Bassamat & Laraqui

Réforme du code pénal: Un dispositif soft pour l’enrichissement illicite

L’article relatif à l’enrichissement illicite, qui est entré pour la première fois dans le projet de réforme du code pénal, a été examiné mardi dernier par les députés de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants.

D’emblée, des parlementaires n’ont pas dissimulé leurs craintes de voir exploiter cette disposition pour régler des comptes avec les fonctionnaires. Le CNDH et Transparency Maroc avaient même attiré l’attention sur les risques d’instrumentalisation politique. En tout cas, plusieurs députés se disent favorables à la lutte contre la corruption et la prévarication, mais «le fait de définir ce crime dans cette formulation est de nature à comporter des risques et des usages négatifs».

D’où l’importance de procéder à la conformité de la législation nationale avec les conventions internationales, a souligné une députée, qui a demandé d’affiner le texte. Cela sera certainement fait lors de la présentation prochaine des amendements des groupes parlementaires. Il est à préciser que ce sont des femmes parlementaires qui ont été les plus actives au cours des discussions sur ce projet de loi qui risque de subir de profondes modifications au stade des amendements.

L’incrimination de l’enrichissement illicite a soulevé des controverses dans les milieux parlementaires. L’article 256-8 punit d’une amende de 100.000 à 1 million de DH toute personne coupable d’enrichissement illicite. Une précision de taille: ce dispositif ne s’applique pas à tous les fonctionnaires comme c’était prévu dans la première mouture du projet. Au cours des débats au sein du Conseil de gouvernement du mandat précédent, le texte a été édulcoré.

Au final, seuls les responsables qui sont dans l’obligation de procéder à la déclaration du patrimoine sont concernés par l’enrichissement illicite. Un autre député s’est interrogé sur les raisons ayant poussé le ministère de la Justice à procéder à cette limitation. Il fallait généraliser ce dispositif.

Si à la fin de leur fonction ou de leurs missions, leur patrimoine ainsi que celui de leurs enfants mineurs ont augmenté de manière anormale et substantielle, sans pouvoir les justifier, ils tombent sous le coup de la loi. Il s’agira de comparer entre les sources de son revenu légal et la hausse de son patrimoine.

Si lors du jugement, l’accusation est confirmée, on procédera alors à la saisie des fonds non justifiés, conformément à l’article 42  du projet de loi.  Dans le même mouvement, la personne condamnée sera déclarée inéligible à exercer des fonctions publiques.

L’autre disposition passée à la trappe au niveau des réunions du Conseil de gouvernement concerne la peine privative de liberté. Dans la première version, la peine de prison était de 1 à 5 ans en cas d’enrichissement illicite. Finalement, cette sanction a été abandonnée pour ne garder que l’amende qui a été revalorisée (de 5.000 à 50.000 DH, elle est passée entre 100.000 et 1 million de DH).

 

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Numérisation du système judiciaire : Signature d’une convention entre le barreau de Casablanca et la CDG

Cette convention, dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre de la justice Mohamed Aujjar, vise à développer et moderniser le travail de l’avocat à travers l’utilisation d’outils électroniques et numériques modernes via une interface de communication accessible pour les différents barreaux et services des tribunaux, ainsi qu’un portail ouvert au public comprenant les diverses prestations offertes par chaque barreau.

A cette occasion, le ministre a souligné que la mise en place du chantier de la modernisation et de la numérisation du système judiciaire ne se limite pas à la création de plates-formes numériques, mettant en avant l’engagement de toutes les composantes du système judiciaire en faveur de ce chantier d’envergure.

 

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Cybercriminalité : Le Maroc est-il sécurisé ?

La cybercriminalité, c’est toute infraction commise par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle  présente aujourd’hui un danger majeur pour la stabilité de tous les Etats du monde, puisqu’elle s’alimente de l’évolution exponentielle des technologies de l’information.

Le Royaume du Maroc, classé parmi les pays les plus exposés à la menace électronique, est devenu conscient de ce  phénomène. Il a mis en place une stratégie nationale de cybersécurité et de sécurité des systèmes d’information. Plusieurs mesures ont été réalisés sur le plan organisationnel et réglementaire en matière de lutte contre la cybercriminalité.

