Bassamat & Laraqui

Etat d’urgence sanitaire : Le conseil de gouvernement approuve le projet de loi 42.40

Le Conseil de gouvernement réuni ce jeudi 2 juillet, a approuvé le projet de loi 42.40 modifiant le décret-loi 2.2029 édictant des mesures spécifiques à l’Etat d’urgence sanitaire.

Ce projet de loi vient remédier à la problématique posée par l’article 6 du décret-loi sur l’état d’urgence publié au BO du 24 mars qui disposait que « sont suspendus tous les délais légaux prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur pendant la période de l’état d’urgence sanitaire», surtout avec le déclenchement des phases 1 et 2 d’allègement du confinement et de la reprise des activités économiques.

Désormais, le gouvernement peut décider durant l’état d’urgence sanitaire de suspendre des délais légaux prévus dans les textes législatifs et réglementaires s’il s’avère que, si ces délais continuaient à courir,  ils priveraient les personnes concernées de leurs droits et les empêcheraient d’honorer leurs engagements dans les délais impartis, en raison des mesures prises par les autorités publiques pour limiter la propagation de l’épidémie.

Les cas de suspension des délais réglementaires seront fixés par décret.

état d'urgence sanitaire

 

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Code de l’arbitrage : Discours incitatifs, projet régressif (Me Bassamat F.F)

Le contradictoire, une “déviance” judiciaire consacrée par la loi. Les critères de l’internationalité de l’arbitrage exploités pour contourner la législation marocaine… Me Bassamat Fassi Fihri torpille le projet du premier code de l’arbitrage au Maroc.

Le Maroc se dirige vers l’adoption de son premier code autonome de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle. Les dispositions encadrant ces modes alternatifs de règlement des litiges seront à la fois révisées et, grande première, extraites du code de procédure civile.

Un rendez-vous marquant, que le législateur risque de manquer ? C’est ce que laisse craindre une note critique signée Me Bassamat Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca. Depuis quelques semaines, elle multiplie les sorties sur divers sujets juridiques qu’elle analyse en tant que praticienne.

Le projet de loi se trouve sur les bureaux de la Chambre des représentants. Il a été soumis le 3 avril à la commission de la justice, où il est à l’examen. Fruit d’années d’attente et de tergiversation sur un texte crucial pour le climat des affaires au Maroc.

Le texte a fait l’objet “de plusieurs versions successives dans lesquelles des dispositions largement critiquées avaient dans un premier temps été supprimées à la demande de spécialistes, mais qui ont réapparu dans la dernière mouture”, observe Me Fassi Fihri. Conséquence, “l’intérêt majeur de ce projet de code semble avoir été dilué”.

Dans son analyse, l’avocate pointe des “visions décalées” entre le texte et “les discours incitatifs” ayant guidé son élaboration. A savoir : “l’exécution des instructions royales qui ont incité au développement de modes alternatifs de résolution des conflits, le développement économique, la création de Casablanca Finance City, la venue d’investisseurs étrangers, ainsi que l’inauguration du Centre international de médiation et d’arbitrage… »

Pour Me Fassi Fihri, la version actuelle est “loin de correspondre” à ces objectifs. Elle appelle à une modification “dans l’urgence”, au risque de “voir les investisseurs fuir, plus que par le passé”, le recours à l’arbitrage.

Nullité de la clause compromissoire, des assouplissements nécessaires

Où réside la faille ? Dans des dispositions jugées “contradictoires”, “régressives” ou “vagues”.

Le premier écueil concerne la clause compromissoire. Malgré les critiques, le projet se dirige vers le maintien de “la nullité” frappant les clauses dans lesquelles les parties n’ont pas désigné le ou les arbitres ou précisé les modalités de leur désignation.

Cette solution “est très radicale et ne tient pas compte de la pratique”, estime l’avocate d’affaires. Une disposition d’autant contraignante “lorsque l’une des parties n’est pas familière des procédures arbitrales ou lorsqu’un organisme étatique doit s’en remettre à l’Agent Judiciaire du Royaume pour procéder à cette désignation.”

L’auteure propose d’assouplir la procédure. Les parties peuvent “décider dans un compromis de soumettre le litige né à l’arbitrage et de différer le mode de désignation des arbitres ou leur désignation.”

Paradoxe, le même texte “permet au juge d’appui de désigner les arbitres en dépit de la nullité de la clause compromissoire”. Deux dispositions “antinomiques” qui n’existaient pas dans les premières versions du projet. Lesquelles avaient supprimé la nullité.

“Cette solution présente l’avantage de respecter la volonté des parties de recourir à l’arbitrage, le défaut de désigner les arbitres ne pouvant la remettre en cause”, soutient la note. Mais cette “avancée” a été “remise en cause” dans la version actuelle, faisant “fi des contradictions que cela renferme”, déplore Me Fassi Fihri.

