BO 6774 (version arabe)
1-Décret n° 2-19-67 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant application de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et création des commissions régionales unifiées d’investissement.
Le décret vise à encourager l’investissement et à soutenir les entreprises, en application des Hautes Instructions Royales sur la nécessité d’une réforme rapide de ces centres.
Ce décret définit l’autorité gouvernementale de tutelle et les représentants régionaux des instances gouvernementales membres des conseils d’administrations des CRI.
De ce fait, en application des dispositions de l’article 3 de la loi susvisée n° 47-18, les centres régionaux d’investissement sont soumis à la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Ainsi, pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi précitée n° 47-18, le conseil d’administration du centre régional d’investissement comprend les représentants régionaux des administrations publiques concernées par le développement des investissements suivantes :
– l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances.
De même, le décret confie la réalisation d’audits annuels de ces centres à des cabinets spécialisés.
Cette évaluation consiste en une appréciation des réalisations du Centre au titre de l’année écoulée, notamment en termes de :
– facilitation des flux des investissements et d’incitation aux investissements au niveau régional ;
– accompagnement des investisseurs et des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises ;
– propositions visant la simplification des procédures de traitement des dossiers d’investissement par les administrations et les organismes concernés.
Le décret définit ainsi la liste des autorités gouvernementales formant la commission ministérielle chargée de conduire la réforme de ces centres, son fonctionnement et son secrétariat.
La commission ministérielle de pilotage prévue à l’article 42 de la loi précitée n° 47-18 se compose des membres suivants :
– le Ministre de l’intérieur ;
– le Secrétaire général du gouvernement ;
– le Ministre de l’économie et des finances ;
– le Ministre chargé de l’investissement.
Le président de la commission peut inviter à participer aux travaux de cette dernière, toute autre autorité gouvernementale concernée par les points inscrits à l’ordre du jour des réunions de la Commission.
La Commission ministérielle de pilotage se réunit sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour de ses réunions, chaque fois que nécessaire, sous réserve de consacrer une réunion au mois d’avril de chaque année, notamment pour examiner les rapports d’évaluation des performances des centres régionaux d’investissement et les propositions émanant desdits centres conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi précitée n° 47-18.
Les membres de la Commission peuvent proposer d’inscrire à l’ordre du jour des réunions de la commission toute question en lien avec ses attributions.
Le Ministère de l’intérieur assure le secrétariat de la Commission ministérielle de pilotage. A cet effet, il est notamment chargé de :
– préparer les réunions de la Commission ministérielle et en élaborer les projets de procès-verbaux ;
– assurer le suivi de l’exécution des orientations et des décisions de la Commission ministérielle ;
– recevoir les recours relatifs aux décisions des Commissions régionales unifiées d’investissement en vue de les soumettre à la Commission ministérielle et de notifier les décisions prises par la Commission au sujet desdits recours aux investisseurs et aux présidents des Commissions régionales unifiées d’investissement concernés.
2-Décret n° 2-17-746 du 4 chaabane 1440 (10 avril 2019) relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit énergétique.
En application des dispositions du chapitre IV de la loi n° 47-09, le présent décret relatif à l’audit énergétique obligatoire et aux organismes d’audit a été élaboré afin d’instituer un système d’audit énergétique obligatoire et périodique pour rationaliser l’utilisation d’énergie dans les entreprises et établissements grands consommateurs d’énergie dans les secteurs clés de l’économie nationale.
De ce fait, le décret fixe les obligations générales que doivent respecter les assujettis à l’audit énergétique obligatoire et les organismes d’audit :
– Il fixe les seuils de consommation d’énergie obligeant l’audit énergétique : 1500 Tep par an pour les entreprises et les établissements relevant du secteur industriel et 500 Tep par an pour le secteur tertiaire, entreprises et établissements de transport et distribution d’énergie et pour les personnes physiques ;
– Il précise le contenu de l’audit énergétique obligatoire par secteur, ainsi que les modalités de sa réalisation et de présentation de ses résultats ;
– Il fixe la périodicité de l’audit énergétique obligatoire à 5 ans ;
– Il définit les conditions et les principales modalités de délivrance, renouvellement et suspension de l’agrément octroyé aux organismes d’audit et fixe la validité de cet agrément à 5 ans ;
– Il précise les modalités du contrôle des organismes d’audit.