Sur le plan organisationnel, le Maroc a mis en place la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), le Centre Marocain d’Alerte et de Gestion des Incidents Informatiques (MA-CERT) relevant de la Direction de la Défense Nationale, des Laboratoires Régionaux d’Analyse de Traces Numériques et Anti-cybercriminalité, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), et également la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données Personnelles (CNDP), réorganisée dernièrement.

Sur le Plan réglementaire,  le Maroc a mis en œuvre des  textes de lois relatives à la réglementation numérique, telle le cas de la loi n° 07-03 sur les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données ( premier texte en droit marocain  qui s’intéresse aux infractions informatiques ), la loi 53- 05 relative à l’échange électronique de données juridiques et la loi 09-08 relative au traitement automatisé des données personnelles.

Par ailleurs, parmi les mesures adoptées par le Royaume du Maroc, on cite la ratification par le Parlement marocain la convention de Budapest, adoptée en novembre 2001, sur les cyberattaques. Cette Convention sert de lignes directrices pour tout pays élaborant une législation exhaustive en matière de cybercriminalité, mais aussi de cadre pour la coopération internationale contre la cybercriminalité.

L’adhésion du Maroc à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité a placé le Royaume parmi les pays leaders en matière de la sécurité cybernétique, tout en lui permettant de se doter d’un mécanisme performant pour faire face aux crimes commis via les systèmes informatiques.

A cet effet, La croissance continue de la menace de la cybercriminalité, surtout le cyberterrorisme, l’importance accrue des systèmes d’information et l’évolution très rapide des technologies, imposent au Maroc d’augmenter le niveau de sécurité et les moyens de défense des systèmes d’information .

Dans cet optique, la lutte contre la cybercriminalité devra être une priorité dans la stratégie nationale en matière de lutte contre le terrorisme que notre pays a déjà élaborée et commencé à l’exécuter. Elle  nécessite une qualification de compétences humaines capables d’analyser et comprendre les techniques avancées en termes de codage, de programmation et du développement informatique.

Il est à rappeler, que l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), a mis en place plusieurs cursus de formation d’ingénieurs et de masters pour la formation des responsables de la sécurité des systèmes d’information de cybersécurité. Ce choix mérite d’être félicité, car l’administration publique marocaine ou l’entreprise va se doter de compétences qualifiées et des profils maîtrisant les technologies web capables de concevoir et de gérer des services et des systèmes d’information sécurisés avec  professionnalisme.

Malgré tous les efforts faites au Maroc pour la lutte contre la cybercriminalité et l’instauration de la confiance numérique, il reste encore des efforts à déployer pour lutter contre la cybercriminalité et sécuriser les systèmes d’information.

Cela nécessite l’implication de toutes les composantes de la société, la sensibilisation des internautes et également la formation continue des responsables de la sécurité des systèmes d’information au niveau des administrations et des entreprises, sans oublier également, la culture d’usage sécurisé et de bonnes pratiques de cybersécurité.

 

Par : Khalid Cherkaoui Semmouni

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Actes juridiques : La procédure d’E-Enregistrement mieux recadrée

Fini les divergences d’interprétation de la loi relative à l’e-enregistrement des actes juridiques. Désormais, les greffiers sont tenus d’accepter les documents électroniques.

L’enregistrement des actes et le paiement des droits de timbre en ligne via le site de l’administration fiscale n’est pas encore totalement reconnu par les tribunaux de commerce, rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal soutient que la mesure qui figurait dans la loi de Finances 2018 devait être appliquée progressivement par les comptables et les adouls.

La procédure d’enregistrement et de paiement des droits de timbre par voie électronique consiste à télécharger les documents concernés via le portail de la Direction générale des impôts. Le système génère une attestation d’enregistrement qui devra obligatoirement être déposée auprès des tribunaux de commerce. Or, aujourd’hui, les documents électroniques ne passent toujours pas auprès des tribunaux. C’est dans ce sens, écrit le quotidien, qu’une note de service a été diffusée aux greffiers de l’ensemble des tribunaux, confirmant que la procédure électronique avait la même force juridique que le papier.