Contradictoire et exequatur : Halte aux manœuvres dilatoires

Le projet consacre la présence des parties (procédure contradictoire) dans les actions en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales, aussi bien internes qu’internationales. Critiquées par une partie des praticiens, soutenue par d’autres, cette mesure viendra légaliser un usage déjà ancré dans la pratique des juridictions commerciales.

Une pratique “regrettable” et “déviante”, souligne l’auteure de la note, accusant ceux qui l’ont adoptée d’avoir “œuvré et insisté de tout leur poids, à l’occasion de leur participation à l’élaboration du projet, pour la voir consacrée par le législateur.”

En principe, “le juge de l’exequatur ne doit exercer qu’un contrôle purement formel de la sentence” arbitrale. Or, “la procédure contradictoire donne l’occasion à la partie à l’encontre de laquelle l’exequatur est sollicitée, d’utiliser des moyens dilatoires pour retarder l’exécution de la sentence”, craint Me Fassi Fihri.

De quoi “vider de sa substance l’une des raisons fondamentales pour laquelle les opérateurs du commerce international choisissent de recourir à l’arbitrage : la célérité. ” L’auteure parle même d’une “mise à mort de la pratique de l’arbitrage au Maroc”.  Et y laisse quelques piques au passage :

“Certes, le contradictoire constitue pour un certain nombre d’avocats le moyen de procéder à la facturation d’honoraires pour une procédure d’exequatur longue est complexe mais cette considération est totalement inopportune eu égard à l’importance de la matière et son impact sur l’économie et l’investissement étranger.”

L’internationalité de l’arbitrage et risque de fraude

La troisième partie de la note s’attarde sur l’internationalité de l’arbitrage. Le projet prévoit qu’est international, “l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, et dont l’une des parties a au moins son domicile et son siège à l’étranger”.

De fait, le texte “n’a apporté aucune modification sur ce plan puisqu’il juxtapose à la fois une définition économique, et une définition juridique à savoir la référence au domicile ou au siège à l’étranger”, estime Me Fassi Fihri. Une “double inspiration” qui “ne fait aucunement gagner le texte en clarté mais elle a été reprise telle quelle par le projet”.

Pis, le projet maintient certaines dispositions qui permettraient aux parties de décider elles-mêmes de l’internationalité du litige. Ce qui traduit la “possibilité légale de contourner les dispositions impératives du droit interne marocain”, estime Me Bassamat Fassi Fihri. Un outil de fraude avalisé par le législateur ?

Par: A.E.H

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VEFA: insuffisances d’un dispositif!

Devant l’imperfection de la loi 44-00 relative à la VEFA, vendeurs et acheteurs se trouvent totalement désarmés : un nouveau texte est attendu.
« la VEFA telle qu’elle est pensée ne correspond pas à la réalité », juge Amine Gennoun, Directeur Général de Saham Immobilier, lors la 2ème édition de la série des webinaires organisés par Injaz Solutions en partenariat avec CIH Bank autour de l’immobilier au Maroc. Largement inspirée du modèle français, la loi sur la VEFA est instaurée en 2002 au Maroc afin de faciliter l’accès au logement, mieux encadrer la vente sur plan. Jugée inapplicable, la Chambre des représentants adopte le 20 mai 2015 la nouvelle loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en état futur d’achèvement (VEFA).Toutefois, et malgré ses années, cette nouvelle mouture de la loi sur la VEFA continue de susciter des critiques dans le secteur immobilier. D’après Rachid Khayatey, Président KLK et Vice-Président FNPI, la VEFA est une nécessité comblant un vide et permettant de sécuriser les transactions. « Pourtant, dans sa mouture actuelle, elle demeure inapplicable », regrette t-il.


Insuffisances
De son côté Amine Gennoun, met en exergue quatre points expliquant l’origine du problème de cette application : »il y a une problématique d’engagement et de garantie dans la transaction, le discours du système financier n’est pas commun, il devrait y avoir une simplification des procédures et recours juridiques ». sur l’utilité de celle loi, le président Directeur Général de CIH Bank, Lotfi Sekkat, ajoute que « La VEFA doit essentiellement optimiser le coût de la transaction dans l’immobilier à travers un régime légal qui gère la relation entre le propriétaire et l’acquéreur. Cependant la loi doit être complétée par le décret d’application qui doit définir les conditions, notamment, le fonctionnement des garanties d’achèvement ». Même son de cloche de la part du notaire Mohamed Benjelloun Benkacem qui précise qu’ « il faut donner un cadre juridique et un contrat réglementé à la VEFA qui reste un levier financier important, car il permet de financer les promoteurs dans leurs projets et également, de sécuriser les banques dans les prêts qu’elles confèrent à ses acquéreurs, bien sûr, dans les meilleurs des mondes ».


Protection de l’acquéreur
De l’avis de l’avocate Bassamat Fassi Fihri, « la non application de cette loi met en péril la protection de l’acquéreur : « Je ne crois pas à la notion d’équilibre, je pense qu’il y a toujours une partie plus faible que l’autre. L’acquéreur a certainement plus besoin de protection que le promoteur », souligne t-elle. Ratiba Sekkat notaire, affirme quant à elle que « le texte, pour qu’il soit adapté au paysage juridique marocain, une large concertation doit être faite de l’ensemble des professionnels et des services publics, pour pouvoir apporter une solution efficace à la viabilité de cette loi, indispensable au secteur immobilier».


