Bassamat & Laraqui

Officiel : Banque centrale populaire garde ses garanties sur la Samir

Un procès stratégique connaît un dénouement heureux pour Banque centrale populaire : l’établissement bancaire vient de consolider définitivement les garanties, couvrant une grande partie de sa créance sur la Samir, soit 1,25 milliard de DH sur 1,9 MMDH

La Cour d’appel de Casablanca vient de donner, définitivement, raison à BCP dans son litige face à la Samir. La juridiction commerciale a reconnu, ce lundi 4 octobre, la validité des garanties couvrant la créance de la banque sur le raffineur.

Il s’agit de deux sûretés réelles. La première, une hypothèque, couvre 1,2 milliard de DH. La deuxième est un nantissement sur fonds de commerce relié au montant de 50 MDH. Soit 1,25 MMDH sur une créance totale de 1,9 MMDH.

Chargé de vérifier les créances, le juge-commissaire avait déjà validé les 1,9 MMDH (https://www.medias24.com/2019/11/06/affaire-samir-une-creance-de-la-bcp-a-19-mmdh-validee-par-le-juge/) au profit de BCP. Il avait sursis à statuer sur le volet « garanties » en attendant une décision définitive de la Justice.

Le syndic de la Samir avait contesté la légalité des ces garanties dont il réclamait l’annulation, arguant qu’elles ont été contractées, alors que le raffineur était en cessation de paiement (période suspecte).

Le liquidateur estime aussi que les sûretés ont été souscrites ultérieurement au crédit, ce qui les rendrait juridiquement « nulles et sans effets ». Un postulat réfuté par BCP. Ses avocats (Me Bassamat Fassi Fihri et Me Andaloussi) expliquent que le prêt n’a été réellement débloqué qu’après les garanties. La Cour avait demandé une expertise comptable pour départager les deux versions (https://www.medias24.com/2021/06/09/bcp-vs-la-samir-tres-attendue-uneexpertise-decisive soumise-aux-juges/)

Ces faits ont donné lieu à un recours déposé en 2018 par le syndic. BCP avait perdu en première instance (https://www.medias24.com/2018/05/10/affaire-samir-la-bcp-a-fait-appelcontre-un jugement-annulant-ses-suretes-reelles/), gagné en appel (https://www.medias24.com/2018/07/31/affaire-samir-premier-jugement-annule-bcpgardera-ses-garanties-cour-dappel/) avant que la Cour de cassation ne relance les deux parties (https://www.medias24.com/2019/09/27/la-bcp-essuie-un-revers-devant-la-courde-cassation-dans-le-dossier-de-la-samir/), de nouveau, vers la Cour d’appel. Une partie de ping-pong judiciaire qui conforte définitivement l’établissement bancaire.

BCP risquait gros. Une décision négative aurait impliqué la radiation de ses garanties, ce qui l’aurait reléguée au rang de créancier chirographaire dans la liquidation de la Samir. Face aux quelque 400 créanciers en lice pour le paiement, cela aurait fortement compromis ses chances de remboursement.

Par cet arrêt, BCP consolide, en revanche, sa position de créancier privilégié. La banque se fera payer en priorité sur la partie couverte par l’hypothèque, soit 1,2 MMDH. Elle se positionne même devant des créanciers publics tels que l’Administration des douanes et impôts indirects, premier créancier par le montant déclaré (16,7 MMDH + amendes).

Organisation judiciaire: La production des documents en langue arabe ne sera pas exigée d’office par le tribunal

Organisation judiciaire: La production des documents en langue arabe ne sera pas exigée d’office par le tribunal

Amendé et adopté en commission de justice, le projet de loi sur l’organisation judiciaire n’impose plus la traduction, en langue arabe, des documents et pièces à produire au tribunal. Ceux présentés dans une langue étrangère pourront être traduits si le tribunal en fait la demande.

Amendée par la commission de justice de la Chambre des représentants, la nouvelle mouture de l’article 14 de la loi sur l’organisation judiciaire n’impose plus la traduction, en langue arabe, des documents et pièces à produire au tribunal.

L’article 14, tel qu’adopté par la commission de justice ce mercredi 7 juillet dispose que “les pièces et documents sont soumis au tribunal en langue arabe, et dans le cas où ils sont soumis dans une langue étrangère, le tribunal peut demander qu’ils soient accompagnés d’une traduction en langue arabe, authentifiée par un traducteur assermenté”.

L’objectif étant “d’épargner au justiciable les difficultés connues dans la pratique”, comme le souligne la députée Amina Maelainine (PJD).

Cet article ne fait pas partie de ceux épinglés par la Cour constitutionnelle et révisés par le ministère de la Justice. Il a pourtant fait l’objet d’un réexamen de la part des députés qui ont considéré la formulation précédente comme étant “problématique”.

En effet, la version du projet de loi adoptée en 2018 par le Parlement considérait la traduction en langue arabe des pièces et documents à produire au tribunal comme étant obligatoireà moins que le tribunal en décide autrement. Autrement dit: tous les documents devaient, d’office, être soumis au juge en langue arabe. Au juge de décider, par la suite, de la nécessité de la traduction.