Le refus des greffiers d’accepter les documents et le paiement électronique des droits de timbres était justifié par un article du dahir des obligations et contrats (DOC) qui prévoit l’obligation pour le tribunal de vérifier l’identité des émetteurs et que les documents ont été enregistrés dans des conditions garantissant leur authenticité. «Ce qui suppose la possibilité d’accéder à la plateforme électronique de l’administration fiscale utilisée pour l’e-enregistrement».

L’Economiste affirme que la Direction générale des impôts et le ministère de la Justice vont intégrer un code de vérification sur les attestations d’enregistrement générées par le système d’information, pour permettre de vérifier l’authenticité des documents électroniques. Les greffiers pourront ainsi accéder au portail HYPERLINK par le moyen des références de l’enregistrement (N° de registre, année et code de vérification). «Après vérification, le greffier portera la mention «Vu» sur les documents télé-enregistrés», note le journal qui précise que les actes validés acquerront la force juridique. Il est à noter que les greffiers seront tenus de poursuivre les formalités pour lesquelles ces documents ont été établis.

Le journal conseille, pour apurer le passif, de «soit rééditer l’attestation d’enregistrement pour obtenir le nouveau code de vérification, soit la faire certifier par l’administration fiscale». Il souligne que le non respect de cette formalité expose le contrevenant à une amende.

L’Economiste constate tout de même que la digitalisation des documents sous seing privé reste incomplète. «Si du côté de l’administration fiscale, l’on peut parler de dématérialisation intégrale de la procédure, reste encore l’autre partie de la démarche qui consiste à déposer physiquement les documents dans les tribunaux». Cela peut être évité avec l’interconnexion des systèmes d’information de l’administration fiscale et des tribunaux.

 

Par : Rachid El Arbi

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Synthèse des textes juridiques parus dans le BO n° 6774 paru le 2 mai 2019

BO 6774 (version arabe)

1-Décret n° 2-19-67 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant application de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement.

Le décret vise à encourager l’investissement et à soutenir les entreprises, en application des Hautes Instructions Royales sur la nécessité d’une réforme rapide de ces centres.

Ce décret définit l’autorité gouvernementale de tutelle et les représentants régionaux des instances gouvernementales membres des conseils d’administrations des CRI.

De ce fait, en application des dispositions de l’article 3 de la loi susvisée n° 47-18, les centres régionaux d’investissement sont soumis à la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Ainsi, pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi précitée n° 47-18, le conseil d’administration du centre régional d’investissement comprend les représentants régionaux des administrations publiques concernées par le développement des investissements suivantes :

–        l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement ;

–        l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances.

De même, le décret confie la réalisation d’audits annuels de ces centres à des cabinets spécialisés.

Cette évaluation consiste en une appréciation des réalisations du Centre au titre de l’année écoulée, notamment en termes de :

–        facilitation des flux des investissements et d’incitation aux investissements au niveau régional ;

–        accompagnement des investisseurs et des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises ;

–         propositions visant la simplification des procédures de traitement des dossiers d’investissement par les administrations et les organismes concernés.

Le décret définit ainsi la liste des autorités gouvernementales formant la commission ministérielle chargée de conduire la réforme de ces centres, son fonctionnement et son secrétariat.

La commission ministérielle de pilotage prévue à l’article 42 de la loi précitée n° 47-18 se compose des membres suivants :

–        le Ministre de l’intérieur ;

–           le Secrétaire général du gouvernement ;

–        le Ministre de l’économie et des finances ;

–        le Ministre chargé de l’investissement.

Le président de la commission peut inviter à participer aux travaux de cette dernière, toute autre autorité gouvernementale concernée par les points inscrits à l’ordre du jour des réunions de la Commission.

La Commission ministérielle de pilotage se réunit sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour de ses réunions, chaque fois que nécessaire, sous réserve de consacrer une réunion au mois d’avril de chaque année, notamment pour examiner les rapports d’évaluation des performances des centres régionaux d’investissement et les propositions émanant desdits centres conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi précitée n° 47-18.