Pour rectifier le tir, beaucoup de pistes sont proposées. L’une d’elle provient de Hicham Belkhir, inspecteur Général de l’ANCFCC, qui révèle qu’au-delà des efforts qui ont été accomplis, l’ANCFCC est disposée à travers son expertise à contribuer à la réflexion sur l’applicabilité de cette loi. Pooour conclure Jawad Ziyat, Président d’Injaz Solutions insiste sur l’unanimité pour le respect de la loi avec la promulgation du décret qui est en cours, et à moyen terme, la modification de la loi en inscrivant le transfert progressif de propriété.

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Immobilier/Vefa: La mouture actuelle est inapplicable!

La vente en l’état futur d’achèvement ne cesse de susciter des remous. Largement inspirée du modèle français, la loi sur la VEFA a été instaurée en 2002 au Maroc afin de faciliter l’accès au logement, mieux encadrer la vente sur plan et accélérer d’autres formes de transactions.

13 ans plus tard, cette même loi a montré ses limites. Elle été jugée inapplicable. Depuis, la Chambre des représentants a adopté (le 20 mai 2015) la loi 44-00 relative à la vente d’immeubles en état futur d’achèvement (VEFA). Mais malgré ce changement, la nouvelle mouture adoptée a continué de susciter de vives critiques. Pour preuve, de nombreux acquéreurs ont été victimes de scandales ces derniers mois (affaire Bab Darna…). “La VEFA est une nécessité puisqu’elle comble un vide et permet de sécuriser les transactions…

Sauf que dans sa mouture actuelle, elle demeure inapplicable”, explique Rachid Khayatey, président du groupe KLK et vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Le constat aujourd’hui et l’expérience telle que vécue montrent que la notion d’équilibre entre acquéreur et promoteur n’est pas assurée. La loi telle qu’elle est appliquée ne protège pas suffisamment les intérêts des acquéreurs.

Dans le même sens, maître Bassamat Fassi Fihri “dénonce” le fait que cette loi ne soit pas appliquée mettant ainsi en péril la protection de l’acquéreur : “Je ne crois pas à la notion d’équilibre, je pense qu’il y a toujours une partie plus faible que l’autre. L’acquéreur a certainement plus besoin de protection que le promoteur.” Lotfi Sekkat, PDG de CIH Bank, précise que “la VEFA doit essentiellement optimiser le coût de la transaction dans l’immobilier à travers un régime légal qui gère la relation entre le propriétaire et l’acquéreur.

Cependant, la loi doit être complétée par le décret d’application qui doit définir les conditions, notamment le fonctionnement des garanties d’achèvement”. Aujourd’hui, la problématique se pose plus en termes de garanties et d’engagement. Autant le promoteur reste protégé, autant l’acquéreur a du mal à faire valoir ses droits. Selon Amine Gennoun, DG de Saham Immobilier: “il y a une problématique d’engagement et de garantie dans la transaction, le discours du système financier n’est pas commun, il devrait y avoir une simplification des procédures et recours juridiques… La VEFA telle qu’elle est conçue et pensée ne correspond pas à la réalité” .

Cette thématique de la VEFA vient de faire l’objet d’un webinaire organisé par Injaz Solutions. L’enjeu étant de lancer un débat et apporter des propositions concrètes pour améliorer le texte de loi. Les professionnels de l’immobilier sont convaincus que des amendements dans les plus brefs délais de la loi peuvent être “un outil de relance pendant cette période de crise”. Selon Jawad Ziyat, président d’Injaz Solutions, il serait judicieux qu’on aille vers la promulgation du décret qui est en cours, et à moyen terme, la modification de la loi en inscrivant le transfert progressif de propriété.

 

Par : A.R

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VEFA: insuffisances d’un dispositif!

Devant l’imperfection de la loi 44-00 relative à la VEFA,  vendeurs et acheteurs se trouvent totalement désarmés : un nouveau texte est attendu.

« la VEFA telle qu’elle est pensée ne correspond pas à la réalité », juge Amine Gennoun, Directeur Général de Saham Immobilier, lors la 2ème édition de la série des webinaires organisés par Injaz Solutions en partenariat avec CIH Bank autour de l’immobilier au Maroc. Largement inspirée du modèle français, la loi sur la VEFA est instaurée en 2002 au Maroc afin de faciliter l’accès au logement, mieux encadrer la vente sur plan. Jugée inapplicable, la Chambre des représentants adopte le 20 mai 2015 la nouvelle loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en état futur d’achèvement (VEFA).Toutefois, et malgré ses années, cette nouvelle mouture de la loi sur la VEFA continue de susciter des critiques dans le secteur immobilier. D’après Rachid Khayatey, Président KLK et Vice-Président FNPI, la VEFA est une nécessité comblant un vide et permettant de sécuriser les transactions. « Pourtant, dans sa mouture actuelle, elle demeure inapplicable », regrette t-il.

