Bassamat & Laraqui

Les magistrats rejettent le projet de décret relatif à leurs indemnités

Le club des magistrats du Maroc vient de rejeter le barème des indemnités que le gouvernement prévoit d’instaurer dans le cadre d’un projet de décret qui sera adopté jeudi prochain. Les magistrats considèrent ces indemnités les concernant comme «injustes» et accusent le gouvernement de les avoir fixées de manière unilatérale et d’avoir écarté les intéressés au moment de la préparation de ce décret. Samedi dernier, lors d’une réunion extraordinaire, le club s’est ainsi dit étonné d’apprendre que l’Exécutif avait préparé ce projet de décret portant sur certaines de leurs indemnités sans les avoir consultés, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du lundi 13 janvier.

Le plus «étonnant» dans cette démarche, poursuit le quotidien en citant le club des magistrats, est que ce texte «porte sur certains aspects de la profession que seuls ceux qui l’exercent sont capables de maîtriser». De même, les magistrats considèrent ces indemnités comme trop maigres, d’autant qu’il s’agit de montants bruts et donc sujets à des retenues à la source au titre de l’IR. Quoi qu’il en soit, s’indigne le club des magistrats, ces indemnités «ne correspondent en rien à la nature ni à l’ampleur de la mission de ces derniers et, encore moins, au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire».

Les magistrats n’acceptent pas non plus que le gouvernement décide que certaines indemnités ne soient pas cumulables. C’est le cas, notamment, des indemnités et primes de supervision et de gestion administrative qui ne peuvent, selon le projet de décret, être cumulées avec l’indemnité de permanence, par exemple. Bien plus, le club des magistrats exige que le paiement de ces indemnités soit rétroactif et prenne effet à compter de la date de promulgation de la loi organique 106-13 portant statut des magistrats, c’est-à-dire à compter du mois d’août 2016.

Dans le même ordre d’idée, les magistrats contestent la méthode adoptée pour calculer l’indemnité forfaitaire de transport et de logement. Idem pour certaines indemnités fixées en fonction du grade des magistrats. Les membres du club reprochent au gouvernement d’avoir privilégié les magistrats de grade supérieur alors que le principe d’équité voudrait que ceux de grade inférieur bénéficient d’indemnités de montants supérieurs. Quant à l’indemnité de permanence, fixée à 400 dirhams, les magistrats estiment qu’elle est dénuée de toute objectivité et de toute logique. Le montant de cette indemnité, estiment-t-ils, ne doit pas être inférieur à l’équivalent de 15% de la rémunération d’une journée de travail, comme c’est le cas d’ailleurs dans d’autres secteurs de la fonction publique.

C’est le cas également des autres indemnités de responsabilité, jugées trop en deçà des attentes, souligne Assabah. D’autant que, d’après les magistrats, leurs montants sont illogiques et ne répondent à aucun critère d’objectivité. Bref, les magistrats contestent et rejettent en bloc le contenu de ce projet de décret, incitant par la même occasion le gouvernement à l’amender en concertation, cette fois, avec les intéressés.

 

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Par : Amyne Asmlal

Cash non déclaré: voici la circulaire de la DGI sur la régularisation

Les personnes et les avoirs concernés, les conditions d’éligibilité, les conséquences fiscales, exemple chiffré, les sanctions… Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’amnistie relative au cash non déclaré.

La régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable se rapportant aux avoirs liquides est l’une des nombreuses amnisties instaurées dans le cadre de la loi de finances 2020. Cette mesure est régie par l’article 7 de la loi de finances n°70-19.

Selon la circulaire de la DGI, “ces dispositifs, mis en place dans de nombreux pays, ont pour objectif de consolider la confiance et créer un climat propice, à même de dynamiser le tissu économique en stimulant l’investissement et la consommation.”

La DGI explique que la défiance envers les moyens de paiement scripturaux conduit certains agents économiques à conserver les liquidités en dehors du circuit de l’économie formelle. Cette situation est d’autant plus improductive que les liquidités parfois gelées ne participent pas à l’activité économique.

“En vue d’inciter fiscalement ces opérateurs à injecter dans le circuit bancaire, les avoirs liquides thésaurisés ou à engager sur la base de ceux déjà déposés en banque, des dépenses personnelles considérées au vu de l’article 29 du CGI comme des indicateurs de revenus, la loi de finances pour l’année 2020 a institué, à titre dérogatoire, un régime préférentiel permettant aux personnes physiques d’opérer une régularisation volontaire de leurs situations fiscales dans des conditions favorables. Ainsi, les dépenses financées ultérieurement par ces avoirs ne seront pas prises en considération pour les besoins de l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables”, précise la circulaire.

