactés par la crise sanitaire, pouvant atteindre 15.000 dirhams. Ce crédit, qui sera disponible à partir du 27 avril 2020, pourra être remboursé sur une période de 3 ans avec un délai de grâce d’un an. Les intérêts seront pris en charge en totalité par le secteur des assurances qui contribuera pour un montant de 100 millions de dirhams au mécanisme de garantie mis en place par l’État, à travers la Caisse Centrale de Garantie.
  • Traitement comptable dérogatoire pour étaler les dons et les charges relatives à la période de l’Etat d’urgence sanitaire, sur 5 ans.
  • Les entreprises opérant dans le secteur de l’immobilier dont la trésorerie s’est dégradée à cause de la baisse de leur activité pourront bénéficier de la garantie exceptionnelle «Damane Oxygène».
  • Assouplissement des procédures de déclaration des salariés affiliés à la CNSS qui sont en arrêt provisoire de travail. Les déclarations peuvent être faites de manière hebdomadaire à compter du mois d’avril 2020.

Pour consulter ce communiqué de presse veuillez cliquer ici.

Sociétés. Interrogations autour du projet de loi sur la gouvernance à distance

PAR MOHAMED HDID. Le projet de loi 27.20 venu organiser le fonctionnement des organes de gouvernances des sociétés en période d’urgence sanitaire ne prévoit rien pour les SARL et comporte quelques points qui méritent clarification.

Dans un article publié le 26 mars, Mohamed Hdid, expert comptable, attirait l’attention sur un aspect alors occulté de la pandémie de Covud-19: la tenue physique des conseils d’administration est devenue quasiment impossible surtout lorsque des administrateurs étrangers siègent au conseil.

Vendredi 17 avril, le conseil de gouvernement a adopté le projet de loi 27.20, destiné à combler les lacunes de la loi 17.95 sur les S.A. qui ne permet pas notamment la tenue des conseil d’administration par visio-conférence pour arrêter les comptes ou des assemblées générales pour approuver à distance les comptes et lancer des emprunts publics.

Ce projet de texte suscite toutefois des interrogations et comporte des points à clarifier ou des manques à combler. Voici la lecture de Mohamed Hdid:

Le projet de loi n° 27-20 prévoit des dispositions particulières relativement au fonctionnement des organes d’administration des sociétés anonymes et aux modes de tenue de leurs assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dérogeant ou complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la Loi).

Ce projet de loi présente en effet les principaux apports suivants:

– Possibilité de tenue du conseil d’administration se rapportant à l’arrêté des comptes de 2019 et à la convocation de l’assemblée des actionnaires, par les moyens de visioconférence ou équivalents et ce, par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la Loi et même si les statuts de la société ne prévoient pas cette possibilité ;

– Devant l’impossibilité matérielle de tenir un tel conseil par les moyens de visioconférence ou équivalents, la solution consiste dans :

o   L’établissement des comptes et des états de synthèse « dits provisoires » par le DG, le PDG ou le président du conseil d’administration, selon le cas ;

o    Les comptes et états provisoires ainsi établis peuvent être valablement utilisés dans les relations avec les tiers et peuvent être audités par les commissaires aux comptes ;

o   Ces comptes et états de synthèse, sont à présenter au conseil d’administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

– Pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les comptes de 2019 établis par le directoire peuvent être valablement utilisés dans les relations avec les tiers, même si le conseil de surveillance n’a pas encore procédé à leur vérification et leur contrôle. Le Directoire soumet ces comptes annuels ainsi que les documents d’information des actionnaires, au conseil de surveillance dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.

– Possibilité de tenue des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tous moyens équivalents, et d’adopter le vote par correspondance au moyen du formulaire de vote déjà prévu par la Loi dans son article 131 Bis (et ce même si les statuts ne prévoient pas une telle possibilité). L’avis de réunion de l’Assemblée Générale doit comporter, outre les indications obligatoires habituelles, les mesures pratiques relatives à l’identification des participants et la consultation des documents qui seront présentés à l’Assemblée et à la marche de ses  travaux.

– Possibilité pour les Conseils d’Administration et les Directoires des sociétés faisant appel à l’épargne publique d’émettre, sans recours à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, des obligations pendant l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, une Assemblée Générale des actionnaires doit être convoquée, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire, pour lui présenter un rapport sur les émissions réalisées mentionnant, notamment, leurs caractéristiques.

–  Possibilité de tenue du conseil d’administration par les moyens de visioconférence ou tous moyens équivalents afin de décider de la convocation de l’assemblée générale des obligataires.

Il est à noter que ce projet de loi ne traite que des sociétés anonymes et qu’en conséquence, aucune disposition particulière n’est prévue en ce qui concerne les autres formes de société, en particulier les SARL.

Par ailleurs, le projet de texte soulève encore quelques interrogations qui méritent d’être clarifiées :

-Il est important de consacrer de manière expresse la tenue du conseil de surveillance par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents comme il est proposé pour le conseil d’administration.

