Bassamat & Laraqui

Les imperfections du Code du travail mises à nu par le Coronavirus

Une nouvelle fois, et dans ce contexte inédit causé par la pandémie Covid-19, le code du travail (loi N° 65.99. B.O 5.167 du 28 décembre 2003) démontre son imperfection et son incapacité face à des questions juridiques pertinentes.

Les différents partenaires n’ont pas cessé, durant les dernières années, de lancer des alertes et de formuler des recommandations au sujet de l’inadaptation des dispositions du Code du Travail à la réalité sur le terrain et aux évolutions sociales et économiques que connaît le Maroc.

En plus des questions, fréquemment, posées par les praticiens (avocats, magistrats, responsable RH…) relatives notamment au salaire, aux heures supplémentaires, aux CDD, aux contrats temporaires contractés par les sociétés d’intermédiation, au travail à temps partiel, etc., le Code du Travail a été soumis ces derniers jours, avec l’arrivée de la pandémie Covid-19 sur notre territoire, à une nouvelle épreuve difficile marquée par la multiplication des nouvelles questions posées par les employeurs, les praticiens, les syndicats et les employés.

Ainsi, nous avons eu affaire à des réponses fondées sur l’analogie et non pas sur des textes clairs et sans équivoques. Plusieurs employeurs s’interrogent sur la possibilité et les conditions et modalités de mise en place du télétravail (travail à distance), les modalités de paiement des salaires dans des circonstances exceptionnelles, les possibilités de fermeture de l’entreprise en période de pandémie et des cas d’urgence extrême sans recourir à la procédure prévue dans les articles 66 et 67 du code et donc à l’autorisation de l’autorité gouvernementale.

Si le Code du Travail fait allusion dans son article 8 à la possibilité de recourir au travail à domicile, il semblerait que l’esprit du législateur ne visait pas le télétravail tel que pratiqué durant cette période exceptionnelle mais plutôt les salariés travaillant sous forme coopérative ou artisanale. Qu’en est-il des multinationales qui investissent au Maroc en espérant que le Code du Travail les accompagne et leur prête main forte afin de procéder à une mise en harmonie des dispositions légales avec les avancées de la jurisprudence ?

En effet, la jurisprudence a statué sur plusieurs points qui méritent de faire partie intégrante du Code puisqu’ils ont démontré leur régularité et conformité avec les conventions internationales signées et ratifiées par le Royaume et ils répondent, plus particulièrement, à l’esprit du législateur même si le Code ne les évoque pas directement. Il en est ainsi des cas des travailleurs étrangers qui voient leur régime juridique revu par une jurisprudence de la Cour de Cassation et qui sert, dorénavant, comme une base de motivation pour les juridictions inférieures.

De surcroît, l’article 62 du code du travail relatif à la procédure d’écoute a connu un éclaircissement remarquable par la jurisprudence et dont le Ministère de l’Emploi a pris acte en faisant circuler un mémoire explicatif à toutes ses délégations du travail dans le Royaume les incitant à prendre en considération cette jurisprudence.

Par ailleurs, le travail à distance et/ou pendant une période de crise ou en cas de circonstances exceptionnelles, comme celles que nous vivons actuellement, n’est pas prévu par le code: Quid de la rémunération pendant cette période ? Est-ce à l’employeur de l’assurer ou à un autre organisme (CNSS ou autre)? Quid des salariés sous un CDD? des stagiaires Anapec? comment peut-on qualifier la situation où les autorités gouvernementaux n’ordonnent pas l’arrêt d’activité pour certaines catégories d’entreprises mais que les salariés de ces entreprises refusent de regagner leurs postes de travail à cause d’une crise d’angoisse ou par crainte de contamination sur les lieux de travail? Est-ce que les salariés ont le droit de refuser le travail pendant les périodes dangereuses ou exceptionnelles et est-ce qu’ils peuvent exercer un droit de retrait tel que prévu dans d’autres législations lorsqu’il s’agit d’un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé ?

Il est primordial de nourrir la réflexion sur d’autres situations et d’autres méthodes de travail afin de mettre notre Code au diapason des tendances et des évolutions perpétuelles que connaît le monde économique et entrepreneurial.

Une panoplie de manquements enregistrés par notre code qui s’ajoutent à ceux déjà démontrés par la jurisprudence et les différents praticiens ce qui nécessite une véritable réflexion pour un amendement imminent du Code du Travail. Et comme pour plusieurs secteurs il y aura un avant et un après Covid-19, faisons de même pour le code du travail au Maroc.