Les personnes concernées

– Les contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Maroc, au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole, n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2020, en matière d’impôt sur le revenu et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le Code général des impôts.

– Les contribuables qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2020, sont également concernés.

Les avoirs concernés

– Les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires (comptes à vue ou à terme).

– Les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.

Les conditions d’éligibilité

La régularisation consiste à :

– Déclarer les avoirs par les personnes physiques concernées;

– Verser une contribution au titre de ces avoirs.

Ainsi, il faut procéder comme suit :

– Déposer les avoirs liquides auprès d’un établissement de crédit : sont concernés, les avoirs déposés dans des comptes bancaires ou sous forme de billets de banque. Il faut les déposer auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque selon la loi 103-12.

L’article 7 de la loi de finances 2020 prévoit que la banque est tenue de prélever et de verser la contribution au titre des avoirs déjà déposés ou nouvellement déposés.

Chaque banque est responsable du prélèvement et du versement de la contribution sur la base des avoirs déposés et inscrits sur ses livres. Aucune obligation légale n’est faite au client “multi-bancaire” de déclarer auprès d’une seule et même banque, tous les avoirs liquides qu’il souhaite régulariser.

– Déposer une déclaration: Celle-ci peut être rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration (voir document à la fin de l’article). Elle doit être déposée auprès des banques contre récépissé comportant les éléments d’identification de la partie versante et le montant des avoirs liquides déposés dans des comptes ou détenus sous forme de billets de banque.

Le taux de la contribution

Il est fixé à 5% du montant des avoirs sous forme de billets de banque à déposer auprès d’une banque ou du montant des avoirs déjà déposés dans des comptes bancaires.

Les conséquences fiscales

La déclaration et le versement de la contribution ont pour effet au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020:

– De permettre au déclarant d’effectuer toutes sortes de dépenses sans que celles engagées à concurrence du montant des avoirs déclarés, ne soient prises en considération pour l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables.

– De libérer la personne physique concernée du paiement de l’impôt sur le revenu ainsi que les amendes, pénalités et majorations y afférentes issues de l’évaluation des dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de leur situation fiscale.

Les obligations des banques

Elles sont tenues de prélever et verser au receveur de l’administration fiscale dans le mois qui suit, celui au cours duquel le dépôt de la déclaration a eu lieu, la contribution au taux de 5% calculée sur le montant objet de la régularisation.

Chaque versement est effectué par un bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé modèle, daté et signé par la partie versante (voir document en fin d’article).

Elles sont également tenues d’envoyer une copie du bordereau-avis à la DGI, dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.

Les banques devront procéder au télépaiement de la contribution sur le système SIMPL de la DGI, en établissant sous format électronique un seul bordereau-avis de versement récapitulant le détail des contributions prélevées au titre du mois concerné.

Le nom et prénom déclarant ne seront pas déclinés au niveau du bordereau récapitulatif transmis à la DGI. Ce dernier ne comportera que le numéro de la déclaration (un code banque et un numéro de série attribué par la banque à chaque déclaration).

Les sanctions

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations de la régularisation ne peuvent en bénéficier et demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le Code général des impôts.

Les banques qui ne versent pas dans le délai précité le montant de la contribution encourent, en plus du paiement du principal de la contribution, l’application des sanctions en matière de recouvrement, prévues par le CGI.

La durée

Les personnes concernées disposent d’une période allant du 1er janvier au 30 juin 2020, pour souscrire la déclaration et payer le montant de la contribution.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois.

Exemple chiffré

Une personne physique concernée par la régularisation détient les avoirs non déclarés suivants:

– 200.000 DH sous forme d’avoirs liquides déposés en banque.

– 300.000 DH d’avoirs sous forme de billets de banque.

Le 1er janvier 2020, cette personne décide de souscrire à la contribution. Elle est tenue de:

– Déposer une déclaration au titre des avoirs liquides déjà déposés en banque, rédigée sur ou d’après l’imprimé-modèle établi par la DGI contre récépissé délivré par la banque.

Cette déclaration permettra à la banque de prélever le montant correspondant à la contribution qui est de 10.000 DH (200.000 x 5%).

– Déposer les avoirs liquides sous forme de billets de banque auprès d’une banque. Ces dépôts feront également l’objet de la déclaration précitée. Ce dépôt et cette déclaration permettront à la banque de prélever le montant de la contribution qui est de 15.000 DH (300.000 x 5%).

La contribution totale s’élève ainsi à 25.000 DH et les avoirs formant ressources libres de toute incidence fiscale de 500.000 DH.

Admettons qu’en 2021, cette personne physique a fait l’objet d’un examen de l’ensemble de sa situation fiscale portant sur l’année 2020.

