Bassamat & Laraqui

Bank Al Maghreb : 2 nouvelles réformes de la classification des créances

Réformes de la classification des créances : Bank Al-Maghrib maintient la pression

La Banque centrale a poursuivi en 2018 ses travaux de convergence du cadre réglementaire bancaire marocain avec les standards internationaux et de parachèvement de la réglementation applicable aux nouveaux acteurs du paysage bancaire. En effet, dix nouvelles circulaires ont été édictées portant, entre autres, sur le cadre prudentiel des banques participatives et des organismes assimilés, la garantie des dépôts, ou encore les règles régissant le comité d’audit et le comité des risques.

Elle a également (surtout) poursuivi les travaux relatifs à la réforme des règles de classification des créances, et engagé en parallèle des consultations avec la profession bancaire sur la mise en place d’un cadre régissant les opérations de dations en paiement et ventes à réméré.

Il faut dire que le recours par les banques aux techniques des dations en paiement et ventes à réméré s’est accru au cours des dernières années. Pour rappel, le premier mécanisme consiste à transférer un bien à la banque en contrepartie de l’extinction d’une partie ou la totalité d’une créance en souffrance, alors que la vente à réméré donne lieu à un transfert de bien de manière momentanée pour une période de 3 ans au plus. Durant cette période, le débiteur peut racheter le bien.

Le recours croissant à ces mécanismes, notamment en termes d’actifs immobiliers, a provoqué un risque de liquidité pour les banques et a dénaturé leur activité.

Pour prémunir les banques du risque immobilier qu’elles encourent en détenant ces actifs dans leur bilan, Bank Al-Maghrib a depuis quelques temps entrepris un vaste chantier visant à encadrer la pratique et tenter d’en atténuer les risques.

Dans ce cadre, une étude quantitative sur ces actifs a été conduite auprès des banques, au cours du 2ème semestre 2018. Un premier projet de texte réglementaire a été élaboré et a fait l’objet d’une première consultation auprès des acteurs bancaires. Sur la base des conclusions de la consultation, BAM a engagé des travaux d’ajustement du cadre proposé, tout en menant une étude d’impact des règles retenues.

Réformes de la classification des créances : Adoption prévue pour le troisième trimestre 2019

«Le scénario du traitement prudentiel est presque stabilisé», a fait savoir Hiba Zahoui, directrice de la Supervision bancaire auprès de Bank Al-Maghrib, ce lundi en conférence de presse. La responsable a par ailleurs apporté une précision de taille : «Si dans les 4 ans suivant la détention de l’actif, la banque ne procède pas à sa cession, elle devra constituer, en face, des fonds propres à hauteur de 30% de la valeur de l’actif en question».

L’autre précision apportée concerne la gestion de ces actifs acquis par voie de dations. H. Zahoui explique que la directive définit les éléments à prendre en considération au niveau de la valorisation en entrée, et aussi les exigences en matière d’expertise (nombre de fois, choix de l’expertise, mise à jour etc.), et ce en fonction du montant de l’actif.

D’après la directrice de la Supervision bancaire, le texte est en phase avancée de consultation avec les banques (2ème consultation). L’adoption est prévue pour le troisième trimestre 2019.

Réformes de la classification des créances : Le stock d’actifs immobiliers s’élève à 18 Mds de DH

La réforme s’appliquera en particulier aux anciens stocks d’actifs immobiliers acquis en dations de paiement par les banques, notamment auprès de promoteurs en difficulté. Le stock varie aujourd’hui aux alentours de 18 milliards de DH, ce qui représente 1,5% du total des actifs des banques.

Cette réforme, tout comme celle de l’IFRS9, se fera de manière progressive via des dispositions transitoires, assure-t-on du côté de la Banque centrale.

«Nous aurons un lissage sur 5 ans, sauf pour les nouveaux flux (les nouveaux biens immobiliers acquis (ndlr)», précise H. Zahoui.