Insuffisances

De son côté Amine Gennoun, met en exergue quatre points expliquant l’origine du problème de cette application : »il y a une problématique d’engagement et de garantie dans la transaction, le discours du système financier n’est pas commun, il devrait y avoir une simplification des procédures et recours juridiques ». sur l’utilité de celle loi, le président Directeur Général de CIH Bank, Lotfi Sekkat, ajoute que « La VEFA doit essentiellement optimiser le coût de la transaction dans l’immobilier à travers un régime légal qui gère la relation entre le propriétaire et l’acquéreur. Cependant la loi doit être complétée par le décret d’application qui doit définir les conditions, notamment, le fonctionnement des garanties d’achèvement ». Même son de cloche de la part du notaire Mohamed Benjelloun Benkacem qui précise qu’ « il faut donner un cadre juridique et un contrat réglementé à la VEFA qui reste un levier financier important, car il permet de financer les promoteurs dans leurs projets et également, de sécuriser les banques dans les prêts qu’elles confèrent à ses acquéreurs, bien sûr, dans les meilleurs des mondes ».

Protection de l’acquéreur

De l’avis de l’avocate Bassamat Fassi Fihri, « la non application de cette loi met en péril la protection de l’acquéreur : « Je ne crois pas à la notion d’équilibre, je pense qu’il y a toujours une partie plus faible que l’autre. L’acquéreur a certainement plus besoin de protection que le promoteur », souligne t-elle. Ratiba Sekkat notaire, affirme quant à elle que « le texte, pour qu’il soit adapté au paysage juridique marocain, une large concertation doit être faite de l’ensemble des professionnels et des services publics, pour pouvoir apporter une solution efficace à la viabilité de cette loi, indispensable au secteur immobilier».

Pour rectifier le tir, beaucoup de pistes sont proposées. L’une d’elle provient de Hicham Belkhir, inspecteur Général de l’ANCFCC, qui révèle qu’au-delà des efforts qui ont été accomplis, l’ANCFCC est disposée à travers son expertise à contribuer à la réflexion sur l’applicabilité de cette loi. Pooour conclure Jawad Ziyat, Président d’Injaz Solutions insiste sur l’unanimité pour le respect de la loi avec la promulgation du décret qui est en cours, et à moyen terme, la modification de la loi en inscrivant le transfert progressif de propriété.

 

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VEFA : une loi inapplicable, les propositions d’amélioration des professionnels

La loi 107-12 sur la VEFA est loin de satisfaire les professionnels du secteur immobilier. Lors d’un webinaire, ce mardi 9 juin, notaires, avocats et promoteurs ont expliqué ses failles et proposé des améliorations.

La VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) est, en principe, un procédé attrayant, tant pour les promoteurs immobiliers que pour les acquéreurs.

Pourtant, la loi relative à la VEFA, dans sa première et seconde mouture, demeure inapplicable. Seule la vente sur plan non encadrée par la loi demeure largement pratiquée, avec tous les risques qu’elle fait courir aux acquéreurs.

Quels sont les éléments qui en bloquent le fonctionnement de la VEFA ? Par quels moyens y remédier ?

Voici les réponses de notaires, promoteurs immobiliers et avocats. Des professionnels du secteur immobilier qui ont participé au webinaire organisé par “Injaz Solutions” ce mardi 9 juin 2020.

Loi sur la VEFA: inspirée de la France, inapplicable au Maroc

Selon Maître Ratiba Sekkat, la VEFA est “une notion récente dans le droit marocain. Elle a été introduite au D.O.C en 2002, à travers la loi 44-00 qui est une loi mort-née. Celle-ci n’a jamais été appliquée. Il fallait l’amender afin de la rendre accessible à tous”.

Une nouvelle loi datant de 2016, relative à la VEFA a vu le jour. Il s’agit de la loi 107-12 qui est largement inspirée du modèle français.

Or, le système foncier marocain, qui s’inspire du modèle australien, repose sur les droits réels, contrairement au système français qui, lui, repose sur les droits personnels.

En France, le transfert de propriété, dans le cadre de la VEFA, se fait de manière progressive. Or, selon la législation marocaine, le transfert de propriété ne se concrétise qu’à l’achèvement des travaux, via l’inscription du contrat sur les livres fonciers.

Cela explique pourquoi la VEFA fonctionne si bien en France, alors qu’au Maroc elle peine à s’implémenter.

Les problématiques liées à la loi 107-12

“Il est question de mettre en place un cadre qui protège l’acquéreur. Il est important que la loi respecte certains prérequis qui ne font pas partie du texte tel que rédigé aujourd’hui”, déclare Amine Guennoun, DG à « Saham Immobilier ».

Pour ce dernier, cette loi pose essentiellement 4 grands problèmes :

Le premier découle de l’impossibilité du transfert progressif de propriété.