La situation de cet examen se présente comme suit:

– Le revenu annuel déclaré, net d’impôt en 2020 : 400.000 DH

– La somme totale des dépenses visées à l’article 29 du CGI évaluées : 850.000 DH

L’écart constaté est de 450.000 DH. Mais compte tenu de la déclaration et du paiement de la contribution, les avoirs déclarés à hauteur de 500.000 DH seront pris en considération comme ressources disponibles pour justifier le financement de cet écart.

Le contribuable ne subira donc aucune régularisation.

 

Par : S.N

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Crises de l’immobilier : Les garanties apportées à la VEFA

4 ans après la précédente révision, le gouvernement s’apprête à revoir la loi sur la vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA) dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs.

Face aux derniers scandales qui ont éclaté notamment l’affaire de Bab Darna et autres, le moins que l’on puisse dire c’est que le secteur de l’immobilier vit des moments des plus difficiles. Ils le sont davantage les acquéreurs, notamment ceux ayant opté pour l’achat sur plan plus connu par la VEFA (vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement).

Et pour cause, les droits de ces derniers sont souvent, pour ne pas dire toujours, bafoués par les promoteurs immobiliers dont une bonne partie ne respecte pas son engagement ni en matière de date de livraison, ni en qualité des prestations. L’achat via VEFA renferme toujours son lot de surprises qui parfois pourraient s’avérer dramatiques. La loi encadrant la VEFA modifiée en 2016 n’a pas réussi à garantir la protection des droits des acquéreurs.

4 ans après, le gouvernement s’apprête à revoir cette loi dans l’objectif de renforcer l’arsenal de protection des acquéreurs mais aussi de rétablir la confiance acquéreurs/promoteurs. Le projet de décret relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des échéances payées en cas de non-exécution du contrat de VEFA sera au menu de Conseil de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 2 janvier. L’affaire Bab Darna est-elle la cause directe de cette révision? Fallait-il assister à une telle arnaque pour que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de prendre des mesures pour équilibrer les relations de force acquéreur/promoteur et mettre de l’ordre dans ce secteur vital pour l’économie?  Le gouvernement cherche-t-il à rassurer les futurs acquéreurs et relancer ainsi un secteur qui souffre d’une conjoncture morose?

A la lecture du projet de décret, dont EcoActu.ma détient une copie, cette réforme n’est pas conjoncturelle. Une commission hétéroclite composée des différentes parties concernées notamment la FNPI, les banques, les compagnies d’assurance, l’ANCFCC…, a travaillé durant 1 an sur cette mouture, lit-on dans le décret. Et pourtant, contactés par nos soins, des promoteurs immobiliers nient toute implication dans l’élaboration dudit projet.

Cela dit, parmi les garanties apportées par le décret  :

  1. Définir l’objectif sous-jacent de la garantie pour la restitution des échéances ainsi que la garantie de fin des travaux ;
  2. Définir des modalités d’octroi de ses garanties tout en différenciant entre l’obligation de mentionner les annexes dans les clauses du contrat et entre la présentation d’une copie après signature du contrat ;
  3. Citer la possibilité de convenir sous le contrat de garantie sur la possibilité d’apporter une garantie de fin de travaux à la place de la garantie de restitution des échéances payées en mentionnant cette garantie dans le contrat de vente initial ;
  4. Clarifier les conditions d’exécution des deux garanties qui doivent être mentionnées dans le contrat de garantie. La mise en application des garanties intervient après que le promoteur déclare à l’assureur tous les éléments relatifs à la fin des grands travaux du projet où à la fin de la réalisation des fondements à condition qu’il dispose de 50% du budget (fond propre) prévu pour finaliser le projet. Ces fonds doivent être placés dans un seul compte soit au niveau de la compagnie d’assurance soit d’un autre organisme accrédité ;
  5. Définir les engagements de garantie concernant l’application de la garantie de fin de travaux ainsi que la différentiation entre le cas de l’accord amiable et la défaillance effective du promoteur qui requiert la désignation d’une entreprise spécialisée pour finir les travaux. Le promoteur est tenu par informer le signataire du contrat ;
  6. Citer la possibilité de la dissolution partielle de la garantie de fin des travaux conformément à l’état d’avancement des travaux et les étapes de vente dans les limites de l’appariement des travaux, selon les conditions convenues entre le vendeur et l’assureur dans le cadre du contrat de garantie à condition de le mentionner dans le contrat initial.

 

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Le dispositif VEFA ne protège pas les acheteurs

En l’absence d’un régime de VEFA efficace, les opérations d’achat de biens immobiliers sur plan ou en cours de construction font de plus en plus de victimes qui voient leur rêve de devenir propriétaire se transformer en cauchemar. Ce qui est choquant, c’est que malgré l’ampleur des drames vécus par un nombre élevé de familles, les pouvoirs publics ne semblent pas prêts à intervenir. Et vu la force du lobby des promoteurs immobiliers, un régime VEFA garantissant un équilibre entre le vendeur et l’acheteur n’est pas pour demain.  