Circulaire 19-G : Première application en 2022

L’autre chantier de taille, gourmand en fonds propres, mené par la Banque centrale, concerne la réforme de la classification des créances. Les consultations avec la profession bancaire se sont poursuivies et une mise à jour de l’étude d’impact a été effectuée.

Ce chantier a toutefois été différé après l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9, comme nous vous l’indiquions déjà sur ces colonnes, pour éviter les contraintes induites aux plans financier, technique et des ressources, par le lancement simultané de deux réformes aussi importantes.

«On a voulu éviter des effets réglementaires superposés qui induisent des contraintes importantes sur l’octroi de crédit», justifie-t-on du côté de la DSB.

Ainsi, au terme des consultations avec la profession, deux dates d’entrée en vigueur ont été retenues : fin 2022, d’une part, pour les dispositions régissant les créances en souffrance; fin 2024, d’autre part, pour les dispositions régissant les créances sensibles.

La DSB nous apprend que «les banques ont été appelées à mener des actions préparatoires à l’entrée en vigueur de la réforme, en particulier la mise en place de plans d’assainissement des dépassements persistants par rapport aux lignes autorisées. Ces actions d’assainissement visent à baisser le niveau des dépassements dégagé lors des études d’impact pour limiter l’impact réel lors de l’entrée en vigueur de la réforme».

Parallèlement, les travaux ont également porté sur le traitement comptable de l’impact de la première application, selon les normes comptables marocaines en vigueur pour l’établissement des comptes sociaux. Ces travaux vont se poursuivre en 2019 avec les banques et les commissaires aux comptes et donneront lieu à une consultation du Conseil national de la comptabilité.

Réformes de la classification des créances : Quels apports de la réforme ?

Deux objectifs sont visés par cette réforme, à en croire la DSB : renforcer la solidité des banques et promouvoir des règles saines en matière de gestion du risque de crédit, en convergence avec les normes internationales.

Avec cette réforme, la notion de défaut sera ainsi élargie en intégrant de nouveaux critères, notamment les dépassements persistants au-delà de 90 jours sur les lignes autorisées.

Une classe intermédiaire de risque dite «créances sensibles» sera également introduite, avec une définition des critères qualitatifs et quantitatifs minimums de classification des créances parmi cette classe de risque, ainsi que les modalités de constitution des provisions y afférentes.

La circulaire 19-G prévoit enfin une revue des dispositions liées aux créances restructurées, portant notamment sur la définition des restructurations, la période d’observation et le traitement comptable.

 

Par : Y.S

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Chute des recrutements dans le secteur bancaire

L’effectif des banques n’a augmenté que de 0,6% en 2018, soit une entrée nette de 243 nouveaux collaborateurs qui portent le total à 41.890 agents. Jusqu’en 2012, elles recrutaient plus de 1.000 personnes par an. La baisse du rythme des ouvertures d’agences et la digitalisation expliquent cette tendance qui va se poursuivre.

Au total, 55.753 personnes travaillaient dans les établissements de crédit et organismes assimilés à fin 2018, d’après le rapport annuelde Bank Al-Maghrib sur la supervision bancaire. 75% sont employés par les banques, 14% par les associations de microcrédit et 6% par les sociétés de financement.

Les banques comptent ainsi 41.890 agents, en hausse de 0,6% seulement par rapport à 2017, soit en net (recrutements moins les départs) 243 nouveaux collaborateurs. C’est l’évolution la plus faible enregistrée par le secteur depuis le début des années 2000. En 2012, les recrutements nets s’élevaient à plus de 1.000 collaborateurs, en 2011 à plus de 1.500.

Deux facteurs expliquent cette tendance qui ne s’est pas inversée en 2018 malgré le démarrage des banques participatives.

2 agences pour 10.000 habitants

Primo, les banques n’ouvrent plus autant d’agences qu’auparavant. En 2018, seuls 115 nouvelles agences ont été créées (dont 56 pour les banques participatives), contre par exemple 334 en 2012.