“L’engagement d’un client permet au promoteur de garantir à tous les autres acquéreurs la réalisation du projet. Sans transfert de propriété, le client peut se rétracter. Cela met en danger le reste des acquéreurs. C’est pour cela qu’on parle d’un écosystème”.

Le second est lié au fonctionnement hétérogène du système financier.

“La VEFA exige un fonctionnement particulier du système financier. Celui-ci doit être défini pour que cette loi soit applicable. Par exemple, il faudrait que toutes les banques aient le même système de garantie et qu’elles acceptent, entre elles, un même système de caution. Or, les banques ne se parlent pas avec le même langage. Cela constitue une des difficultés liées au système financier”.

Le troisième élément problématique, évoqué par Amine Guennoun, porte sur l’impact des procédures administratives sur les délais d’achèvement.

“En France, lorsqu’un promoteur s’engage, il le fait sur la base d’un délai qui lui incombe. Ce n’est pas le cas où Maroc, puisque le promoteur est face à une responsabilité liée à un élément exogène. Je ne jette pas la balle à l’administration mais c’est une réalité”.

Enfin, M. Guennoun estime que la loi 107-12 ne tient pas compte de la nature de certaines transactions immobilières.

” La VEFA, telle qu’elle est établie aujourd’hui est pensée à la française. Elle ne peut convenir qu’à des montants importants dans le moyen et haut standing. Au Maroc, 80% des transactions sur plan concernent le logement économique ou équivalent. Nous parlons donc de petites sommes et de clients qui n’ont pas forcément les moyens de financer les avances de la VEFA”.

L’acquéreur est la partie la plus faible du contrat

“Je ne crois pas à la notion d’équilibre. Je pense qu’il y a toujours une partie qui est plus faible que l’autre et qui a donc besoin de plus de protection. Dans ce cas, il s’agit de l’acquéreur”, explique Maître Bassamat Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca.

Pour illustrer les différents cas où l’acquéreur se retrouve sans bien et sans argent, Me Fassi Fihri a évoqué quelques affaires ayant défrayé la chronique, la plus récente étant l’affaire « Bab Darna ».

Selon la législation marocaine, “la conséquence de l’annulation d’un contrat est de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant sa conclusion. De ce fait, le promoteur est condamné à rembourser. Mais la procédure prend beaucoup de temps. En France, un promoteur qui ne respecte pas le texte de la VEFA écope de 2 ans de prison ferme”, précise l’avocate.

Cela dit, cette loi ne protège pas le promoteur -de bonne foi- qui respecte ses engagements dans les temps impartis.

“La loi prévoit que le client puisse se désister facilement, même si le promoteur respecte ses engagements. C’est un énorme problème à régler”, réclame Amine Guennoun.

Changements en perspective: le ministère rassure

L’importance du transfert progressif de la propriété a été, durant ce webinaire, relevée à plusieurs reprises. S’agit-il de la solution idéale ?

Pour Maître Mohamed Benjelloun Benkacem, notaire à Casablanca : “Importer le transfert progressif de propriété ne vas pas garantir l’achèvement. Il faut arriver à un produit de garantie d’achèvement”.

Cela dit, l’aspect technique et juridique relatif à la différence entre “garantie d’achèvement” et “caution” n’a pas été pris en compte par le décret d’application de la loi 107-12. C’est ce que souligne Amine Guennoun.

En janvier dernier, un projet de décret relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des échéances payées en cas de non-exécution du contrat de VEFA, a été contesté par les professionnels.

En direct, et tel que rapporté par l’animateur du webinaire et journaliste Faïçal Tadlaoui, le ministère de l’Habitat assure qu’une “nouvelle version du décret relatif aux garanties d’achèvement et de restitution des avances a fait l’objet d’une large concertation avec tous les concernés. Une version améliorée qui répond aux attentes formulées leur a été transmise”.

Pour que cette loi dite “inapplicable” ne le soit plus, il convient de combler les vides juridiques mis en exergue lors de ce webinaire.

A la lumière des explications de ces professionnels, les principaux éléments à mettre en place seraient :

-adopter le transfert progressif de la propriété en réformant la loi sur l’immatriculation foncière;

-mettre en place une garantie d’achèvement pour protéger les intérêts de l’acquéreur;

-harmoniser le fonctionnement du système financier, dans le cadre de la VEFA notamment en termes de garanties;

-alléger et simplifier les procédures administratives afin de permettre aux promoteurs de mieux respecter les délais d’achèvements sur lesquels ils s’engagent;

-prévoir des sanctions plus sévères à l’égard des promoteurs qui ne respectent pas le texte de la VEFA;

-protéger les intérêts du promoteur qui respecte ses engagements en durcissant les conditions de désistement de l’acquéreur.

Par : Sara Ibriz

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Entreprises en difficulté: Absence de données et mauvaise foi plombent la procédure

Les professionnels du droit alertent sur les difficultés d’entreprise qui vont surgir après le confinement  (Cf. L’Economiste n° 5773 du 2 juin 2020). Dans ce contexte marqué par le coronavirus et ses conséquences socioéconomiques, le cabinet d’avocats Bassamat & Laraqui prône le non-acharnement thérapeutique: «Tout processus (judiciaire) doit être soigneusement pensé afin de viser à liquider les entreprises non viables et inefficaces et à assurer la survie de celles qui sont potentiellement viables».