L’achat d’un bien immobilier sur plan ou en cours de construction (appartement, villa, local commercial…) est une vraie aventure ; presque personne n’en sort indemne. Sur les trois dernières décennies pendant lesquelles l’activité de construction de logements a connu un certain essor, des centaines de milliers d’acheteurs ont été arnaqués d’une manière ou d’une autre. Il y a ceux qui ont purement et simplement perdu l’argent qu’ils ont avancé aux vendeurs et ceux qui ont été trompés soit sur la superficie du bien acheté, soit sur le prix, soit sur la qualité des matériaux et des équipements, soit sur les délais de livraison.

Devant le vendeur, l’acheteur se trouve totalement désarmé du fait des avances d’argent qu’il paye, en partie au noir, sans aucune garantie, sous forme par exemple d’une caution bancaire ou d’une inscription sur le titre foncier support du bien acheté. Ainsi, la relation contractuelle s’en trouve totalement déséquilibrée en faveur du vendeur qui se retrouve dans une situation qui lui permet de livrer le logement ou le local commercial, objet d’un compromis de vente ou d’un simple contrat de réservation rédigés dans des termes qui privent l’acheteur de toute protection, dans les conditions qui lui conviennent et qu’il décide tout seul.

Et vu la force de pression des promoteurs immobiliers dont certains sont en même temps des responsables publics puissants, aucune réforme législative sérieuse n’a été engagée pour mettre fin à cette hécatombe qui a fait des centaines de milliers de victimes dont la quasi-totalité a encaissé les coups dans un silence profond. Les deux réformettes qui ont porté sur cette problématique n’ont eu aucun effet et la situation a empiré comme le démontrent les nombreuses affaires qui éclatent partout sur le territoire national.

Dans une tentative de solution, un dispositif relatif à la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), a été introduit pour la première fois dans notre système juridique en 2002. Et malgré le peu de garanties qu’il offrait aux acheteurs, ce dispositif a été complètement ignoré par les promoteurs immobiliers qui ont continué à travailler comme par le passé, préférant garder une liberté absolue dans leurs relations avec les acheteurs.

Un dispositif VEFA favorable aux promoteurs

Suite à de nombreux scandales à travers le territoire national, y compris dans la capitale du pays (les affaires de la ville nouvelle Tamesna), une tentative de refonte du régime de la VEFA a été engagée en 2006 dans le but d’établir un certain équilibre entre le vendeur et l’acheteur. Mais c’était sans compter sur la force de frappe du lobby des promoteurs immobiliers qui a mis à profit cette occasion pour obtenir d’autres avantages. C’est dire que la théorie qui soutient que le droit n’est que l’expression d’un rapport de forces au sein d’une société est loin d’être infondée. Le régime juridique de la VEFA en est une belle illustration.

Avec le nouveau dispositif, le vendeur peut encaisser jusqu’à 20% du prix avant même le commencement des travaux de construction. Ainsi, il se voit octroyer la possibilité de financer son projet grâce aux avances des acheteurs et limiter au maximum le recours à d’autres types de financement, notamment les fonds propres et le crédit bancaire. Ceci surtout que la loi lui permet d’encaisser jusqu’à 80% du prix d’achat avant la conclusion du contrat définitif. Un autre avantage et non des moindres, le nouveau texte autorise la conclusion de l’acte préliminaire dès l’obtention du permis de construire alors que sous l’ancien régime, elle ne pouvait intervenir qu’après achèvement des fondations du rez-de -chaussée.

Et pour donner plus de liberté au promoteur immobilier, la loi ne permet pas à l’acheteur de faire inscrire des saisies conservatoires sur le titre foncier support du bien acheté, lorsque ces versements sont couverts par une caution bancaire. Sachant que la caution bancaire ne protège pas toujours suffisamment les intérêts de l’acheteur. De même, l’inscription d’une prénotation n’est possible que lorsque les montants payés dépassent 50% du prix de vente. L’acheteur se trouve ainsi privé des moyens de protéger ses intérêts face au vendeur qui a les mains libres.

Un autre avantage accordé aux promoteurs immobiliers réside dans le fait qu’en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction, le vendeur bénéficie de plein droit d’un délai supplémentaire de six mois sans paiement d’intérêts de retard. Par contre, tout retard dans les paiements enregistré par l’acheteur, l’expose à une pénalité de 1% par mois dans la limite de 10% par an. L’équilibre contractuel se trouve ainsi rompu au détriment de l’acheteur qui, pendant la période de six mois octroyée au vendeur sera amené à supporter des frais supplémentaires comme les intérêts bancaires ou le loyer.