Le réseau bancaire n’a progressé que de 1,8% par rapport à 2017, contre une moyenne de 4% au cours de la période 2013-2015 et de 9% sur la période 2007-2016.

C’est normal, avec un peu plus de 6.500 agences, la densité bancaire est devenue élevée : 2 guichets bancaires pour 10.000 habitants contre 1 guichet il y a une quinzaine d’année. Aujourd’hui, il y a une agence bancaire pour chaque 5.400 habitants.

Les besoins baissent avec la digitalisation

Secundo, il y a le développement du digital qui fait en sorte non seulement qu’il y a moins d’ouvertures d’agences mais aussi que ces dernières comptent de moins en moins d’employés. Il y a quelques années, une agence pouvaient accueillir 5 collaborateurs, voire plus. Aujourd’hui, pas plus de 3 personnes font tourner la majorité des agences (hors centres d’affaires, agences principales…).

« Le modèle de distribution de la banque est en mutation à l’échelle mondiale, avec une fréquentation des agences en baisse et une utilisation croissante des accès à distance aux services bancaires.

« La plupart des interactions entre les banques et leurs clients s’opère de plus en plus via le mobile et les outils numériques pour répondre aisément aux besoins en opérations de base (consultation des comptes, virement, commande de carnet de chèques, etc.).

« Au Maroc, les banques se sont inscrites dans cette dynamique et ont développé leurs applications mobiles et internet et entrepris d’enrichir les fonctionnalités et les parcours client.

« En s’appuyant sur le digital, elles œuvrent également à un processus de transformation digitale de leurs réseaux passant notamment par la création de nouveaux formats d’agences équipées d’outils digitaux à destination de la clientèle et l’orientation des fonctions en agence vers le conseil, fonction à plus forte valeur ajoutée pour le client et la banque », explique Bank Al-Maghrib dans son rapport.

Recrutements en hausse chez les associations de microcrédit et les établissements de paiement

Tout indique donc que la tendance actuelle de baisse des recrutements va se poursuivre. Beaucoup de départs à la retraite ne sont pas remplacés. Bientôt, l’effectif des banques, qui croît de plus en plus faiblement, pourrait commencer à baisserau grand dam des milliers de lauréats des filières économiques et de gestion, issus des universités et écoles publiques et privées, qui postulent chaque année pour intégrer ce secteur.

A moins qu’il y ait des recrutements massifs de profils technologiques pour accompagner la transformation digitale du secteur.

Aujourd’hui, 45% de l’effectif des banques a entre 25 et 35 ans, 31% entre 35 et 50 ans et 18% dépasse 50 ans. Près de la moitié (47%) sont des femmes.

La même tendance est observée chez les sociétés de financement dont l’effectif ne s’est renforcé que de 42 personnes en 2018 pour atteindre 3.444 agents en 2018 (+1,2%).

Les sociétés de crédit à la consommation ont enregistré une progression de 0,5% de leur effectif (2.200 personnes), contre 4,4% pour les sociétés de crédit-bail (454) et 3,3% pour les sociétés de crédit immobilier et d’affacturage (790).

Par contre, les recrutements des associations de microcrédit et des établissements de paiement sont en forte hausse. L’effectif des premières, dont la nature de la clientèle exige des rapports humains, a progressé de 7,9%, à 7.830 collaborateurs ; celui des seconds, qui forment un secteur en démarrage, de 9,1%, à 2.026 agents.

 

Par : S.N

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Un événement: La loi-cadre de l’enseignement adoptée en commission parlementaire

L’enjeu de cette loi-cadre est de mettre en application toute la stratégie de l’enseignement et surtout de la mettre à l’abri des aléas des changements de responsables politiques.