Or comme le soulèvent les députés, quel est l’intérêt d’attendre la décision du tribunal si dès la première étape, à savoir la production des documents, il faut procéder à leur traduction ?

Cette disposition avait fait réagir de nombreux praticiens dont Me Bassamat Fassi-Fihri, avocate au barreau de Casablanca qui expliquait, en 2016 à Médias24, les blocages envisagés en cas d’adoption de cet article: frais de traduction élevés, délais judiciaires réduits, traducteurs assermentés peu nombreux etc. Autant de complications causant la lenteur du système judiciaire et l’alourdissement des procédures pour les justiciables.

Les mêmes raisons ont été invoquées par les membres de la commission de justice lors de la réunion de ce mercredi 7 juillet qui rejoignent, à l’unanimité, l’avis de la députée Maelainine.

Selon elle, “une telle disposition nécessite une réforme plus globale à travers l’introduction de la langue arabe dans la vie générale, dans les administrations, les établissements bancaires, les assurances, les contrats de travail, les bulletins de paie et tous les documents présentés (aux tribunaux, ndlr). Or dans la pratique, beaucoup utilisent la langue française dans la rédaction des documents”.

“Cette version impose aux citoyens de faire traduire les documents et de supporter des frais importants puis d’attendre la décision du tribunal. Il faut procéder dans le sens contraire, de sorte que le justiciable présente ses documents au tribunal et que ce dernier ait la possibilité de demander leur traduction en cas de difficultés, poursuit-elle.

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La cour d’Appel confirme la dissolution de l’AMPL, association marocaine des pilotes de ligne

La cour d’Appel de Casablanca a confirmé, ce mardi 29 juin, la dissolution de l’Association marocaine des pilotes de lignes (AMPL).

La cour d’Appel de Casablanca a confirmé la « nullité » et la « dissolution » de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL). L’arrêt a été rendu mardi 29 juin, confortant le jugement de première instance prononcé en novembre 2020.

La décision de dissolution fait suite à une requête introduite par la Royal Air Maroc, assistée par le cabinet Bassamat & Laraqui.

La confirmation du jugement couvre ainsi, également, la fermeture des locaux de l’association et la liquidation de ses biens.

L’AMPL fait les frais d’un appel à la grève, lancé en août 2020, en protestation à la vague de licenciements initiée par la RAM.

«L’appel public à la grève est une action exclusive aux syndicats et ne relève pas des associations», avait conclu le jugement de première instance, précisant que, selon la loi, «toute association se livrant à une activité autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute» (article 36 du dahir réglementant le droit d’association).

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Délai de grâce : Exit les salariés licenciés pour faute grave

Un salarié endetté et licencié pour faute grave ne peut pas faire jouer le délai de grâce contre sa banque. Tel est l’énoncé d’une ordonnance rendue par le tribunal de Casablanca.

Les experts l’avaient prévu : En ces temps difficiles, les affaires de délais de grâce deviennent les nouveaux marronniers des juridictions commerciales et civiles. Les emprunteurs défaillants sont nombreux à tenter d’activer l’article 149 de la loi édictant des mesures de protection des consommateurs. Un filon légal qui permet la suspension des échéances du crédit pour une période pouvant atteindre deux ans.

Mais entre validation et rejet de la demande, les fortunes sont diverses. Traité récemment par le tribunal de première instance de Casablanca (référé-civil), notre cas d’espèce relève de la deuxième catégorie. L’ordonnance a été rendue le 2 novembre 2020, rejetant une requête initiée début octobre.

Avant son licenciement en 2018, l’initiateur de la demande travaillait pour le compte d’une société opérant dans le secteur cimentier. Sans emploi ni revenus, il dit avoir été conduit « malgré lui » à arrêter le paiement des mensualités découlant d’un crédit immobilier. Sa demande : stopper les prélèvements jusqu’à l’obtention d’un nouveau travail. Théoriquement, la loi lui donne jusqu’à deux ans de suspension, assortie de l’arrêt du cours des intérêts.

Qui bénéficie de l’article 149 ? Les consommateurs qui se trouvent, « notamment », dans un cas « de licenciement ou de situation sociale imprévisible ». Auquel cas ils peuvent saisir le président du tribunal qui statue, en référé, sur la suspension de leurs obligations vis-à-vis de l’établissement de crédit. C’est une disposition d’ordre public. Cela implique, entre autres, la nullité de toute clause contraignant le consommateur à y renoncer.

Dans l’affaire en question, l’emprunteur a bien été licencié. D’ailleurs, sa défense n’a pas manqué de verser un jugement établissant le licenciement abusif et condamnant l’employeur à payer différentes indemnisations. Rendue par le tribunal social de Casablanca, cette décision date du 17 juillet 2018.

Pas de quoi convaincre le juge des référés. Car oui, le requérant a bien été évincé de son travail. Oui, il a bien obtenu un jugement reconnaissant un licenciement abusif. Seulement voilà, ce même jugement a été infirmé le 9 avril 2019 par une juridiction de second degré. Egalement versé au dossier, l’arrêt de la cour d’appel a fait basculer l’affaire au profit de l’établissement de crédit.