Quatre ans après son adoption, le nouveau dispositif VEFA n’est pas encore opérationnel en raison du retard excessif qu’accuse le décret devant définir les conditions relatives aux garanties devant être accordées par le vendeur en couverture des versements effectués par l’acheteur. A noter, que la loi impose au vendeur de fournir à l’acheteur soit une garantie d’achèvement des travaux, soit une garantie de restitution des montants payés en cas de non-exécution des termes des contrats. La garantie n’est libérée qu’après inscription du contrat de vente sur les registres de la Conservation foncière, lorsque l’immeuble est immatriculé ou la signature du contrat définitif de vente si l’immeuble n’est pas immatriculé.

Ce retard est-il normal ? N’est-il pas le résultat de la réticence des promoteurs immobiliers à donner des garanties aux vendeurs? Le nouveau dispositif (il remonte à 2016) ne risque-t-il pas de subir le même sort que celui de son prédécesseur ? C’est-à-dire rester lettre morte. Cette hypothèse n’est pas exclue, car elle sert les intérêts du lobby immobilier. Les promoteurs préfèrent ne pas donner de garanties aux acheteurs au motif qu’elles génèrent des commissions à payer à la banque. Cette position est vraiment scandaleuse et n’est nullement défendable.

Comment accepter de se faire financer gratuitement par les acheteurs qui paient jusqu’à 80% du prix d’achat et rechigner sur le paiement d’une petite commission (qui ne dépasse pas 2% du montant de la caution). Nos responsables politiques ont l’obligation non seulement politique, mais aussi morale d’agir pour mettre fin aux scandales répétés dont sont victimes les familles marocaines aussi bien celles vivant au Maroc que celles résidant à l’étranger.

 

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La loi d’orientation des mobilités promulguée et publiée au Journal officiel

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a été promulguée mardi et publiée jeudi au journal officiel, ce qui ouvre la voie à l’application de ce texte touffu visant à améliorer les déplacements des Français tout en intégrant l’enjeu environnemental.

La loi, forte de 189 articles, avait franchi la ligne d’arrivée au Parlement le 19 novembre lors d’un ultime vote à l’Assemblée nationale.

Elle prévoit qu’une enveloppe de 13,7 milliards d’euros sera affectée sur la période 2019-2023 au développement des infrastructures, particulièrement pour les “déplacements du quotidien”: priorité est notamment donnée à l’entretien des réseaux existants.

Parmi les mesures phares du texte en matière de “verdissement” figure l’objectif d’une fin de la vente d’ici 2040 des véhicules “à carburants fossiles”, c’est-à-dire essence ou diesel.

Est prévue aussi la mise en place d’un “forfait mobilités”, qui doit permettre aux employeurs de verser jusqu’à 400 euros par an à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou en vélo. Ce forfait pourra être versé via “un titre mobilité”, à l’instar des titres restaurants.

Par ailleurs, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires depuis juillet 2018, qui avait été un des détonateurs de la crise des “gilets jaunes”, fait l’objet d’un assouplissement, le texte permettant notamment de repasser à 90 km/h sur certaines routes secondaires.

La loi prévoit d’autres mesures pour encourager l’usage du vélo – notamment un marquage pour lutter contre le vol – et des voitures électriques. Trottinettes, vélos et autres gyropodes en libre-service seront aussi davantage régulés.

Enfin, le texte vise à mettre en place un socle d’obligations (droit à la déconnexion et transparence au niveau du prix des courses) pour les plateformes électroniques de mise en relation avec chauffeurs VTC et coursiers. En revanche, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré un article qui empêchait un juge de requalifier en contrat de travail l’engagement des travailleurs indépendants au service de ces plateformes pour VTC ou livraisons.

“Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple: des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres”, se sont félicités jeudi dans un communiqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat chargé des Transports.

Le texte “constitue une réponse forte aux fractures et aux injustices que connaissent les Français et les territoires quant à leur accès aux transports, ainsi qu’une réponse à l’urgence environnementale”, ont-ils insisté.

Présentée il y a un an en Conseil des ministres alors qu’émergeait tout juste le mouvement des “gilets jaunes”, la LOM se voulait selon la majorité une réponse au “sentiment d’abandon” dans certains territoires. Mais sans convaincre les oppositions: LR avait regretté le “défaut” de financements, tandis qu’à gauche, le PS déplorait “un rendez-vous manqué” et LFI une “loi d’affichage” et “sans ambition” pour les Français qui ne se déplacent “ni en Uber ni en trottinette”.