Par : Younes JAZOULI

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Une première jurisprudence sur l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire annoncé (1) par les autorités marocaines ainsi que les mesures prises contre la propagation du Covid-19 ont soulevé un débat juridique essentiellement au niveau de leur mise en œuvre. Les tribunaux marocains ont eu l’occasion d’être saisis à ce sujet, jusqu’à présent, par des personnes qui ne pouvaient pas accéder au territoire marocain en raison de l’interdiction par le Royaume de vols internationaux de passagers en provenance et à destination du Maroc.

Ainsi, le tribunal administratif de Casablanca a autorisé un ressortissant libyen en transit vers la Tunisie à accéder au territoire marocain en dépit de la fermeture des frontières. Le tribunal s’est fondé sur «les principes de la justice au sens large  qui doivent être pris en considération par le juge des référés pour accomplir son rôle positif en matière de protection des libertés publiques des individus et de leur situation juridique» (T. Adm. de Casablanca, ordonnance du juge des référés n°239 du 23 mars 2020 , dossier n°358/7101/2020).

L’Agent judiciaire du Royaume a fait appel au nom du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN).
La cour d’appel administrative de Rabat a infirmé l’ordonnance. Elle a considéré la décision de fermeture des frontières marocaines comme «un acte de souveraineté par excellence dont les effets juridiques ne peuvent être suspendus ou les dispositions négligées que dans les cas décidés par la décision d’interdiction elle-même ou par des actes ultérieurs pris par la même autorité compétente» (C. App. Adm. de Rabat, Arrêt n° 210 du 26 mars 2020, Dossier n°422/7202/2020).

C’est presque cette même motivation qui se trouve à la base du jugement du tribunal administratif de Rabat du 31 mars 2020. Cette juridiction a rejeté la demande de deux ressortissants marocains bloqués à Algésiras voulant rejoindre le pays. Or, le Royaume du Maroc avait décidé de fermer ses frontières terrestres et maritimes.

Dans sa décision, le juge des référés a estimé lui aussi que «les effets des mesures prises par les autorités marocaines en vue de faire face à la pandémie (Covid-19) ne peuvent être suspendus ou leurs dispositions négligées que dans les cas décidés par la décision d’interdiction elle-même ou par des actes ultérieurs pris par la même autorité compétente conformément à la règle de parallélisme des formes» (une loi annule une loi. Un décret annule un décret…).

Le tribunal administratif de Rabat n’a pas, cependant, retenu le caractère «souverain» de la décision de fermeture des frontières. Cette notion de «souveraineté» fait d’ailleurs penser à celle «d’actes de gouvernement» développée en France par la jurisprudence administrative.

Et qui, en principe, conduit le juge à se déclarer incompétent devant de tels actes du fait de l’immunité juridictionnelle dont ils bénéficient (2).
Le tribunal de Rabat, en vue d’écarter l’application au cas d’espèce de la liberté de circuler, de quitter son pays et d’y revenir comme le réclament les ressortissants marocains bloqués à Algésiras, fait appel aux «circonstances exceptionnelles sanitaires».

Sa motivation répond mieux à la situation exceptionnelle actuelle. La pandémie de Covid-19 constitue en effet des circonstances exceptionnelles justifiant les mesures des autorités administratives pour lutter contre la pandémie.
A titre comparatif, le Conseil d’Etat français statuant en tant que juge des référés, comme le prévoit l’article L.511-2 du Code de justice administrative, a rendu une ordonnance le 22 mars 2020.

La justice française a considéré la pandémie de Covid-19 comme l’exemple type de circonstances exceptionnelles: «Le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de Covid-19 que connaît actuellement la France» (C.E, syndicat jeunes médecins, ordonnance du 22 mars 2020, n°439674).

Par : Hassan OUAZZAN

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Covid-19: les délais des déclarations de revenus pour les personnes physiques reportés au 30 juin

Le Comité de veille économique (CVE), réuni mardi à Rabat, a décidé de reporter les délais des déclarations de revenus pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril au 30 juin 2020.

Lors de cette réunion où l’accent a été mis sur la nécessité d’étudier le lancement d’une nouvelle série de mesures à la lumière des évolutions constatées, le CVE a également décidé d’exonérer de l’impôt sur le revenu, tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen, indique un communiqué du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Sur le plan administratif, le comité a pris note des mesures d’assouplissement qui visent à éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables, fait savoir la même source, notant qu’une circulaire du ministère chargé des finances sera diffusée incessamment.

Au volet de la gouvernance des sociétés anonymes, un projet de loi est en cours de mise au point pour introduire les souplesses nécessaires permettant notamment la tenue à distance, en cette période d’état d’urgence sanitaire, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes, souligne le ministère.