Les membres de la Commission peuvent proposer d’inscrire à l’ordre du jour des réunions de la commission toute question en lien avec ses attributions.

Le Ministère de l’intérieur assure le secrétariat de la Commission ministérielle de pilotage. A cet effet, il est notamment chargé de :

– préparer les réunions de la Commission ministérielle et en élaborer les projets de procès-verbaux ;

– assurer le suivi de l’exécution des orientations et des décisions de la Commission ministérielle ;

– recevoir les recours relatifs aux décisions des Commissions régionales unifiées d’investissement en vue de les soumettre à la Commission ministérielle et de notifier les décisions prises par la Commission au sujet desdits recours aux investisseurs et aux présidents des Commissions régionales unifiées d’investissement concernés.

2-Décret n° 2-17-746 du 4 chaabane 1440 (10 avril 2019) relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit énergétique.

En application des dispositions du chapitre IV de la loi n° 47-09, le présent décret relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit a été élaboré afin d’instituer un système d’audit énergétique obligatoire et périodique pour rationaliser l’utilisation d’énergie dans les entreprises et établissements grands consommateurs d’énergie dans les secteurs clés de l’économie nationale.

De ce fait, le décret fixe les obligations générales que doivent respecter les assujettis à l’audit énergétique obligatoire et les organismes d’audit :

– Il fixe les seuils de consommation d’énergie obligeant l’audit énergétique : 1500 Tep par an pour les entreprises et les établissements relevant du secteur industriel et 500 Tep par an pour le secteur tertiaire, entreprises et établissements de transport et distribution d’énergie et pour les personnes physiques ;

– Il précise le contenu de l’audit énergétique obligatoire par secteur, ainsi que les modalités de sa réalisation et de présentation de ses résultats ;

– Il fixe la périodicité de l’audit énergétique obligatoire à 5 ans ;

– Il définit les conditions et les principales modalités de délivrance, renouvellement et suspension de l’agrément octroyé aux organismes d’audit et fixe la validité de cet agrément à 5 ans ;

– Il précise les modalités du contrôle des organismes d’audit.

Le décret est réparti en trois titres et 20 articles traitant principalement les volets précédemment cités.

Les dispositions dudit décret entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au bulletin officiel.

Est annexé à ce décret les facteurs de conversion énergétique à adopter pour le calcul de la consommation énergétique finale des entreprises et établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire. Cette annexe fait partie intégrante du présent décret.

3- Décret n° 2-18-856 du 4 chaabane 1440 (10 avril 2019) portant application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes.

Le décret vise à mettre en œuvre les dispositions des articles 10, 11, 13 et 15 de la loi n° 103-13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il définit la composition des cellules pour la protection des femmes victimes de violence relevant des services centraux et non centraux qui dépendent des départements gouvernementaux et d’administrations spécifiques. De même qu’il désigne des représentants des administrations dans ces cellules, actualisées au niveau des tribunaux primaires et d’appel.

Ledit décret détermine aussi la composition du comité national chargé des femmes victimes de violence et désigne les représentants des administrations auprès des comités régionaux et les locaux chargés de la prise en charge de ces femmes.

Les dispositions de la loi n° 103-13 incluent la participation de toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la protection des victimes grâce à la mise en place de mécanismes harmonisés pour coordonner les efforts visant à atteindre les objectifs de cette loi.

4-Publication de 40 arrêtés du Ministre de l’intérieur fixant les limites du ressort territorial de 40 communes

5-Arrêté du ministre de la santé n° 1065-19 du 18 mars 2019 modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 avril 2014 portant révision à la baisse des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

 

BO 6774 (version française)

Dahir n° 1-18-94 du 25 moharrem 1440 (5 octobre 2018) portant promulgation de la loi n° 60-17 relative à l’organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories de personnels des établissements et entreprises publics et d’autres personnes non-salariées qui exercent une activité privée.

