L’accès au marché de l’emploi pour les salariés étrangers est réglementé au Maroc par le Code du travail de 2004.
La réglementation du travail des étrangers a pour objectif de créer un cadre juridique permettant de sécuriser à la fois les employeurs Marocains que les salariés étrangers.
1-Formalisme juridique
L’article 516 du Code du travail stipule que :
«Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article »L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de Travail Etranger (CTE) par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP).
Cette formalité est obligatoire et le code du travail prévoit des sanctions en cas d’inobservation :
L’employeur risque une amende de 2 000 à 5 000 dirhams par contrat non visé, conformément à l’article 521 du Code du travail, et de plus il doit prendre à sa charge les frais de rapatriement du salarié qui n’aurait pas obtenu ledit visa de travail ou son renouvellement.
Pour ce qui est du salarié ce dernier ne peut pas travailler légalement sur le territoire marocain tant que le nécessaire n’aurait pas été fait.
Préalablement à cette demande de CTE, l’employeur doit formuler une demande d’attestation d’activité auprès de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).
L’attestation d’activité délivrée par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) est nécessaire pour confirmer qu’aucun ressortissant marocain n’a répondu à l’annonce de l’employeur ou n’est suffisamment qualifié pour ce poste.
L’objectif étant donc de prouver l’absence de candidats nationaux répondant au profil demandé.
2-Tous les salariés étrangers sont concernés par cette procédure.
Tous les étrangers ayant un statut de salarié au Maroc doivent obtenir un CTE dûment visé, préalablement à leurs prises de fonction.
Dispense pour certains salariés étrangers
Les salariés ressortissants de pays ayant signé une convention d’établissement avec le Maroc, à savoir la Tunisie et le Sénégal en sont, en principe, dispensés.
3-La demande du contrat se fait en ligne.
Depuis le 1er juin 2017, les demandes de visas de contrat de travail pour salarié étranger sont instruits via le site www.taechir.travail.gov.ma qui permet aux entreprises :
* de s’informer sur les procédures de demande de visa;
* d’introduire les demandes de visa et les faire valider;
* d’imprimer les contrats de travail à soumettre à l’Administration pour visa;
* d’éditer la liste des pièces constituant le dossier de demande de visa CTE;
* de suivre le traitement des demandes de visa déposées auprès de l’Administration;
* de recevoir, en temps réel, les notifications liées au traitement des demandes de visa (Contrat visé, demande à compléter,…);
* d’obtenir la réponse de l’Administration aux demandes de visa formulées dans un délai maximum de (10) jours.
Exemple sur la nature des documents à produire :
De nombreux documents sont obligatoires pour compléter la demande, comme par exemple:
* Une copie du diplôme du futur salarié,
* Une attestation de son ancien employeur,
* Les documents relatifs à l’existence juridique de la société employeur.
4-Contrat à durée déterminée ou indéterminée ?
La jurisprudence marocaine avait tendance à assimiler le CTE à un contrat à durée déterminée (CDD).
A cet effet, les juges considéraient le visa comme une condition d’existence du contrat de travail conclu entre un employeur marocain et un étranger.
Pour cette raison, sauf renouvellement du visa sur un nouveau CTE, la relation de travail prend fin à l’échéance du visa et rend les parties libres l’une vis-à-vis de l’autre à ce moment précis, et ce abstraction faite de l’existence en parallèle d’un véritable CDI et/ou de l’indication, sur le CTE, que le salarié étranger est recruté pour une durée indéterminée.
Toutefois, suite à de nombreuses actions de sensibilisation d’associations d’expatriés au Maroc, un revirement de jurisprudence est intervenu auprès de La Cour de cassation qui lors de l’ouverture de l’année judiciaire 2019 a fait référence a ce revirement jurisprudentiel allant dans le sens que :
Le contrat de travail d’un salarié étranger ne sera plus considéré, de facto, comme un contrat à durée déterminée.
Il est de durée indéterminée dès lors que son renouvellement annuel est établi,
Il s’agit donc de faire appliquer les dispositions de la convention de l’Organisation Mondiale du travail, qui instaure le principe de non discrimination en raison de la nationalité.
Le 24 juillet 2018, un arrêt de la Cour de cassation marocaine a enfin établit un équilibre de traitement entre salariés marocains et salariés étrangers dans les procédures de licenciement.
Cet arrêt de la Cour de cassation marocaine établit une nouvelle jurisprudence qui prend en compte les engagements conventionnels du Maroc et ne qualifie plus systématiquement tout contrat de travail avec un étranger comme un CDD dont la validité expire simultanément à l’autorisation de travail.
La cour de cassation estime désormais comme pour le salarié marocain, que les contrats impliquant des travailleurs étrangers sont soumis aux dispositions générales du code du travail, et produisent les mêmes effets juridiques, y compris en termes d’indemnisation pour licenciement abusif.
La cour de cassation a considéré que la privation d’un salarié étranger de ses indemnités de licenciement est discriminatoire en se basant sur la nationalité, et ce en contradiction avec les conventions internationales régissant les droits des travailleurs, dont le Maroc est signataire et qui priment sur le droit national.
C’est le cas par exemple
** De la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
** De l’accord d’association entre l’Union Européenne et le Maroc de 1996 qui insiste sur la réciprocité dans l’absence de discrimination et dont l’article 64 dispose que :
–Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
–Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire.
Il est nécessaire de souligner que le Code du Travail marocain s’érige contre les discriminations dans son préambule, ainsi que dans son article 9 qui stipule :
« est également interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. »
Par : Simulator Online