Par ailleurs, le CVE a signalé que la capacité de l’économie marocaine à surmonter cette crise passera inéluctablement par une collaboration étroite entre l’État et les entreprises. « Cette collaboration nécessitera, de la part des entreprises, de faire preuve d’un véritable sens de responsabilité. C’est dans ce sens que le comité veillera au respect des règles d’octroi des aides aux entreprises qui sont en difficulté. Un décret, explicitant les nouvelles conditions d’octroi des dites aides, est en cours de finalisation », relève le ministère.

Parallèlement aux actions et mesures de court-terme pour répondre aux urgences de la crise sanitaire, ledit comité s’est accordé sur une méthodologie de conduite de la réflexion prospective visant à élaborer des scenarii soutenables pour les deux phases à venir: le redémarrage progressif des différents secteurs d’activité et la relance vigoureuse de l’économie nationale. Les moyens à mobiliser pour chaque scénario seront ainsi dégagés.

 

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Indemnité CNSS : Le gouvernement revoit sa copie

Les salariés et stagiaires en formation-insertion dont les employeurs sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont désormais droit une indemnité pour arrêt temporaire de travail sur la période allant du 15 mars jusqu’au 30 juin 2020. Il en est de même pour les marins pêcheurs qui sont en arrêt temporaire de travail et qui ont été déclarés au titre du mois de février 2020 à la CNSS.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre d’un projet de loi n° 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et de leurs employés déclarés, qui pâtissent des répercussions de la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Adopté par le gouvernement jeudi 9 mars lors d’un Conseil à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, ce texte considère la période précitée comme une période pour ceux qui sont couverts par cette loi et par conséquent, la relation contractuelle subsiste.

Présenté par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, «ce projet de loi intervient en application des Hautes instructions royales pour accompagner les secteurs productifs touchés par la crise du Coronavirus (Covid-19), et en harmonie avec les décisions du Comité de veille économique créé afin de suivre et évaluer la situation de l’économie nationale et d’étudier les mesures à prendre en vue d’atténuer cette crise», a souligné Saaïd Amzazi, porte-parole du gouvernement et ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lors d’un point de presse, tenu jeudi, à l’issue du Conseil.

Ce projet de loi vise à adopter des mesures exceptionnelles pour accompagner les employeurs en situation difficile ainsi que leurs employés affectés par les répercussions de ce virus, a poursuivit la même source précisant que, toujours dans le cadre de «ces mesures correctives», il sera procédé à la suspension du paiement des cotisations dues à la CNSS à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à une date à fixer par un texte réglementaire, comme condition d’éligibilité pour bénéficier des indemnités versées par cette Caisse, ainsi que dans le régime de l’assurance maladie obligatoire, pour ceux qui sont concernés par cette loi. L’employeur est également tenu, en vertu de ce projet de loi, de restituer à la CNSS les sommes versées sur la base d’une fausse déclaration de sa part, sous peine de l’application des sanctions, selon la même source qui précise que le projet de loi prévoit, en outre, que la période susmentionnée pourra être prolongée par un texte réglementaire si nécessaire.

Le texte prévoit aussi que les opérations précitées sont soumises au contrôle financier effectué par les organes compétents conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment l’Inspection générale des finances (IGF) et la Direction générale des impôts (DGI), et ce dans le cadre du processus de suivi et d’accompagnement par l’État des opérations effectuées par la CNSS. Ces nouvelles viennent sajouter viennent à celles déjà mises en place à la disposition des entreprises en difficulté à savoir une indemnité de 1.000 DH pour le mois de mars et 2.000 DH pour les mois d’avril, mai et juin 2020. Plus de 86% des bénéficiaires ont reçu leur indemnisation pour le mois de mars 2020 par virement bancaire soit sans se déplacer grâce notamment, a affirmé la CNSS.

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Covid19/ Retard d’exécution des marchés publics: Voici les mesures du CVE

Covid19 oblige. Le Comité de veille économique (CVE) continue de trouver des solutions pour éviter que certaines entreprises soient impuissantes face à la crise actuelle et en subissent les conséquences économiques. Réuni ce mardi 14 avril, le CVE a dévoilé les mesures en vue d’éviter aux entreprises ayant obtenu des marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables. Parmi ses décisions: considérer que l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes sur les délais d’exécution des marchés comme étant indépendant de la volonté de ces entreprises. Cela relève des “cas de force majeure”, a-t-il souligné. Le Comité a en ce sens invité les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, “à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure en raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce”.

En outre, le CVE recommande de procéder par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les marchés de travaux que pour les marchés de fournitures et de services, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Les maîtres d’ouvrages sont aussi invités à recourir, en cas de besoin, aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, le CVE rappelle aux intervenants en matière de commande publique, la nécessité de  privilégier, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le recours à l’échange électronique sous ses différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier.