La présente loi a été publiée au Bulletin officiel arabe du 29 octobre 2018. Elle vise la mise en application des dispositions de l’article 31 de la Constitution qui consacre un accès égal des citoyennes et des citoyens à la formation professionnelle.

La loi no 60-17 met les bases qui permettront le développement  des compétences et acquis des personnes visées en vue de leur permettre de suivre l’évolution du marché du travail par la mise à niveau de leurs connaissances générales et techniques et améliorer ainsi leur situation sociale et professionnelle.

Le dispositif vise en premier lieu tous les salariés du secteur privé soumis au code du travail ainsi que les entreprises publiques assujetties à la taxe professionnelle collectée par la CNSS. Il vise également les personnes exerçant une activité privée parmi les professions dont la liste sera établie par un texte réglementaire, ainsi que les salariés du secteur privé ayant perdu leur emploi pour tous motifs autres que la mise à la retraite.

Le périmètre des programmes de la formation professionnelle est défini à l’article 7 et englobe plusieurs actions, dont l’adaptation des connaissances, l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, la réadaptation et mise à niveau pour répondre aux postes de travail occupés ou pour de nouveaux postes ainsi que la formation continue au profit des non-salariés et ceux ayant perdu leur emploi.

Des actions connexes nécessaires à l’exécution des programmes de formation sont considérées comme faisant partie de ce périmètre, telles que les opérations de recensement des besoins en formation continue, celles qui visent la validation des acquis professionnels, les programmes de sensibilisation des salariés, les études et consultations nécessaires à la mise en place des stratégies de formation au sein des entreprises, les études d’ingénierie de formation ainsi que celles visant à établir les bilans des actions de formation précitées.

La nouveauté principale apportée par la loi concerne l’instauration du système de validation des acquis professionnels (VAP) qui permet à chaque bénéficiaire éligible d’identifier les compétences qu’il a acquises au cours de son itinéraire professionnel et demander la validation de ces acquis en vue de les faire reconnaitre au moyen d’un diplôme.

Rappelons que la loi no60-17 consacre également une partie à la gestion de la formation continue confiée à l’OFPPT à travers son conseil d’administration constituée d’une nouvelle formation de membres dédiée exclusivement et de manière indépendante à la formation continue.

 

Le décret d’application de la loi sur la mise à niveau des CRI publié au B.O

Le décret N° 2.19.67 portant application de la loi 47.18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des commissions régionales unifiées d’investissement a été publié au B.O du 2 mai.

Ce décret définit l’autorité gouvernementale de tutelle et les représentants régionaux des instances gouvernementales membres des conseils d’administration des CRI, et confie la réalisation des audits annuels de ces centres à des cabinets spécialisés, tout en fixant les objectifs prioritaires et les indicateurs y afférents.

Il définit également la liste des autorités gouvernementales formant la commission ministérielle chargée de conduire la réforme de ces centres, son fonctionnement et son secrétariat.

Ainsi, en vertu de la loi sur la réforme des CRI, publiée en février dernier au B.O, les CRI seront dotés d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Le conseil d’administration sera présidé par le wali de la région.

L’évaluation de l’activité des CRI sera confiée à des bureaux spécialisés, choisis selon les conditions des appels d’offres dédiés.

 

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Spoliation immobilière : un projet de loi dans le pipe

La justice s’arme pour mieux lutter contre la spoliation immobilière. En effet, la commission Législation, Justice et Droits de l’Homme va examiner un projet de loi réformant le code de procédure pénale et conférant au procureur général du Roi et au reste du ministère public le pouvoir d’ordonner les mesures de précaution nécessaires pour protéger le bien objet de spoliation, ainsi que le pouvoir de geler le bien et d’empêcher  sa cession pendant la durée de l’ordonnance, rapporte Les Inspirations Éco dans sa publication de ce mardi 14 mai.

Il s’agit là d’une réforme saluée par beaucoup de professionnels. Il faut savoir que les dispositions prévues par cette réforme peuvent être prises automatiquement, sur la base d’une requête du ministère public, ou encore à la demande des parties.