Sur quelques autres articles également censurés par le Conseil constitutionnel –qui inscrivaient notamment dans la loi l’expérimentation du port de caméras piétons par les agents de contrôle dans les transports ou la libéralisation de la vente des pièces détachées automobiles–, “le gouvernement étudiera la possibilité de les inclure dans de prochains véhicules législatifs”, ont précisé Mme Borne et M. Djebbari.

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Energies renouvelables: la loi 13-09 bientôt amendée

Un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 58-15, vient d’être déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le projet d’amendement n° 40-19 vise à améliorer le cadre législatif et réglementaire régissant l’activité de réalisation des projets d’énergies renouvelables par le privé, tout en garantissant la sécurité et la viabilité du système électrique national et l’équilibre de toutes ses composantes. Il a été élaboré en concertation avec les opérateurs privés, les institutions publiques et les départements ministériels concernés.

Ce projet de loi vise à améliorer le climat des affaires, à renforce davantage la transparence, à faciliter l’accès à l’information relative aux opportunités d’investissement, à améliorer les procédures d’autorisation ce qui est de nature à renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables à l’investissement privé national et international et à accélérer l’émergence d’un écosystème national des technologies d’énergies renouvelables.

Il projet prend en considération le cadre institutionnel actuel et les nouvelles contraintes techniques générées par la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, qui nécessite du gestionnaire du réseau électrique national de transport, le développement du système de back-up et des réserves suffisantes, en puissances mobilisables, en vue d’assurer l’équilibre entre la production à base d’énergies renouvelables et la consommation des clients régis par la loi 13-09.

Ainsi, compte tenu de la maturité atteinte par les filières renouvelables et de leur compétitivité qui se voit de plus en plus renforcée, le projet de refonte a annoncé la notion de services système, qui vise à faire participer les opérateurs privés aux coûts des services rendus au marché libre par le gestionnaire du réseau national de transport.

Le projet de refonte prévoit également le paiement d’une caution bancaire pour les projets d’énergies renouvelables en vue de garantir leur réalisation, ainsi que l’accord de l’administration pour tout changement de contrôle dans l’actionnariat de l’exploitant titulaire de l’autorisation de réalisation.

Par ailleurs, la notion de capacité d’accueil du système électrique national en matière d’énergies renouvelables a été intégrée, en exigeant sa publication pour donner plus de visibilité aux investisseurs en matière d’opportunités d’investissement.

Le projet de loi annonce aussi le principe de la possibilité de recours de l’administration au lancement d’appels à manifestions d’intérêt pour la réalisation des projets de production d’électricité de sources renouvelables dans le cadre de la loi 13-09.

Le projet d’amendement vise aussi à optimiser l’exploitation du potentiel des sites des centrales hydrauliques, et prolonge leur délai réglementaire de réalisation de 3 à 5 ans, en réponse à la demande des opérateurs pour éviter le recours systémique à une dérogation pour un délai supplémentaire pour l’achèvement des projets.

En outre, les gestionnaires des réseaux de distribution peuvent acquérir jusqu’à 40% de l’énergie totale fournie, dans leurs zones de compétence, par les projets d’énergies renouvelables réalisés dans le cadre du présent projet de loi.

 

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Simplification des procédures: le projet de loi entame son parcours législatif

Des procédures accélérées pour les projets d’investissement. Le silence de l’administration sera interprété en faveur de l’usager. L’administration produira elle-même les documents qu’elle peut se procurer auprès d’autres entités publiques.

Simplifier les formalités et procédures administratives. C’est le postulat du projet de loi qui sera présenté ce mardi 3 décembre à la Chambre des représentants, devant les membres de la commission de la Justice.

Administrations et établissements publics seront concernés, mais aussi les collectivités territoriales. Le texte s’applique à tous les écrits délivrés par l’administration sur demande d’un usager, y compris les autorisations, attestations et autres décisions administratives.

Ces décisions seront inventoriées et classifiées par chaque administration selon ses attributions. Il s’agira de dresser des grilles-type. Lesquelles seront consultables par les citoyens dans un site officiel, dénommé “Portail national des procédures et formalités administratives”.

Suivant chaque situation, les usagers seront théoriquement en mesure d’identifier l’administration compétente, les démarches à suivre, les pièces à fournir, les frais éventuels, les délais de traitement, etc.

Des délais fixes, le silence vaut validation

Chaque administration devra fixer des délais pour le traitement et la remise de ses décisions. Ces délais ne devront en aucun cas dépasser un maximum de 60 jours. Cette durée est réduite à 30 jours pour les décisions portant sur un projet d’investissement. Les délais visés peuvent être prorogés une seule fois si la décision nécessite une expertise ou une enquête à l’appui.