 

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Covid-19 : Deux propositions de loi au profit des locataires défaillants

L’USFP soumet deux propositions de loi pour empêcher l’expulsion des locataires en cas de non-paiement du loyer durant l’état d’urgence sanitaire. Une règle qui vaut aussi bien pour les baux d’immeubles à usage commercial, industriel et artisanal, que pour ceux à usage d’habitation ou professionnel.

La crise du Coronavirus met de nombreux locataires en situation délicate face à leurs engagements contractuels. La Chambre des représentants planche sur cette question épineuse, objet de deux propositions de loi soumises récemment par le groupe USFP.

Le premier texte propose de modifier la loi 49.16 relative aux baux des immeubles ou locaux loués à usage commercialindustriel ou artisanal. Le deuxième entend agir sur la loi 67.12 régissant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel.

Les deux propositions de loi visent à instaurer une même règle : Interdire la procédure “d’éviction sans indemnité” contre les locataires qui n’arrivent pas à payer le loyer du fait de l’état d’urgence sanitaire.

Imposées par les autorités publiques, les mesures de confinement entraînent « l’arrêt d’activité chez de larges franges de la société et ce, eu égard à la fermeture temporaire d’un certain nombre d’unités économiques et commerciales. Un contexte exceptionnel qui conduit nombre de locataires à ne pas honorer le paiement du loyer mensuel », explique-t-on dans les notes introductives des propositions de loi.

Or, le non-paiement peut exposer les locataires à « l’éviction sans indemnité », mécanisme prévu aussi bien par la loi sur le bail commercial que pour celle régissant les baux à usage d’habitation et professionnel.

Ainsi, « une fois cette crise liée à l’épidémie passée, le risque est de voir une dizaine, voire une centaine de dossiers d’expulsion atterrir dans les juridictions sans égard à ce contexte difficile où beaucoup de personnes sont dans l’incapacité de payer leur loyer », observe Amam Chokran, président du groupe USFP contacté par Médias24.

Selon l’article 8 de la loi 49.16, « le bailleur n’est pas tenu au paiement d’indemnité au locataire pour éviction » lorsque « le locataire n’a pas payé de loyer dans un délai de 15 jours après réception de la mise en demeure, et que le montant du loyer dû équivaut au moins à trois mois ».

Dans sa proposition de loi, l’USFP entend modifier cet article de manière à exclure le non-paiement du loyer survenu durant l’état d’urgence sanitaire des cas impliquant l’expulsion du locataire sans indemnité. L’idée est de considérer la somme due comme « une créance ordinaire », susceptible d’être recouvrée selon les procédures en vigueur  (Ex : action en recouvrement du loyer).

Quant aux baux d’immeubles à usage d’habitation ou professionnel, l’USFP propose d’introduire un article 30 bis, où il est également question de considérer le « loyer dû par le locataire sur la période de l’état d’urgence sanitaire » comme « une créance ordinaire ».

Si là aussi, ce défaut peut conduire à l’expulsion du locataire défaillant, la proposition de loi voudrait instaurer une exception pour astreindre le bailleur à recouvrer autrement son loyer, sans recourir à la procédure d’éviction.

 

Par : A.E.H

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Crise économique : Les politiques financières offertes au Maroc

Négociations de sorties de devises? Emissions locales de Covid-19 Bonds? Emission internationale de Sukuks? Plusieurs options s’offrent au Maroc selon Ali Ait Belhoucine, ingénieur financier et juriste.

Les conjonctures exceptionnelles dictent des mesures hors normes.

La crise sanitaire que connaît le monde s’inscrira inéluctablement comme un cas d’école, par excellence, dans les annales de la gestion des risques. Nulle règle prudentielle, ni principe de prudence économique n’aurait prévu des scénarios de confinement global de toute la population productive, de l’arrêt quasi-total des activités exportatrices génératrices de revenus et un retour de l’Etat providence avec une prise en main des secteurs régaliens dans les pays les plus libéraux.

Nous assistons, de tout point de vue, à un ‘’Global Economic Shut Down’’, dont les conséquences dépasseront de loin celles de la crise de 2008 et induiront une remise en question des politiques d’arbitrage de la production économique entre les continents chapeautées par les institutions financières.   Elle servira comme élément catalyseur d’une réflexion de fond sur l’opportunité du retour des politiques industrielles du made-in local qui auront pour vocation d’amoindrir la dépendance sur l’étranger et de garantir la sécurité d’approvisionnement des besoins vitaux loin de toute considération de baisse des taux de profit.

Le Maroc ne fait exception. Cette crise va tout remettre sur la table sans tabous ni restrictions.