Rarement l’accouchement d’une loi aura été aussi laborieux. Au final, la version amendée et datée du 2 avril a été soumise au vote ce mardi 16 juillet 2019 en commission, permettant une sortie du purgatoire. Le parcours législatif n’est pas pour autant terminé, mais on peut espérer qu’il va pouvoir s’accélérer.

La version soumise au vote est celle résultant d’un compromis datant du 2 avril. Seule la FGD a proposé des amendements ce mardi, tous constamment et laconiquement rejetés.

La réunion de la commission parlementaire était programmée pour 10H30. Dans la salle, on s’interrogeait sur l’issue du vote car rien ne laissait présager un compromis de dernière minute.

C’est le vote de l’article 2 qui a donné le ton. L’article 2 est, avec l’article 31, au cœur de la controverse. Connexes, ces deux articles évoquent l’alternance linguistique (consécration des langues nationales tout en admettant le recours aux langues étrangères dans certaines matières) à travers, notamment, l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères.

Surprise, l’article 2 dans sa nouvelle mouture du 2 avril, est voté: 12 voix favorables, 2 voix contre (du PJD) et 16 abstentions (PJD et Istiqlal). Les deux députés PJD qui se sont opposés à cet article sont Abouzaïd Al Mokrie Al Idrissi et Mohamed Elotmani.

En gros, les récalcitrants (contre ou abstention) sont essentiellement du PJD et de l’Istiqlal.

Le début de l’article 2. La partie controversée est en rouge.

La nouvelle mouture de la partie sensible, telle qu’elle a été votée, définit l’alternance linguistique en tant “qu’approche pédagogique et choix éducatif progressif qui est utilisé dans l’éducation multilingue, dans le but de diversifier les langues d’enseignement, à côté des deux langues officielles du Maroc et ce, en enseignant quelques matières, notamment scientifiques et techniques ou quelques contenus ou chapitres dans certaines matières, dans une ou des langues étrangères“. (Traduction non officielle).

L’article 31 a été voté dans un “rapport de force” proche de celui de l’article 2: 11 voix favorables, 2 voix contre et 16 abstentions.

L’article 31 renvoie à l’article 2 tout en réservant une place importante à la langue amazighe: à terme, les bacheliers devront maîtriser à la fois la langue arabe et la langue amazighe. Les établissements étrangers installés au Maroc devront enseigner la langue amazighe aux enfants marocains inscrits chez eux.

L’article 31. Les amendements sont en rouge

C’est fini, les enfants marocains inscrits dans l’enseignement public pourront enfin accéder à un enseignement en plusieurs langues.

Notons que la gratuité totale de l’enseignement public a été confirmée. Les dispositions (articles 46 et 48) visant à instaurer une contribution des familles aisées au financement du système éducatif ont été supprimées.

Le projet de loi-cadre a été adopté dans sa globalité par 25 voix pour, 2 contre (PJD) et 3 abstentions (Istiqlal).

 

Par : Abdelali EL HOURRI

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Adopté au Parlement, le Takaful sera lancé avant fin 2019 selon les professionnels

Le texte de loi portant sur l’assurance Takaful a été adopté hier à la deuxième chambre. Les textes d’application et les contrats-types sont également prêts et n’attendent que l’aval du Conseil supérieur des oulémas. Les premiers agréments seront bientôt livrés pour un démarrage effectif avant la fin d’année.

Après son approbation en février dernier par la première chambre du parlement, la loi n°87-18 modifiant et complétant le code des assurances, qui introduit l’assurance Takaful, a été adoptée hier à l’unanimité à la Chambre des conseillers, sans amendements.

Le texte de loi ne sera donc pas soumis à une seconde lecture et sera bientôt publiée au Bulletin Officiel.

Une avancée qui marque le bouclage du dispositif légal du Takaful au Maroc : “C’est véritablement la dernière ligne droite pour le lancement du Takaful, prévu vers la fin de l’année 2019″, nous indique une source bancaire.