La demande débouche logiquement sur une décision positive ou négative. Dans le second cas, elle doit être motivée et reste susceptible de recours, notamment devant les responsables des administrations elles-mêmes.

Mais qu’en est-il lorsque, délai écoulé, l’administration ne statue en faveur ni en défaveur de la requête ? C’est une des nouveautés majeures de la loi, qui interprète le silence de l’administration comme étant une acceptation. L’usager peut alors demander la délivrance de la décision qui lui est remise dans un délai de 7 jours.

Echanges de documents entre les administrations

Simplifier les procédures passe par une limitation des déplacements. Ainsi, les administrations ne devront plus demander aux usagers de présenter les pièces qui rentrent dans leurs attributions ou qu’elles peuvent se procureur auprès d’autres administrations.

Cette disposition concerne les pièces considérées comme importantes. Son application sera prioritaire pour les décisions administratives nécessaires à la réalisation de projets d’investissement. Une mesure qui pose la question du respect des données à caractère personnelles. L’administration qui recueille les documents d’un usager auprès d’une autre administration devra, au préalable, disposer de l’autorisation de l’usager et lui en communiquer une copie par toute voie possible, y compris électronique.

La numérisation des procédures est d’ailleurs une obligation que les administrations devront observer dans un délai de 5 ans.

Avec une telle loi, le législateur se fixe comme objectif d’établir “un rapport de confiance” entre l’Administration et les citoyens”. Un autre texte, non moins important, s’inscrit dans la même perspective. Il s’agit du projet de loi n° 54.19 portant charte des services publics. Il sera également présenté mardi devant les députés.

 

Par : A.E.H

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Réforme de l’administration : Présentation aujourd’hui des deux projets de loi

Les deux projets de loi sur la réforme de l’administration publique seront présentés aujourd’hui à la commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants, indique L’Economiste dans son édition de ce mardi 3 décembre.

Une autre réunion devra être programmée pour démarrer l’examen détaillé de ces deux textes déposés au Parlement le 30 août dernier. Le 1er projet de loi porte sur la charte du service public. Il comporte de nouveaux principes inspirés du management privé, comme la gestion basée sur les résultats, la logique de performance et de compétitivité…

Le 2ème texte prévoit, quant à lui, l’implémentation du système électronique d’échange des documents entre les administrations dans le but de libérer les citoyens de certaines lourdeurs de procédure.

Pour rappel, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration publique Mohamed Benabdelkader avait présenté, le 5 septembre dernier, son plan d’exécution de la réforme de la fonction publique. Ce plan qui prévoit la révision de 22 projets de lois et de décrets, cible 5 axes qui sont : l’adoption de la gestion par les compétences, la restructuration de la haute fonction publique, l’adéquation des missions de la fonction publique avec la politique de décentralisation, la révision de la structure de la fonction publique et la stimulation et amélioration de l’environnement de travail.

 

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Blanchiment de capitaux : un nouveau projet de loi pour renforcer le contrôle

Le projet de loi vise à revoir la définition de blanchiment de capitaux et alourdir les sanctions actuelles. Le projet de loi a été adopté en conseil de gouvernement ce jeudi 28 novembre 2019. Lecture à chaud.

Le conseil du gouvernement a adopté le jeudi 28 novembre le projet de loi 43.05 relatif au blanchiment de capitaux, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment. Le projet de loi 43.05 intervient pour combler les lacunes identifiées dans l’actuelle loi relative au blanchiment de capitaux. Il vise à harmoniser l’arsenal juridique national avec les recommandations et standards du Groupe international d’action financière (GAFI).

Le Maroc veut donc renforcer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. La criminalité financière est en général considérée comme une menace à la sécurité nationale. Il est d’ailleurs précisé dans la note de présentation du projet de loi que le blanchiment de capitaux favorise l’usage des ressources financières pour des fins criminelles et terroristes.

En 2018, plus de 1.000 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme avaient été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier.

Sanctions renforcées

Le blanchiment est actuellement défini comme une opération de dissimulation des biens ou des droits dont l’origine constitue une infraction. Ces infractions sont dressées dans une liste dans l’article 574-2 de l’actuelle loi. On y trouve entre autres les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et à la propriété industrielle, le trafic illicite d’armes, la contrebande et l’escroquerie. Le nouveau projet de loi vise à ajouter les crimes financiers, les opérations de vente illicite et les ventes pyramidales à la liste de ces infractions.

Le projet de loi prévoit également des sanctions plus lourdes pour les opérations de blanchiment de capitaux. Ainsi, les montants minimum et maximum des amendes prévues par l’actuelle loi seront revus à la hausse. Rappelons que l’article 574-3 de l’actuelle loi prévoit des amendes allant de 20.000 à 100.000 dirhams pour les personnes physiques, et de 500.000 à 3 millions dirhams pour les personnes morales.