L’explosion des importations des produits à faible valeur ajoutée technologique, au nom du libre échange, a détruit le tissu industriel local dont certaines anomalies structurelles n’ont pas aidé non plus à son décollage. Cet état a agi négativement sur les équilibres macroéconomiques dont notamment la balance commerciale, déficitaire y compris avec les pays du même niveau de développement économique, et a induit une forte pression sur les réserves en devise tellement importantes pour l’approvisionnement de produits vitaux pour le pays.

Gouverner c’est avant tout prévoir. Il est de la responsabilité du ministère des Finances d’assurer les liquidités nécessaires au fonctionnement de l’Etat et d’être au rendez vous des échéances de paiement en devise dont nul ne sous-estime l’impact sur la notation du pays et sa réputation financière dans les marchés des capitaux internationaux.

De ce point de vue, le projet de loi 2.20.320 relatif à la révision du seuil des emprunts étrangers de l’Etat raisonne comme du ‘bon sens’ étant donné les conséquences de cette crise sanitaire sur les activités génératrices de devise pour le pays.  Nonobstant, le taux d’endettement déjà inquiétant du Maroc et en l’absence d’une vision claire sur l’issue de cette pandémie ainsi que les éventuelles mesures de décollage du tissu industriel, il est crucial de cerner les impacts des différentes options de financement et de considérer un portefeuille de mesure car la solution est aussi complexe que la crise qui l’a engendrée.

Le réflexe de faire appel aux marchés financiers doit être pris avec beaucoup de prudence en passant chaque option sous la loupe et en intégrant des modes alternatifs de financement (I).

Une telle action doit être associée avec une renégociation des sorties de devises par les groupes étrangers installés dans le pays et une rationalisation des importations (II), tout en analysant l’opportunité d’une émission locale de ‘‘Covid 19-bonds’’ (III).

  • Les emprunts des marchés internationaux

Le Maroc a qualifié de grand succès son dernier grand emprunt qui avoisine le milliard d’euros.

Sa note actuelle de ‘Ba1’ en devise étrangère (chez Moody’s) et de ‘BBB’ (chez S&P) avec un outlook stable l’épargne de la zone des émetteurs de Junk-bond.

Toutefois, la sécheresse de liquidité que connaissent les marchés internationaux, incertains quant à l’issue de la pandémie et ses impacts, associée à cette actuel faible appétit pour le risque des investisseurs institutionnels, que ce soient les grandes banques d’investissements, les assureurs, ou les fonds d’investissement, sèment le doute sur un accueil favorable des marchés de nouvelles émissions d’obligations souveraines de l’Etat du Maroc sans l’application d’une prime de risque élevée.

Par  ailleurs, les différentes lignes de crédit mises à disposition par le FMI, longtemps considérées comme des options de dernier recours, ont été déclenchées à maintes reprises courant la dernière décennie.

Ce choix demeure tentant eu égard de la souplesse de sa mise en œuvre, mais de moins en moins populaire quant à ses conditions qui lient les bras du gouvernement et limitent l’étendue de son dévouement dans les politiques publiques tant importantes pour le développement humain et la réduction de la précarité de sa population.

D’autres options relevant cette fois-ci des emprunts auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) ou encore la Banque Islamique de Développement (BID) demeurent des options sérieuses qui méritent d’être considérées. Notons par ailleurs que les émissions de Sukuks, dont les pays du sud-est de l’Asie ont longtemps bénéficié pour développer leurs économies, peuvent rencontrer moins de difficultés étant donné la surliquidité que connaissent les marchés financiers participatifs.

Loin de toute idéologie ou considération spirituelle, le pragmatisme économique challenge nos intelligences pour épuiser dans moult options de financement dont les conditions préservent nos marges de manœuvre quant à l’exercice des prérogatives régaliennes et plus particulièrement le soutien apporté aux infrastructures sociales.

  • Négociation des sorties de devises

Les transferts de dividendes en devise des groupes étrangers installés au Maroc est une pilule difficile à avaler d’autant plus que ces groupes réalisent leurs chiffres d’affaires localement en dirham.

Les sorties annuelles s’élèvent à des centaines de millions d’euros. Cette situation aurait pu avoir moins d’impact si les dits opérateurs réalisaient leurs chiffres d’affaires à l’export.

Les entrées en devise, dans ce cas de figure, permettront de reconstituer nos réserves. Le caractère aigu de cette crise impose la renégociation, avec ces groupes, les sorties des devises ne serait-ce que leurs échelonnement sur une période raisonnable de telle sorte à alléger la tension sur les réserves qui vont subir dans les mois à venir, une onde de choc sans précédent.

Autres mesures, relevant cette fois-ci de la revue à la baisse des dotations de voyage ou encore du pourcentage des  montants des chiffres d’affaires en devise que les sociétés marocaines exportatrices peuvent utiliser sont susceptibles d’alléger la pression sur nos réserves en devise. Sans oublier la réduction de nos importations en produits non vitaux pour la vie des Marocains (comme les produits de luxe). Cette dernière mesure peut être perçue comme une atteinte à la liberté d’entreprendre. Toutefois, le principe de proportionnalité autorise une telle limitation de droit tant qu’elle est au service de l’intérêt général.