Comme nous l’écrivions en février dernier, la profession table sur un démarrage au cours du troisième trimestre de l’année, et estime que d’ici là, le dossier du Takaful aurait passé toutes les étapes législatives et réglementaires.

Car le dispositif réglementaire semble lui aussi être dans la phase finale de préparation, vu que les textes d’application ont été harmonisés parallèlement avec les nouveautés qu’apportait la loi au fur et à mesure de son élaboration.

Les textes d’application et les contrats-types chez les oulémas 

“Toutes les circulaires, les contrats-types, etc., ont été validés par la Fédération des assureurs”, affirme notre source. “Ils sont maintenant chez l’ACAPS et le CSO pour validation finale”.

“Le travail sur le Takaful a démarré il y a longtemps, et là nous sommes vraiment sur les dernières retouches pour asseoir les bonnes bases nécessaires à son démarrage effectif”, asure notre source.

Tenant compte de ces avancées, les professionnels estiment que l’octroi des premiers agréments de l’assurance Takaful peut intervenir en 2019. Mais eu égard à la multitude d’intervenants dans le chantier (Fédération, ACAPS, CSO), cela dépendra de leur implication collective.

De leur part, les compagnies d’assurance se préparent activement pour le lancement de leurs solutions d’assurance Takaful juste après l’obtention des agréments. La loi exige toutefois que les assureurs créent des filiales dédiées à l’activité Takaful, et ne leur offre donc pas la possibilité de proposer des “fenêtres” participatives comme il est le cas pour les banques.

Un marché prometteur

Mais l’enthousiasme des assureurs est bien présent, et se justifie par l’importance du marché. Rien que sur les financements participatifs, et selon les derniers chiffres à fin mai 2019, c’est un encours de 6,5 milliards de dirhams de Mourabaha qui a besoin d’être couvert par l’assurance Takaful.

Un encours qui continuera certainement de progresser, surtout que plusieurs clients attendent le lancement du Takaful pour recourir à des financements participatifs, et considèrent qu’en son absence, l’écosystème de la finance participative n’est pas encore complet.

Actuellement, l’absence d’assurance Takaful met en danger le client ayant contracté le financement participatif qui, en cas de survenance d’une situation qui ne lui permet plus de s’acquitter de ses traites (décès, invalidité temporaire ou définitive, etc.) ne peut activer une assurance qui lui permettra de faire face à ce risque.

Cela étant, l’octroi d’un financement Mourabaha à l’heure actuelle s’accompagne d’une condition bien spécifique, engageant le client à souscrire à une assurance Takaful dès que celle-ci deviendra opérationnelle

 

Par : Sarah EL HANAFI

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Caisse marocaine de l’assurance maladie : Le texte adopté

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n°2.19.328 portant application du décret n°2.18.781 du 10 octobre 2018 portant création de la Caisse marocaine de l’assurance maladie (CMAM), approuvé par la loi n°94.18 promulguée par le dahir n° 1.19.42 du 27 février 2019. Selon le texte, le Conseil d’administration de la future CMAM sera présidé par le Chef du gouvernent ou l’autorité gouvernementale déléguée par ses soins. Le projet de décret adopté concerne particulièrement les dispositions relatives à l’autorité gouvernementale chargée de tutelle de la CMAM, à la constitution des membres du conseil d’administration, ainsi qu’aux critères et modalités de leur nomination, indemnisation, révocation et démission de leur qualité de délégation, selon les précisions du secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi.

Le texte porte en outre sur le transfert des meubles et immeubles, propriété de la CNOPS, à la CMAM ainsi que les départements gouvernementaux auxquels l’application des dispositions du présent décret est confiée, a indiqué Samadi. A noter que le Conseil d’administration de la CMAM sera composé de 8 représentants de l’administration et un représentant de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), ainsi que 4 représentants des sociétés mutualistes inscrites dans le système de l’assurance maladie obligatoire (AMO) relevant du secteur public.