– De même les dispositions  de l’article 1 relatives au commissaires aux comptes qui, désormais,  peut procéder à ses vérifications sur la base des comptes provisoires arrêtés par le DG, le PDG ou le président du conseil d’administration, méritent d’être reprises au niveau de l’article 2 traitant des sociétés à directoire et conseil de surveillance, en confirmant de manière expresse l’usage de ces comptes arrêtés par le directoire pour les travaux du commissaire aux comptes.

– Il est aussi utile de ne pas limiter la portée de ces dispositions particulières à la période du cours de l’état d’urgence sanitaire au Maroc pour tenir compte de la situation des actionnaires et administrateurs résidents à l’étranger qui probablement seraient dans l’impossibilité de se déplacer même après la levée de cet état d’urgence au Maroc en raison de son maintien dans leurs pays de résidence ou tout simplement par mesure de précaution. A ce titre, il peut être envisagé d’étendre l’application de ces mesures pour la réunion des organes d’administration et des assemblées devant être tenues jusqu’au 30 juin 2020.

– De même, les délais de 15 jours prévus au niveau des articles 1, 2 et 4 du projet de loi, pour rendre compte aux conseils et aux assemblées, paraissent courts eu égard aux contraintes de mobilité qui peuvent subsister après la levée de l’état d’urgence, surtout pour les administrateurs et actionnaires étrangers.

–  Enfin, il doit être clarifié si l’acte à accomplir dans ce délai de 15 jours consiste dans la convocation ou la tenue effective de l’organe d’administration ou de l’assemblée.

PROJET DE LOI N° 27-20 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ET AUX MODES DE TENUE DE LEURS ASSEMBLEES GENERALES PENDANT LA PERIODE DE COURS DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (*)

Article Premier :

Par dérogation aux dispositions de l’article 50 de la Loi 17.95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le Dahir N°1.96.124 du 14 Rabia II 1417 (30 Août 1996), telle que modifiée et complétée, les conseils d’administration des sociétés qui n’ont pas procédé à la tenue de leur conseil d’administration avant la date de la publication de la présente loi au Bulletin Officiel, peuvent tenir leur réunion pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tous  moyens équivalents, pour l’arrêté des comptes et la prise des décisions prévues aux articles 72 et 306 de la Loi précitée n°17.95.

Cependant et pour les sociétés ne disposant pas de la possibilité d’utilisation des moyens de visioconférence ou  moyens équivalents, le Directeur Général, le Président Directeur Général ou le Président du Conseil d’Administration, suivant les cas, établit des états de synthèse provisoires relatifs aux comptes annuels au titre de l’exercice clos au 31 Décembre 2019 ; pour les utiliser ou s’en prévaloir  dans les relations avec les tiers pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Par dérogation aux dispositions de l’article 173 de la Loi précitée n°17.95, les états de synthèse provisoires mentionnés au paragraphe précédent, sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes en vue d’établir le ou les rapports qu’ils sont chargés de soumettre à l’Assemblée Générale conformément à l’article 175 de la même Loi.

Les états de synthèse provisoires et les comptes établis conformément au deuxième paragraphe ci-dessus sont soumis au Conseil d’Administration pour en délibérer, dans un délai maximum de quinze (15) jours francs  à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.

Article 2 :

Pour les sociétés dont la réunion du conseil de surveillance n’a pas été tenue, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel,  aux fins de vérification et de contrôle des documents visés à l’article 141 de la Loi n°17-95 précitée, le directoire peut utiliser les états de synthèse relatifs aux comptes annuels de l’exercice clos au 31 Décembre 2019, pour s’en prévaloir dans les  relations avec les tiers.

Le Directoire soumet les comptes annuels de l’exercice clos au 31 Décembre 2019 ainsi que les documents visés à l’article 141 cité au paragraphe ci dessus, au conseil de surveillance dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.

Article 3 :

Par dérogation aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 110 et du dernier paragraphe de l’article 111 de la Loi n°17.95 précitée, les sociétés anonymes peuvent tenir leurs Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, par les moyens de visioconférence ou tout autre moyen équivalent,  et adopter le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné par l’article 131 Bis de la même Loi.

L’avis de tenue de l’Assemblée Générale doit, en sus des mentions prévues par  la Législation en vigueur, comporter les mesures pratiques relatives à l’identification des participants,  la consultation des documents qui seront présentés à l’Assemblée Générale et à la marche des  travaux de cette dernière.

Article 4 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 294 de la Loi précitée n°17.95, les Conseils d’Administration et les Directoires des sociétés faisant appel public à l’épargne, peuvent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, autoriser l’émission d’obligations sans recours à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Le Conseil d’Administration ou le Directoire convoque la tenue de l’Assemblée Générale des actionnaires dans un délai maximum de quinze (15) jours francs après la levée de l’état d’urgence sanitaire pendant laquelle, il présentera un rapport sur l’usage fait de l’autorisation mentionnée au premier paragraphe ci-dessus, comportant, notamment, les caractéristiques des émissions réalisées.

 (*) traduction non officielle réalisée par le cabinet HDID Consultants

Par Mohamed Hdid

consulter l’article sur le site de l’auteur