  • Vers une émission locale de ‘’Covid19-Bonds’’

Les caisses de l’Etat risquent de s’asphyxier face aux différentes obligations qu’il doit honorer. Assurer la continuité des services de l’Etat est l’affaire de tous les Marocains loin des considérations politiques ou idéologiques. Cette crise nous impose de nouveaux défis dont les réponses doivent se démarquer des logiques classiques de soutien. L’acquisition de certificats d’obligations (Covid 19 – bonds) structurés pour les besoins de contrecarrer les effets néfastes de cette pandémie est un acte citoyen qui nous honore tous.

Ces obligations peuvent être d’une échéance de deux à cinq ans et à zéro-coupon (paiement des coupons à l’échéance) dont le taux de rémunération pourrait se limiter au taux d’inflation. Le nominal pourrait être aussi faible que 200 dirhams avec une distribution garantie auprès de toutes les agences bancaires ainsi que celles de Barid Bank.

La planche à billets

Finalement, la planche à billet est une option que certains économistes mettent en avant comme étant inéluctable dans cette crise.

Certes, la corrélation entre la masse monétaire et les actifs générés dans les économies des différents pays fait partie d’un autre temps.  En effet, les banques se sont vues déléguer, par le régulateur central, la tâche de la création monétaire.

Leur activité d’intermédiation est intrinsèquement liée à la création de la monnaie et conduit par voie de conséquence à creuser le fossé entre la valeur des produits de l’économie réelle et la masse en circulation.

Cet état sert comme justificatif pour certains, qui sous le couvert d’une pseudo-lucidité, n’hésitent pas à mettre cette option sur la table comme susceptible d’aider à remplir les engagements immédiats de l’Etat libellés en dirham fasse au risque de réduction des revenus d’impôts sur les sociétés et de la TVA.  Néanmoins, elle risque d’induire des états d’inflation à moyen terme tant redoutés par les populations les plus diminuées et dont les impacts ne sont pas quantifiés.

L’ingéniosité des solutions de financement ne fait pas l’économie de la relance de nos industries ne serait-ce que pour les produits à moyenne valeur ajoutée technologique.  En effet, ils constituent la grande majorité de nos importations.

L’industrialisation du pays aura pour vocation de réduire notre dépendance à l’égard de l’étranger. La conception et fabrication d’un prototype de respirateur artificiel 100% marocain, dans un temps record, est une parfaite illustration des capacités de l’intelligentsia marocaine, certainement capable d’étendre cette logique vers un large éventail de produits de consommation.

Il est temps de balayer les obstacles qui freinent notre décollage industriel. La cherté de l’immobilité, la rigidité du droit de travail, le non respect des règles de concurrence, l’absence d’offres de financement des PME sans garanties, le dénigrement de la recherche appliquée, la pénurie des formations continues de qualité et enfin l’étouffement de notre tissu économique par des accords de libre échange que même les grandes puissances d’aujourd’hui n’auraient certainement pas acceptées dans leur phase de démarrage industriel… Ces problématiques se posent plus que jamais avec acuité. La conjoncture actuelle nous impose d’apporter des réformes de fond et l’on peut s’accorder à dire aujourd’hui que nous n’avons plus le choix.

Ali Ait Belhoucine est de formation Ingénieur à l’Institut Drexel à Philadelphie. Il est également titulaire d’un double Master en finance des Marchés et Sciences de Gestion ainsi qu’un Executive Master en Finance Islamique de Paris-Dauphine. 

 

Par : Ali Ait Belhoucine 

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La Commission des finances et du développement économique adopte le projet de décret-loi n°2.20.320 relatif au dépassement des seuils de financement extérieur

La Commission des finances et du développement économique a tenu au siège de la Chambre des Représentants mardi 7 Avril 2020, une réunion sous la présidence de M. Abdellah Bouaounou, président de la commission, et en présence de M. Mohamed Benchaaboun, ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, et ce pour l’examen et le vote du projet de décret-loi n°2.20.320 relatif au dépassement des seuils de financement extérieur, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Constitution, et de l’article 230 du Règlement Intérieur de la Chambre des Représentants. Cette réunion a connu la participation des président(e)s  des groupes et groupement parlementaires, et quelques membres de la commission.