Revoir les définitions de blanchiment

Le projet de loi vise également à revoir les définitions actuelles de blanchiment de capitaux pour les rendre conformes aux normes internationales en la matière. Les nouvelles définitions prennent toutefois en compte les notions de “bénéficiaire effectif” ou de “relations d’affaires”. D’ailleurs, les nouvelles définitions visent, selon la note de présentation du projet, à mettre en place de nouvelles règles qui renforcent les dispositifs de contrôle et facilitent l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs.

D’un autre côté, l’Unité de traitement du renseignement financier se verra attribuer de nouvelles prérogatives pour mieux assurer ses missions de coordination en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Si le projet de loi est adopté, la structure prendra d’ailleurs un nouveau nom pour devenir l’Autorité Nationale du renseignement financier.

Par : O.B

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Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère

Le conseil de gouvernement examine, ce jeudi, le projet de loi complétant et modifiant la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Très attendu, ce texte vise à honorer les engagements du Maroc envers l’Union Européenne. Il contient une batterie de nouvelles mesures avec notamment la mise en place de l’Autorité nationale des renseignements financiers. Les derniers chiffres font état d’une hausse de 50 % du nombre de déclarations de soupçon de blanchiment.

Ce jeudi, le conseil du gouvernement abordera un projet de loi d’une extrême importance, celui complétant et modifiant la loi relative à lutte contre le blanchiment des capitaux. Le quotidien Al Akhbar a indiqué, dans son numéro du 28 novembre, que ce projet a récolté l’aval de l’ensemble des parties prenantes. Pour L’Économiste, le Maroc cherche, à travers cette réforme, à « serrer les vis en vue d’améliorer son positionnement à l’international ». Notons qu’en mars 2019, l’ONG Oxfam avait demandé à l’Union européenne de placer le Maroc dans la liste noire des paradis fiscaux « en raison de son manque de volonté à réformer ses politiques fiscales ».

Finalement, le Maroc est toujours maintenu dans la liste grise tout en s’engageant aux côtés des 33 autres pays de cette liste à adopter un certain nombre de réformes en matière de fiscalité durant l’année 2019. Parmi ces pays, on peut citer la Turquie, la Thaïlande, Maldives, la Jordanie et l’Arménie. Lesdits engagements concernent la politique fiscale, notamment en matière de transparence, de taxation équitable et de mesures anti-BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices), trois critères sur lesquels l’UE se base pour établir ces listes.

Pour le cas du Maroc, la demande de ladite ONG a suscité un énorme tollé au sein de la classe politique et du monde des affaires. Une forte mobilisation notamment diplomatique a été engagée auprès des instances de l’UE.

Quid du nouveau dispositif ?

La première mesure du nouveau texte de loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux complète la liste des crimes financiers et de blanchiment des capitaux. Elle introduit des crimes liés aux marchés financiers, ainsi que ceux relatifs aux ventes pyramidales, révèle L’Économiste. S’y ajoute l’augmentation du seuil minimal et maximal des amendes prévues contre les personnes physiques, le renforcement des mesures de veille et de contrôle interne. De nouveaux concepts ont été également introduits : le bénéficiaire effectif, les relations d’affaires et les répercussions juridiques.

Le projet de loi prévoit la création d’un mécanisme juridique national pour l’exécution des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, en relation avec le financement du terrorisme et le trafic d’armes. Il prendra en charge l’application des sanctions, notamment le gel des actifs des personnes physiques ou morales figurant sur la liste des sanctions émises par le Conseil.

Mesure phare du texte, l’Unité de traitement de renseignement sera rebaptisée « Autorité nationale des renseignements financiers » et devrait donc disposer de ses propres ressources. Dans son récent rapport remis au chef du gouvernement la semaine dernière, cet organisme a révélé que le nombre de déclarations de soupçons a atteint 1 088 déclarations en 2018, soit 50 % de plus par rapport à l’année 2017. Sur ce total, 1059 déclarations portent sur le blanchiment d’argent et 29 déclarations portent sur le financement du terrorisme.

La présentation de ce projet de loi intervient dans un contexte particulier, celui des discussions sur le projet de loi de finances 2020. Toute l’attention est portée sur le projet d’amnistie fiscale. Le gouvernement propose aux contribuables de verser leur fonds contre une contribution libératoire de 5 % afin de se mettre en conformité vis-à-vis de leurs liquidités détenues à l’étranger. Cette démarche est considérée par Nadia Salah, éditorialiste de l’Économiste et directrice du groupe Eco-Médias, comme la « plus grande opération de blanchiment d’argent lancée par le gouvernement El Otmani ».

 

Par : Mohamed

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