Le décret est réparti en trois titres et 20 articles traitant principalement les volets précédemment cités.
Les dispositions dudit décret entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au bulletin officiel.
Est annexé à ce décret les facteurs de conversion énergétique à adopter pour le calcul de la consommation énergétique finale des entreprises et établissements assujettis à l’audit énergétique obligatoire. Cette annexe fait partie intégrante du présent décret.
3- Décret n° 2-18-856 du 4 chaabane 1440 (10 avril 2019) portant application de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes.
Le décret vise à mettre en œuvre les dispositions des articles 10, 11, 13 et 15 de la loi n° 103-13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il définit la composition des cellules pour la protection des femmes victimes de violence relevant des services centraux et non centraux qui dépendent des départements gouvernementaux et d’administrations spécifiques. De même qu’il désigne des représentants des administrations dans ces cellules, actualisées au niveau des tribunaux primaires et d’appel.
Ledit décret détermine aussi la composition du comité national chargé des femmes victimes de violence et désigne les représentants des administrations auprès des comités régionaux et les locaux chargés de la prise en charge de ces femmes.
Les dispositions de la loi n° 103-13 incluent la participation de toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la protection des victimes grâce à la mise en place de mécanismes harmonisés pour coordonner les efforts visant à atteindre les objectifs de cette loi.
4-Publication de 40 arrêtés du Ministre de l’intérieur fixant les limites du ressort territorial de 40 communes
5-Arrêté du ministre de la santé n° 1065-19 du 18 mars 2019 modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 avril 2014 portant révision à la baisse des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
BO 6774 (version française)
Dahir n° 1-18-94 du 25 moharrem 1440 (5 octobre 2018) portant promulgation de la loi n° 60-17 relative à l’organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories de personnels des établissements et entreprises publics et d’autres personnes non-salariées qui exercent une activité privée.
La présente loi a été publiée au Bulletin officiel arabe du 29 octobre 2018. Elle vise la mise en application des dispositions de l’article 31 de la Constitution qui consacre un accès égal des citoyennes et des citoyens à la formation professionnelle.
La loi no 60-17 met les bases qui permettront le développement des compétences et acquis des personnes visées en vue de leur permettre de suivre l’évolution du marché du travail par la mise à niveau de leurs connaissances générales et techniques et améliorer ainsi leur situation sociale et professionnelle.
Le dispositif vise en premier lieu tous les salariés du secteur privé soumis au code du travail ainsi que les entreprises publiques assujetties à la taxe professionnelle collectée par la CNSS. Il vise également les personnes exerçant une activité privée parmi les professions dont la liste sera établie par un texte réglementaire, ainsi que les salariés du secteur privé ayant perdu leur emploi pour tous motifs autres que la mise à la retraite.
Le périmètre des programmes de la formation professionnelle est défini à l’article 7 et englobe plusieurs actions, dont l’adaptation des connaissances, l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, la réadaptation et mise à niveau pour répondre aux postes de travail occupés ou pour de nouveaux postes ainsi que la formation continue au profit des non-salariés et ceux ayant perdu leur emploi.
Des actions connexes nécessaires à l’exécution des programmes de formation sont considérées comme faisant partie de ce périmètre, telles que les opérations de recensement des besoins en formation continue, celles qui visent la validation des acquis professionnels, les programmes de sensibilisation des salariés, les études et consultations nécessaires à la mise en place des stratégies de formation au sein des entreprises, les études d’ingénierie de formation ainsi que celles visant à établir les bilans des actions de formation précitées.
La nouveauté principale apportée par la loi concerne l’instauration du système de validation des acquis professionnels (VAP) qui permet à chaque bénéficiaire éligible d’identifier les compétences qu’il a acquises au cours de son itinéraire professionnel et demander la validation de ces acquis en vue de les faire reconnaitre au moyen d’un diplôme.
Rappelons que la loi no60-17 consacre également une partie à la gestion de la formation continue confiée à l’OFPPT à travers son conseil d’administration constituée d’une nouvelle formation de membres dédiée exclusivement et de manière indépendante à la formation continue.