Au début de la réunion, le ministre a expliqué que compte tenu de l’impact négatif de la pandémie du Coronavirus sur l’économie mondiale, et sur la majorité des secteurs vitaux de l’économie nationale, il est attendu que les réserves en devises étrangères connaissent une baisse notoire, due  aux répercussions négatives que connait un ensemble de secteurs producteurs de devises, en particulier le secteur du tourisme, les investissements étrangers directeurs et les secteurs exportateurs, en plus des transferts des MRE.

Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration a prévenu  que la situation économique actuelle impactera les recettes en devises, chose qui amènera le Gouvernement à dépasser le seuil des financements extérieurs, soulignant que malgré la conjoncture actuelle, le Maroc continue à jouir de la confiance auprès des institutions financières internationales, lui permettant ainsi de disposer de financement extérieur à des conditions appropriées.

Lors de cette réunion, les président(e)s des groupes et groupement parlementaires ainsi que les membres de la commission, ont exprimé leur fierté de l’approche proactive adoptée par notre pays, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, par la prise d’un ensemble de mesures préventives, successives, progressives et appropriées pour circonscrire ce virus, et traiter ses répercussions économiques et sociales.

A cette occasion, les député(e)s ont hautement salué l’initiative royale et le noble geste humain de Sa Majesté le Roi Commandeur des croyants, que Dieu le préserve,  d’avoir accordé sa généreuse grâce à un ensemble de détenus, cherchant avec toute l’appréciation et le respect dus à Sa Majesté, en tant que père de la nation, que cette noble initiative comprenne le reste des détenus en relation avec certains dossiers de doléances ou manifestations sociales et certaines autres catégories.

Ils ont exprimé, en outre, avec leurs diverses appartenances politiques, dans un esprit d’intérêt supérieur et de solidarité nationale, le consensus, derrière Sa Majesté le Roi, leur appréciation et compréhension des mesures gouvernementales, qu’il s’agisse de celles relatives à l’appui du secteur de la santé ou celles relatives à la lutte contre les impacts économiques et sociaux de cette pandémie. Ils ont, de plus, appelé à poursuivre les efforts déployés pour la protection des citoyens et du tissu économique national, l’appui des catégories vulnérables ayant perdu leurs moyens de subsistance à la suite de cette pandémie.

Les membres de la commission ont rendu hommage à tous les soldats présents sur les lignes de front pour faire face à cette épidémie, en particulier les cadres médicaux et éducatifs, les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, la Sécurité nationale, les forces auxiliaires, la protection civile, les agents de propreté,  d’hygiène, et tous les employés des secteurs vitaux assurant la fourniture et la continuité des services de base.

Ils ont, de plus, salué l’engagement des citoyens dans l’application des mesures de confinement sanitaire, et ont appelé à la nécessité de poursuivre le ferme respect de ces mesures, étant la seule issue pour surmonter cette étape difficile.

Ils ont souligné la nécessité et l’importance de la communication du Gouvernement avec l’opinion publique, en particulier, la communication du ministère de l’économie et des finances pour élucider la situation économique et financière et ses exigences, fournissant les informations nécessaires afin de mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et financiers.

A la fin, les membres de la commission ont voté, opposition et majorité, représentant tous les groupes et groupement parlementaires, en faveur du projet de décret-loi, considérant qu’il permet à notre pays dans cette conjoncture exceptionnelle, de fournir un financement extérieur pour importer tout ce dont les marchés nationaux ont besoin, dont les besoins nécessaires en fournitures et équipements médicaux, médicaments, aliments, produits énergétiques et alimentaires.

 

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Port obligatoire du masque: ce que risquent les contrevenants

Les autorités publiques ont décidé de l’obligation de port des masques de protection à partir du mardi pour l’ensemble des personnes autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans les cas d’exception fixés auparavant.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), et conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI, concernant la prise des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des masques de protection pour l’ensemble des citoyens à un prix raisonnable, et sur la base de l’article 3 du décret-loi 2.20.292, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration et de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique.

Pour garantir la disponibilité de ces masques en quantités suffisantes, et dans le cadre de l’application des Hautes instructions royales, les autorités ont mobilisé un ensemble d’industriels nationaux pour l’approvisionnement du marché national en ces masques de protection, ajoute la même source, précisant que leur prix de vente a été fixé à 80 centimes l’unité et ce avec le soutien du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

Dans ce cadre, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la commercialisation des masques de protection au niveau de l’ensemble des commerces de proximité, indique le communiqué.

Le port du masque est un devoir et une obligation et tout contrevenant est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292 qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des deux en respectant le principe de la peine la plus lourde, conclut la même source.

 

Par : M.S

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Violation de l’état d’urgence sanitaire: Quand la Justice abat son marteau

Les juges activent le dispositif répressif relatif à l’état d’urgence sanitaire. Des jugements variables en termes de sévérité. Les cas les plus graves sont jugés en priorité et en état de détention.