Ce projet de loi prévoit le maintien des mesures conservatoires, y compris l’ordonnance de blocage du bien au cas où la Cour de cassation se déclarerait incompétente, afin d’éviter le vide juridique qui peut être enregistré en l’espèce, précise Les Inspirations Éco qui ajoute que la mesure conservatoire reste simplement une mesure qui suspend les droits des parties, dans l’attente d’une décision judiciaire.

Cette réforme, souligne le journal, vient compléter une mouture globale répressive. Dans le but de compléter le dispositif, le ministère de la Justice prépare un projet de loi portant sur la réglementation de l’enregistrement de l’acte de l’Agence relatif au transfert de propriété ou à la constitution des autres droits réels, de leur transfert, modification ou suppression..

 

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Les impôts traquent les impayés des droits de timbre

Le fisc se lance désormais dans la traque des impayés de droits de timbre. Dans son édition du jour, L’Economiste affirme que les premières relances ont été adressées, en recommandé avec accusé de réception, aux entreprises et commerces n’ayant pas effectué de déclaration ni procédé au paiement de ces droits.

Ces relances portent sur les dix dernières années correspondant au délai de prescription dans les cas de non-déclaration d’un impôt. Selon le journal, elles concernent «les gros contribuables qui présentent un potentiel de recettes tels que les stations-service, les grandes et moyennes surfaces, les restaurants, les hôtels…». Il s’agit du fameux 0,25% du montant de la facture devant être reversé au Trésor par tout contribuable réalisant des transactions réglées en liquide.

Suite à cette première notification, les contribuables concernés disposeront de 30 jours pour régulariser leur situation. Le cas échéant, affirme le journal, une deuxième notification sera envoyée avec le montant de l’impôt à payer sous 60 jours, assorti des pénalités. Si le contribuable fait le mort, il s’expose à la taxation d’office sur la base des estimations de l’administration fiscale. Or, «cette procédure est lourde de conséquences puisqu’elle s’appliquera à une période pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les contribuables concernés», précise le quotidien. A cela, il faudra ajouter une pénalité de 50.000 dirhams en cas de défaut ou de non conservation de documents. Toutefois, le contribuable qui s’estime lésé peut s’orienter vers les commissions de taxation ou la CNRF, puis vers le tribunal administratif.

L’Economiste relève que «le paiement du droit de timbre sur les opérations payées en cash a toujours posé de nombreux problèmes aussi bien pour les contribuables que pour l’administration fiscale elle-même, à cause de la difficulté de son recouvrement et de sa gestion».

Pour apporter un peu de souplesse à cet impôt, la loi de Finances 2019 a prévu l’exonération des contribuables n’exerçant pas d’activités commerciales et de certains professionnels. «Ainsi, les pharmacies et les stations-service commercialisant des produits pétroliers (à l’exception du gaz) sont exonérés du droit de timbre», sans que cela les protège pour autant d’une relance au titre des années non prescrites.

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Le décret relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes publié au Bulletin officiel

Bonne nouvelle pour les féministes et les défenseurs des droits des femmes. Le décret n° 2.18.856 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes vient enfin d’être publié dans le dernier bulletin officiel paru le 2 mai dernier. Le nouveau texte permet de définir la composition des cellules de protection des femmes victimes de violence relevant des services centraux et non centraux des départements gouvernementaux et d’administrations spécifiques. Le texte permet de désigner les représentants des administrations dans ces cellules, actualisées au niveau des tribunaux de première instance et d’appel.