L’autre défi a attrait au rendement de la législation relative aux difficultés d’entreprise comme le redressement ou la liquidation judiciaire.
«Même en l’absence d’un système de traitement informatisé des données pour juger de l’efficience réelle des procédures collectives, l’échec de celles-ci dans la pratique est avéré», estime le cabinet Bassamat & Laraqui.
Les statistiques du ministère de la Justice informe uniquement sur les dossiers enregistrés, en cours d’audience et jugés (voir illustration). Les juridictions commerciales ont jugé 150.555 affaires en 2019: recours en référés,  restitution de véhicule, injonction de paiement… L’on comptabilise 1.701 dossiers en matière d’entreprises en difficulté aussi bien en première instance qu’en appel.  En revanche, aucune donnée n’existe sur le nombre de sociétés sauvées ou liquidées.

La fondatrice de l’Observatoire des entreprises en difficulté corrobore ce constat. La Pr. Saïda Bachlouch confie avoir eu du mal à trouver des données affinées lorsqu’elle préparait sa thèse de droit en 2010. «Les chiffres judiciaires publics ne renseignent pas sur l’évolution de la procédure. Des dossiers d’entreprises en difficulté sont ouverts. Toutefois, le résultat final du traitement reste inconnu», déclare la présidente de l’Observatoire.

Reste l’abus de procédure. Des débiteurs de mauvaise foi détournent la loi pour échapper à leurs créanciers. Le cabinet Bassamat & Laraqui livre une information de taille: «le chef d’entreprise fournit souvent une liste de créanciers incomplète et n’encourt à ce titre aucune sanction»!  Que faire face à un dirigeant voyou?

Des praticiens font valoir les informations financières communiquées à la justice pour l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal de commerce peut s’appuyer dessus pour filtrer par exemple la demande d’un plan de sauvegarde.
Ainsi, un chef d’entreprise de mauvaise foi peut se faire reprocher de ne pas avoir continué son activité alors qu’il était possible de le faire.

La portée morale comme  condition   

«Un dirigeant peut cacher des informations prouvant que l’entreprise aurait pu éviter la cessation de paiement. La comptabilité est l’un des moyens de vérifier la légitimité d’une demande d’ouverture d’une procédure», relève l’Observatoire des entreprises en difficulté.

En ayant recours à des manœuvres illégales, les dirigeants cherchent à dédouaner leur responsabilité juridique: faute de gestion, confusion de patrimoine, abus de biens sociaux…
En 2018, le ministère public a engagé une trentaine de mesures contre ce type  d’agissement. Les procédures initiées par ses magistrats se répartissent presque à part égale entre des demandes d’application de sanctions pécuniaires et celles réclamant la déchéance commerciale d’un dirigeant.

La jurisprudence a également établit le principe basé sur le respect de «la portée morale» des procédures de traitement des entreprises en difficulté (voir encadré).
Par ailleurs, le manque de spécialisation ou de moyens humains et techniques plombe la procédure. Et ce, au même titre que les passe-droits qui gangrènent certains milieux judiciaires. Le discours royal d’août 2009 annonçant la réforme de la justice l’avait d’ailleurs bien souligné.

Une jurisprudence non publiée sur la cessation de paiement

L’Economiste a mis la main sur une décision de justice importante mais non publiée.
La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée dans une affaire d’entreprises en difficulté. «La cessation de paiement n’est pas la seule condition de fond pour l’ouverture d’un redressement judiciaire», énonce son arrêt n°369 du 29 février 2012.

La juridiction commerciale a également «exigé la bonne foi (du chef d’entreprise) et de ne pas porter atteinte aux intérêts des tiers» comme ceux des créanciers. La finalité étant de  rendre «effectif la portée morale des procédures» d’entreprises en difficulté. La même décision retient un autre point de droit dans le dossier n° 2011/6/212.

En effet, «le chef d’entreprise a indiqué à la Chambre du conseil avoir cessé son activité en 2012. Or sa demande est intervenue le 1er avril 2014, soit plus d’un an après». La Cour d’appel de commerce de Marrakech a rejeté finalement la demande de redressement judiciaire. Car elle n’était «pas conforme à l’article 564» du code de commerce.

Cette jurisprudence est intervenue avant la réforme du code de commerce entrée en vigueur le  23 avril 2018. Cette dernière avait réaménagé son Livre V relatif aux difficultés d’entreprise. Depuis lors, l’article 564 du code de commerce a changé de numérotation. «Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture de redressement judiciaire au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l’entreprise», indique l’article 576 du code de commerce.