Plus de 5.000 poursuites pour violation des mesures l’état d’urgence sanitaire (bilan au 3 avril 2020). Et déjà des condamnations. Médias24 en a repéré une trentaine réparties sur les principales juridictions répressives du Royaume. Un premier constat : Les juges ne lésinent pas sur les peines de prison.

Théoriquement, les auteurs de cette infraction encourent 1 à 3 mois d’emprisonnement et une amende de 300 à 1.300 DH contre les auteurs (article 4 du décret-loi n°2.20.992). Les juges peuvent cumuler entre ces deux sanctions, ou opter pour l’une d’elles seulement. Le tout, « sans préjudice de peines plus sévères ».

La sévérité caractérise les jugements rendus par le tribunal de Salé. Entre le 26 mars et le 2 avril, ses magistrats ont rendu une dizaine de condamnations, avec une fourchette allant de 3 à 18 mois d’emprisonnement ferme. L’amende quant à elle, a atteint 5.000 DH dans certains cas.

 Ces sanctions dépassent le plafond prévu par le décret-loi. La raison est simple : Concomitamment au non-respect de l’état d’urgence, les auteurs ont commis d’autres infractions plus graves. Ces cas constituent d’ailleurs la majeure partie des dossiers jugés par le même tribunal. En voici un aperçu :

  • 18 mois de prison ferme, non respect des décisions administratives outrage à officier de la police judiciaire et violence entraînant effusion de sang ;
  • 3 mois de prison ferme et une amende de 1.500 DH pour violation de l’état d’urgence et outrage à un fonctionnaire public ;
  • 6 mois de prison ferme et amende de 3.000 DH détention et trafic de drogue et violation de l’état d’urgence;
  • 10 mois de prison ferme amende de 3.000 DH pour non-respect des décisions émanant des autorités locales, détention et trafic de drogue ;
  • 10 mois ferme et amende de 500 DH pour vol et non-respect de l’état d’urgence ;
  • 6 mois ferme non respect de l’état d’urgence avec menaces vis-à-vis des force de l’ordre ;
  • 1 an ferme et une amende de 5.000 DH violation de l’état d’urgence, vente et détention de drogue ;
  • 16 mois ferme et amende de 5.000 DH pour les mêmes motifs;
  • 1 an de prison ferme et une amende de 5.000 DH pour violation de l’état d’urgence, absence d’assurance, consommation de cannabis et vente de drogue ;
  • 6 mois ferme pour violation de l’état d’urgence et détournement de mineur.

Nous avons relevé le même type de dossiers aux niveaux des tribunaux correctionnels de Rabat, Casablanca et Fès, mais avec plus ou moins de sévérité dans les jugements.

En l’occurrence, l’existence ou non d’infractions plus graves conditionne logiquement les décisions de la Justice.

Le 2 avril, le tribunal de première instance de Settat a condamné un individu à 2 mois de prison ferme et une amende de 500 DH pour violation de l’état d’urgence. Dans ce dossier, cette infraction faisait figure d’unique chef d’accusation. Le 26 mars, la même juridiction a condamné un individu à 2 mois de prison ferme pour le même motif. Le prévenu était préalablement poursuivi pour outrage à fonctionnaire, accusation dont il a été innocenté.

“Violation de l’état d’urgence est un terme générique. Il est difficile d’énumérer limitativement les comportements qui tombent sous cette qualification”, explique une source judiciaire. “On ne transgresse pas l’état d’urgence en lui-même, mais les décisions prises par les autorités dans le cadre de l’état d’urgence (restrictions de rassemblement ou de déplacement, d’ouverture des commerces etc.). Or, ces décisions peuvent varier d’une région à l’autre et sont amenées à évoluer selon les nécessités”, explique-t-il.

Les cas cités plus haut ont été traités lors de procédures expresses, au bout d’une à trois audiences. Ils concernent dans leur majeure partie des personnes interpellées en flagrant délit (naturellement) et poursuivies en état de détention.

Mais l’essentiel des poursuites se fait en état de liberté provisoire. “Les auteurs de violation simple à l’état d’urgence sont généralement interpellés puis poursuivis en état de liberté. Ce sont le plus souvent des individus, notamment mineurs, qui enfreignent les règles restrictions de déplacements (Ex : non possession de l’autorisation de sortie)”, explique une source judiciaire.

“Il n’y a pas de système verbalisation comme c’est le cas dans d’autres pays. Du coup, les mis en cause reçoivent leurs convocations pour comparaitre lors d’une audience publique au tribunal. Ils font l’objet d’un procès ordinaire”, note la même source. Dans plusieurs juridictions, ces dossiers ont été ouverts mais expédiés à des audiences ultérieures, parfois à la mi-mai.

Par : A.E.H

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