Le très attendu décret relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes vient enfin d’être publié dans le dernier bulletin officiel paru le 2 mai dernier. Le texte, adopté le 29 du mois de mars dernier par le conseil de gouvernement, vise à mettre en œuvre les dispositions des articles 10, 11, 13 et 15 de la loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il s’agit de définir la composition des cellules pour la protection des femmes victimes de violence relevant des services centraux et non centraux relevant des départements gouvernementaux et d’administrations spécifiques, ainsi que de désigner les représentants des administrations dans ces cellules, actualisées au niveau des tribunaux primaires et d’appel.  Le décret fixe par ailleurs la composition du Comité national chargé des femmes victimes de violence et définit les représentants des administrations auprès des comités régionaux et locaux chargés de la prise en charge des femmes violentées. Les dispositions de la loi n° 103.13 incluent la participation de toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la protection des victimes grâce à la mise en place de mécanismes harmonisés pour coordonner les efforts visant à atteindre les objectifs de la loi relative à la lutte contre la violence faite aux femmes.   Il convient de rappeler que plusieurs réalisations ont été accomplies dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il y a lieu de citer les plans gouvernementaux «Ikram1» et «Ikram2», et les mesures prises pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2018-2030).  En matière de législation, sept lois avaient en effet été adoptées. Il s’agit de la loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, entrée en vigueur le 12 septembre 2018, la loi sur les institutions de protection sociale et la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement a adopté également la loi relative à l’instance d’équité et de lutte contre toutes les formes de discrimination, la loi relative à la création du conseil consultatif de la famille et de l’enfant, le texte législatif établissant les dispositions en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination et les stéréotypes au niveau de la communication audiovisuelle et la loi définissant les conditions d’emploi des travailleurs domestiques.

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Vente avec clause de réserve de propriété : une couverture contre les impayés

Un nouveau type de vente intègre le corpus juridique marocain sous l’appellation « vente avec clause de réserve de propriété », l’objectif recherché étant d’améliorer l’environnement des affaires en donnant aux entreprises un moyen de se couvrir contre les risques d’impayés générés par les opérations de vente.

Le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) vient de connaître sa plus grande refonte depuis son adoption en 2013. Parmi les changements opérés figure, en bonne place l’ajout d’un nouveau type de vente qui est venu enrichir ce qui est appelé dans le DOC les «espèces particulières de vente». En plus de la vente à réméré, de la vente sous condition suspensive, de la vente à livrer avec avance de prix et de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notre droit civil comporte dorénavant une nouvelle « espèce » de vente appelée « vente avec clause de réserve de propriété ».

En quoi cette vente se distingue-t-elle de la vente de droit commun ? Sa grande particularité est de permettre au vendeur de retarder le transfert de la propriété du bien vendu jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur. C’est une grande dérogation au principe consacré par le DOC et selon lequel la propriété du bien est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, peu importe que le vendeur soit payé ou non.

On retient donc facilement que la particularité de la vente avec clause de réserve de propriété réside dans la protection du vendeur contre les impayés. C’est ce qui explique que ce type de vente a été introduit dans le cadre de la batterie de mesures prises pour l’amélioration de l’environnement des affaires. L’objectif est d’aider les entreprises à se prémunir contre les risques de non-paiement et ce, en évitant le transfert de la propriété dès la conclusion du contrat de vente.

Ainsi, il est dorénavant permis à toute entreprise qui vend un bien d’insérer une clause prévoyant que le transfert de la propriété ne sera fait qu’à la date de paiement complet du prix par l’acheteur. La clause de réserve de propriété doit être écrite et insérer tout document établi par le vendeur : contrat, bon de livraison, bon de commande, facture etc. Mais quel que soit le document utilisé, la clause de réserve de propriété doit apparaître d’une manière claire pour éviter toute contestation de la part de l’acheteur. Et pour être opposable aux tiers, elle doit être inscrite au Registre national Electronique des Sûretés mobilières (RNESM). En imposant cette formalité d’inscription, la loi marocaine assimile la clause de réserve de propriété à une garantie mobilière, ce qui n’est pas sans soulever quelques interrogations quant à sa nature juridique.

Lorsque le prix du bien vendu n’est pas payé en intégralité à la date d’échéance, le vendeur a le droit de récupérer le bien dans les conditions convenues entre les parties. A défaut d’accord, le vendeur peut faire ordonner par le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, la restitution du bien.

La clause de réserve présente, en outre, un grand intérêt pour le vendeur lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire). Dans un tel cas, le vendeur exerce son droit de revendication en récupérant ses biens non encore payés par l’acheteur, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux autres créanciers qu’ils soient chirographaires ou privilégiés.

 

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