Par : Faycal FAQUIHI

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Covid-19. Entreprises en difficulté : Le livre V sera un handicap

La crise actuelle annonce une déferlante de procédures collectives. Pour le livre V du code de commerce, il s’agira d’un stress-test. Révisées il y a deux ans, ses dispositions visent à « traiter » les difficultés de l’entreprise. Mais sauront-elles régler celles générées par l’épisode covid-19 ?

« Nous vivons une période exceptionnelle. Les difficultés d’aujourd’hui ne sont pas celles d’avant. Dans ce contexte, le livre V n’est pas une solution, mais plutôt un handicap », nous dit Said Oularabi praticien et chercheur en droit. Tranchée, sa position est partagée par de nombreux praticiens. Beaucoup pointent les lacunes d’un texte (Livre V du Code du commerce sur le traitement des difficultés de l’entreprise) mâtiné de formalisme et qui, au lieu de relancer l’entreprise, pourrait l’enfoncer.

Démonstration: « Selon la loi en vigueur, le chef d’entreprise est tenu de déclarer la cessation de paiement dans un délai de 30 jours. A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et encourt même la déchéance commerciale. Le problème est que, s’il déclare la cessation de paiement, il n’a droit qu’au redressement ou à la liquidation judiciaire. Or, la liquidation signifie généralement la mort de l’entreprise. Et le redressement finit par être converti en liquidation dans 90% des cas », nous dit M. Oularabi.

L’absence de cessation de paiements conditionne l’accès à des procédures plus avantageuses, du type conciliation (instaurée en 1996 par la loi 15-95) ou sauvegarde (instaurée par la réforme de 2018). Pour des secteurs complètement à l’arrêt, on sait donc à quoi s’en tenir. Leurs difficultés sont pourtant le résultat de décisions administratives, liées principalement au confinement sanitaire. Cela ne justifie-t-il pas des mesures dérogatoires ?

« Même en cessation de paiement, ces entreprises devraient être éligibles à la conciliation et la sauvegarde, mais à condition que la cessation soit survenue à partir de l’annonce de l’Etat d’urgence. Et qu’il soit possible de régler la dette dans un délai court », estime notre interlocuteur. M. Oularabi appelle, pour ce faire, « à l’instauration de dispositions transitoires, spécifiques aux difficultés actuelles ».

Ce postulat avait été développé par une étude publiée début mai par Bassamat & Laraqui, cabinet d’affaires basé à Casablanca. Il a été par la suite converti en proposition de loi, élaborée par le groupe RNI. Déposé à la Chambre des représentants, le texte ne concerne que la sauvegarde.

Qu’est-ce que la cessation de paiement ? C’est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (l’article 575 du Code de Commerce).  « Cette notion est mal définie. Chaque juge l’interprète à sa manière », déplore Me Bassamat Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca. Dans les faits, cela donne lieu à des « décisions judiciaires disparates et parfois contradictoires ».

La loi peut présenter des limites, mais c’est la pratique qui préoccupe le plus les observateurs. Le traitement judiciaire des difficultés de l’entreprise reste notoirement inefficace. « Le manque de formation et l’absence de spécialisation des intervenants en constituent les causes. Une critique qui touche surtout l’institution du syndic, principal organe des procédures de traitement des difficultés », nous dit Me Bassamat.

Prévu par la récente réforme du livre V, le texte réglementaire précisant les qualifications requises pour l’exercice des missions de syndic n’a pas encore été publié. Ce décret est censé organiser « sa formation, les modalités de sa rémunération, ses incompatibilités et le régime de sa responsabilité », rappelle le cabinet Bassamat & Laraqui.

« Le livre V a mis la charrue avant les bœufs. Il prévoit des mesures sans tenir compte du profil de ceux qui les pilotent », estime notre interlocutrice.

Les missions du syndic sont pourtant d’une « extrême technicité. » Dans les dossiers de redressement et de liquidation, il se substitue partiellement ou entièrement au Chef d’entreprise. Et dans le cas d’un plan de cession, c’est lui aussi qui s’occupe de la vente. « Mais vendre une société ne s’improvise pas. C’est un métier à part entière. Les syndics ne sont pas outillés pour mener à bien ce type de mission », observe cet avocat d’affaires, spécialiste des fusions-acquisitions.

Nous l’avons vu avec l’affaire la Samir. Trois ans d’attente sans que la cession n’aboutisse. Aujourd’hui, les tenants du dossier envisagent de faire appel à une entité tierce pour piloter la vente : une banque d’affaires.

« Dans une procédure de reprise, les syndics doivent envisager la possibilité de se faire accompagner par des banques d’affaires. Elles sont les mieux habilitées à gérer la recherche de l’acquéreur en déployant leurs réseaux, à réaliser des audits et à valoriser l’entreprise », estime notre interlocuteur.

Le recours aux banques d’affaires n’est pas interdit par la loi, mais dans les juridictions commerciales, il se heurte à une certaine orthodoxie procédurale. Or, « dans ce contexte de crise, elles peuvent faciliter la cession partielle ou intégrale d’entreprises en difficulté. Une démarche qui peut s’avérer salvatrice, en ce qu’elle permettra aux entités qui ont de la valeur de s’en sortir grâce à la cession aux tiers ».