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Droit d’accès à l’information : La commission présente le modèle de formulaire

La CDAI (Commission du Droit d’Accès à l’Information), conformément à l’article 14 de la loi 31.13 du droit d’accès à l’information, va présenter, ce vendredi 12 juillet 2019, à Zagora, le modèle de formulaire à utiliser par tout citoyen souhaitant exercer son droit d’accès à l’information auprès des institutions et organismes concernées, citée par l’article 2 de la même loi :

– La Chambre des représentants ;

– La Chambre de conseillers ;

– Les administrations publiques ;

– Les tribunaux ;

– Les collectivités territoriales ;

– Les établissements publics et toute personne morale de droit public ;

– Tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service
public.

– Les institutions et les instances prévues au Titre XII de la Constitution.

Cette première présentation du formulaire se tient à Zagora indiquant par ce fait l’importance de l’accès par le citoyen à l’information où qu’il soit.

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Statut juridique des terres collectives : quoi de neuf ?

Le vieux statut juridique des terres collectives est en cours de refonte. L’idée qui se dégage à travers l’analyse des dispositions des projets de textes élaborés par le gouvernement, est de faire sortir ce patrimoine de sa longue léthargie et ce, en ouvrant la porte à sa Melkisation.  

Un siècle après son instauration par le Protectorat français, le régime juridique des terres collectives fait l’objet d’une refonte sur la base d’une nouvelle vision des pouvoirs publics visant à revaloriser ce patrimoine foncier. Trois projets de loi sont au niveau de la Chambre des représentants depuis le mois de mars 2019. Le principal texte porte sur la révision de la tutelle administrative exercée sur les collectivités «ethniques» et l’exploitation de leur patrimoine foncier. Ce projet est d’une grande importance dans la mesure où il constitue le texte de base régissant les terres collectives. Comment se présente le nouveau statut des terres collectives sous réserve de quelques légères modifications qui pourraient être introduites au niveau des deux Chambres du Parlement ?

Le projet de texte pose le principe général selon lequel les collectivités «ethniques » exploitent les biens leur appartenant selon leurs propres règles coutumières, mais dans le respect des lois et règlements en la matière. Donc, on retient que le droit positif l’emporte sur le droit coutumier. En outre, l’exploitation du patrimoine foncier collectif se fait sous la tutelle de l’Etat qui sera exercée par le biais du ministre de l’Intérieur, comme c’est le cas actuellement.

Lire aussi : Les terres collectives seront-elles « privatisées » ?

Toujours dans le cadre de l’organisation de la tutelle de l’Etat, il sera procédé à la création de deux organes : le Conseil central de tutelle et le Conseil de tutelle provincial. Le premier est placé sous la présidence du ministre de l’Intérieur et comprend des représentants de l’Etat et des collectivités «ethniques». Sa principale mission est l’approbation des opérations d’achat, de vente, d’association et d’échange portant sur les terres collectives. Quant au second, il est présidé par le gouverneur et comprend les représentants de l’administration au niveau provincial. Parmi ses principales attributions, l’approbation de la liste des attributaires des lots collectifs et l’octroi de l’autorisation de construction d’un logement personnel par un membre de la collectivité sur un terrain collectif.

Les membres des collectivités «ethniques», hommes et femmes, bénéficient d’un droit de jouissance sur la base des lots qui leur sont attribués. Reste qu’ils sont tenus de les exploiter d’une manière personnelle et directe. Il en ressort donc que l’attributaire d’un lot collectif n’est pas autorisé à le donner en location à un tiers ou à un autre membre de la collectivité. De même, le droit de jouissance dont il dispose n’est ni prescriptible, ni saisissable.

Quant à la liste des collectivités « ethniques», elle est établie par les gouverneurs des provinces et préfectures. Chaque collectivité est représentée par des représentants choisis parmi ses membres.  Et contrairement à la pratique antérieure, les représentants peuvent être des femmes, membres de la collectivité. Le mode de choix des représentants sera fixé par voie réglementaire.