Notre source recommande que ” les juridictions mettent les annonces de cession dans un portail électronique dédié, qui comporte la liste des entreprises concernées, réparties par secteurs d’activités, chiffres d’affaires, villes etc”.

Par: A.E.H

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Obligations contractuelles des entreprises. Les limites de la législation

La crise sanitaire a eu des impacts économiques considérables sur les entreprises, les mettant dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations contractuelles. Le cabinet d’avocats Bassamat & Laraqui explique et analyse la pratique judiciaire des procédures de traitement des difficultés des entreprises.

La crise sanitaire a entraîné une baisse de l’activité économique suite aux mesures de confinement édictées par le gouvernement. Elle aura pour conséquence une augmentation des défaillances d’entreprises. Bassamat & Laraqui, cabinet d’avocats d’affaires fondé en 1989, a édité un rapport dans lequel il analyse la pratique judiciaire des procédures de traitement des difficultés des entreprises. «Le recours à celles-ci sera démultiplié nonobstant les soutiens financiers mis en place en faveur des entreprises», explique le cabinet. Le Comité de veille économique (CVE) a été chargé d’identifier et de mettre en place des mesures appropriées d’accompagnement des secteurs les plus impactés. «La législation actuelle, le nombre insuffisant de juridictions spécialisées et le manque de formation spécifique des organes de la procédure ne sont pas en mesure de prendre en charge le sauvetage des entreprises, la préservation des emplois et l’intérêt des créanciers», ajoute le cabinet. Il s’agit de mettre en place un système d’accompagnement efficace lors de l’ouverture des procédures de traitement des difficultés, de choisir la procédure appropriée et les mesures de soutien en faveur des organes de la procédure.

Définir le cas de force majeure
Afin de sécuriser les relations commerciales entre les parties, les contrats commerciaux devraient comporter une clause de force majeure. Dans ce sens, le cabinet commence par définir un cas de force majeure selon la loi marocaine. «L’homme ne peut prévenir tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles, fait du prince…) et cela impossible l’exécution de l’obligation contractuelle». Dans le cas d’une pandémie, les tribunaux rechercheront si le caractère de force majeure répond à trois conditions. Il doit être «extérieur», c’est-à-dire qu’il ne relève pas de la volonté des parties, «imprévisible» puisqu’il ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat, et «irrésistible» car ses effets ne pouvaient être évités. Ainsi, selon Bassamat & Laraqui, les mesures de fermeture décidées par le gouvernement sont des événements extérieurs et imprévisibles. Il s’agit dans ce cas d’un fait du prince (acte décidé et dicté par le gouvernement) qui, comme la force majeure, peut dégager la responsabilité du débiteur (le contractant). Toutefois, le cabinet d’avocats estime que «le Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure. Chaque situation contractuelle particulière devra être analysée au regard des conditions de l’article 268 du Dahir des obligations et contrats (DOC) ou des aménagements contractuels».

Les démarches à adopter
Avant tout, il faut que l’entreprise s’assure de l’existence de la clause de force majeure dans ses contrats commerciaux. Si aucune clause n’a été prévue dans le contrat, il faudra vérifier si les conditions légales de la force majeure peuvent justifier une inexécution contractuelle. Dans ce cas, l’entreprise peut aménager dans ses contrats une clause de force majeure pour en préciser la teneur et les conséquences. Pour ce faire, il est important de lister les cas de force majeure, et ce, sans limitation aucune. Il s’agira ensuite de mettre à la charge du contractant qui désire s’en prévaloir l’obligation de saisir son cocontractant par écrit pour exposer la survenance de l’événement de force majeure. Le contractant pourra dans ce sens faire prévaloir une clause d’imprévision qui permet à une partie au contrat d’invoquer l’existence d’un changement de circonstances, imprévisibles au moment de la signature du contrat. Le cabinet Bassamat & Laraqui explique qu’au Maroc, seul l’article 710 du DOC prévoit cette possibilité.

Impact de l’application de la force majeure
Quand le cas de force majeure est retenu, le contractant est donc libéré de ses obligations et exonéré de toute responsabilité, tant à l’encontre de ces contractants que des tiers. En ce qui concerne le paiement des prestations, le contractant ne peut se prévaloir de la force majeure et exciper d’une difficulté de trésorerie qui justifierait le non-paiement des sommes dues. Il s’agira donc de négocier au cas par cas avec le contractant de droit privé et de plaider la suspension du contrat en raison de la pandémie pour tenter d’échapper au paiement des astreintes ou des pénalités. En tout cas, le cabinet estime que le cas de force majeure ne sera pas automatiquement retenu par les tribunaux. Il faut donc favoriser la voie de la négociation aux longues procédures judiciaires. Pour conclure, ce dernier assure que les entreprises doivent systématiquement avoir à l’esprit qu’aucune loi ni aucun tribunal ne sauraient remplacer une politique d’anticipation et de prévention des risques auxquels l’entreprise peut être confrontée.

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