Les biens des collectivités «ethniques» ne peuvent pas être acquis par la voie de la possession ou la prescription. En plus, ils sont insaisissables et ne peuvent être cédés que dans des cas bien précis. Par contre, ils peuvent faire l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, le texte ouvre une grande porte à la Melkisation des terres agricoles appartenant aux collectivités «ethniques», situées à l’extérieur des périmètres irrigués et non couvertes par des documents d’urbanisation. Ainsi, il est prévu qu’elles peuvent faire l’objet de morcellement avec l’attribution des lots, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs collectivistes.

En outre, le projet de texte prévoit que les terres collectives peuvent être cédées, de gré à gré ou dans le cadre d’accords d’association et d’échange, au profit de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales et des collectivités « ethniques». Elles peuvent être également cédées ou échangées après appel à la concurrence, mais aussi de gré à gré, au profit d’opérateurs publics et privés. Il en ressort donc que le projet de texte ouvre la porte à la Melkisation des terres collectives non seulement au profit des collectivistes, mais aussi au profit de personnes publiques et privées.

Par : Abdelahfid CHENTOUF
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Spoliation foncière: La réforme du DOC en examen

Le projet de loi sur le DOC, examiné aujourd’hui par les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants, porte sur une réforme très attendue depuis des années. Ce texte a été déposé au Parlement puis transféré à cette Commission en octobre 2018. Aujourd’hui, l’objectif est d’accélérer le processus en vue de son adoption avant la fin de la session.

Après la présentation de la réforme du Dahir des obligations et contrats (DOC) en mai dernier, les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants se réunissent aujourd’hui pour démarrer l’examen des dispositions de ce projet de loi. Il s’agit d’un texte stratégique, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre la spoliation foncière. Il s’inscrit en complément des autres textes, portant notamment sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, également en examen au Parlement.
Cette réforme ambitionne de barrer la route aux tentatives de spoliation des biens immobiliers, notamment en misant sur l’encadrement de certains actes juridiques. Cela permettra, par exemple, de limiter les cas d’abus de confiance, à travers la mise en place d’un régime clair, régissant les pouvoirs et attributions du représentant légal des entreprises civiles, lorsqu’il gère leur patrimoine foncier. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique des contrats et la protection du droit de propriété.
L’instauration d’un registre des procurations liées aux droits réels est l’un des principaux apports du nouveau dispositif. L’article 2 du projet de loi précise les conditions de création de cette plateforme. Ce registre doit être tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de 1re instance. Il devra couvrir les contrats rédigés dans sa circonscription. Pour les procurations réalisées à l’étranger, l’inscription devra se faire au niveau du tribunal mentionné dans le contrat, ou le cas échéant, au niveau du tribunal de première instance de Rabat. Les modalités de son fonctionnement seront fixées par un texte réglementaire.
Un 2e registre des sociétés civiles immobilières est également prévu par cette réforme. Il sera également tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de 1re instance dont relève le siège social de la société concernée. Les modalités de son fonctionnement seront définies par décret. Ce nouveau mécanisme, dédié aux sociétés immobilières, prendra le relais du registre de commerce. Le projet de loi, actuellement en examen, prévoit l’obligation du transfert immédiat et systématique de l’enregistrement des sociétés civiles du registre de commerce vers ce mécanisme dès l’entrée en vigueur de cette loi. L’article 3 fixe un délai de 6 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation. Celle-ci donne au président du tribunal un droit de regard sur le fonctionnement de ce registre.

 

Par : Mohamed  Ali Mrabi

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Validité réduite pour les certificats négatifs

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Le certificat négatif n’est valable que 90 jours contre 360 auparavant. Ce changement a pris effet à partir du lundi 8 juillet. Ce document constitue le premier acte nécessaire à la création d’une entreprise.  Une fois le délai de trois mois dépassé, le nom, la raison de commerce et la dénomination commerciale ne peuvent être inscrits au registre de commerce.

Cette modification n’est pas isolée, elle fait partie d’une refonte globale qui vise l’amélioration et la simplification des procédures relatives à la création d’entreprise.  Les formulaires relatifs aux demandes subissent également un lifting. Seuls deux noms (contre cinq auparavant) peuvent être proposés et feront l’objet d’un examen selon l’ordre de préférence.

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) met à disposition plusieurs moteurs de recherche pour simplifier la procédure de délivrance du certificat: (www.directinfo.ma) pour des recherches de similarité dans les bases de données de l’Ompic, (http://www.ompic.ma/fr/content/le-nom-commercial)  pour les modalités selon lesquelles l’examen d’une demande est effectué et (www.directompic.ma/) pour le dépôt en ligne des demandes de certificats négatifs.
La loi 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce a également introduit le registre électronique de commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux et central. Il est public et consultable à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprise. D’autres ajustements ont également touché la domiciliation. Celle-ci est régie par les articles 1-544 au 11-544 du code de commerce. Les obligations des domiciliés et domiciliataires sont aujourd’hui mieux encadrées. Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable mais aucune restriction n’est prévue sur le nombre de fois qu’un contrat peut être reconduit. La loi s’applique aux nouvelles domiciliations et aux anciennes, lesquelles disposent d’un délai d’une année pour s’y conformer. Le domiciliataire est notamment tenu de mettre à la disposition du domicilié des locaux équipés, de s’assurer de l’identité de la personne physique, de conserver et de s’engager à maintenir à jour la documentation afférente à l’activité de l’entreprise. Parmi ses obligations figure aussi  la mise à disposition avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, à la Trésorerie Générale du Royaume et à l’administration des Douanes d’une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente. Il est également tenu d’informer ces administrations, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis adressés par les services fiscaux, qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées. Le non respect de ces obligations rend le  domiciliataire solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.

 

Par Khadija Masmoudi

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Un projet de loi pour réglementer l’artisanat

Ce texte va renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur en vue de lui permettre de répondre aux attentes réelles de ses acteurs pour améliorer la qualité des produits et rendre le secteur plus professionnel.

C’est le bout du tunnel pour le projet de loi N°50.17 relatif à l’exercice des métiers de l’artisanat. La commission permanente chargée des secteurs productifs à la Chambre des représentants vient d’adopter à l’unanimité le projet de texte, nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 10 juillet.

Selon les responsables, il s’agit d’une «grande avancée» puisque ledit projet est de nature à permettre «une meilleure organisation du secteur tout en facilitant les capacités de ciblage des programmes spéciaux destinés aux artisans à travers notamment la définition des activités selon la nature des produits sans oublier l’identification des professionnels». Le texte aidera également à contrôler les données statistiques qui se rapportent au secteur par le biais du Registre national de l’artisanat. La tutelle compte, en effet, sur ce registre pour définir le secteur comme une composante autonome dans la classification nationale des activités économiques, facilitant par la même occasion le processus de comptabilité nationale.

Concrètement, le projet de loi va renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur en vue de lui permettre de répondre aux attentes réelles de ses acteurs pour améliorer la qualité des produits et rendre le secteur plus professionnel. Autrement, les professionnels pourraient plus facilement accéder au régime des retraites et d’assurance maladie obligatoire.

Par ailleurs, le texte va fixer, après son adoption, les conditions d’octroi du statut, d’établir une liste définissant les activités de l’artisanat tant en matière de production que des services. Le projet de loi prévoit de promouvoir l’action au sein de blocs professionnels en leur qualité de partenaires essentiels du développement local et d’acteurs agissant dans le domaine de l’organisation et la supervision et de créer des organismes régionaux, provinciaux et nationaux représentant les diverses activités de l’artisanat et se prêtant à des statuts modèles.

 

Par : Faycal Ismaili

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