Cet arrêt impute le licenciement à « plusieurs fautes graves » commises par l’ex-salarié, observe le juge des référés. Le requérant n’avait « pas respecté les procédures internes à l’entreprise, ni les consignes reçues par sa hiérarchie », ce qui aurait « entravé l’activité commerciale de son employeur lui causant une accumulation de dettes ».

Résultat, l’emprunteur, bien qu’ayant effectivement perdu son emploi, ne peut néanmoins « invoquer une situation sociale imprévisible. Au contraire, il aurait pu parfaitement prévoir le résultat inévitable de ses fautes graves », poursuit le juge. Pour ce dernier, le demandeur ne peut pas faire jouer l’article 149 de la loi 31-08 (édictant des mesures de protection des consommateurs) que « le législateur réserve exclusivement aux personnes licenciées abusivement et sans avoir commis de fautes », tranche l’ordonnance.

Une lecture extensive et prétorienne de l’article 149 qui, lui, évoque le licenciement sans s’attarder sur ses motifs. C’est aussi une autre manière d’appliquer cet adage : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”. Quoi qu’il en soit, l’emprunteur a été débouté de sa demande et devra, en prime, supporter les dépens.

 

Par : A.E.H

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Justice : Voici où en est le chantier du “Tribunal numérique”

Coup d’accélérateur sur le projet de digitalisation du système judiciaire. Benabdelkader annonce les chantiers en cours et dresse le bilan de ceux déjà opérationnels.

Au Maroc, le « Tribunal numérique » n’est pas une réalité, ou pas tout à fait. Mais le Royaume avance ses pions dans ce sens. Les détails récemment dévoilés par le ministère de la Justice suggèrent une accélération dans la réalisation de cette ambition, muée en obligation à l’heure de la distanciation sociale.

« A cause de la pandémie Covid-19, la situation du secteur de la justice a montré la nécessité impérieuse d’élaborer une nouvelle réflexion dans le domaine de la modernisation et la numérisation », explique Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice. Mercredi 28 octobre, il présentait son projet de budget sectoriel 2021 devant la commission de la législation à la Chambre des représentants.

Le ministère s’appuiera sur son schéma directeur de transformation numérique. Dévoilé en juin, ce dernier contient six programmes, portant notamment sur la création du portail intégré d’accès à la justice, la généralisation de l’échange électronique de documents, la gestion dématérialisée des dossiers judiciaires ou encore sur la diffusion de l’information juridique et judiciaire.

3 projets dès 2021

Les six projets s’articulent eux-mêmes autour de 22 projets. Le département de Benabdelkader prévoit d’en réaliser trois dès l’année 2021 (projet du dossier judiciaire électronique, référentiel national électronique des professionnels de la justice ainsi que la dématérialisation des registres des consignations).

Les projets contenus dans le « schéma directeur » viendront s’ajouter à ceux préalablement programmés et qui se trouvent actuellement à des stades plus ou moins avancés, voire déjà opérationnels. Le ministère évoque ainsi, notamment, le registre national électronique des suretés mobilières qui, depuis son lancement en mars 2020, compte plus de 2.000 inscriptions pour 66.225 recherches.

Benabdelkader revient sur des outils devenus usuels dans la sphère judiciaire et en dehors. Permettant au public de suivre des affaires en cours, le site Mahakim.ma – et son application – a enregistré 12,5 millions de recherches durant les 9 premiers mois de l’année en cours.

Sur les chantiers en attente, le ministère annonce le dépôt, dès l’année 2021, de l’avant-projet de loi relatif à l’usage des moyens électroniques dans les procédures civile et pénale. Ce texte donnera assise légale à l’un des outils phare de la numérisation. Il s’agit de la plateforme d’échange électronique avec les avocats (Portailavocat.justice.gov.ma).

>>Lire aussi : Une loi pour mettre en place le “Tribunal numérique” au Maroc

Notification électronique

Ce mécanisme est opérationnel dans plusieurs juridictions, en attendant sa « légalisation ». Pour autant, le ministère note un intérêt croissant des robes noires pour le portail depuis « l’arrêt » qu’ont connu les tribunaux durant le confinement sanitaire. Jusqu’au 23 octobre, 955 avocats y ont ouvert un compte. Le nombre de mémoires déposés a pour sa part atteint 6.031

Et pour cause, le portail propose un large panel de services à distance, parmi lesquels l’enregistrement des actions, la présentation des requêtes et mémoires et autres actes intervenant au cours du procès. Le portail permet aussi le paiement en ligne ainsi que l’échange électronique des documents entre l’avocat et le tribunal. Son système d’archivage offre aux avocats un moyen de stocker automatiquement leurs dossiers qu’ils peuvent consulter à distance, partout et tout le temps.

Autre option, et pas des moindres : L’avocat peut, s’il y consent, recevoir des notifications via la même plateforme. Ce qui revient à instaurer un système de notification électronique au lieu des modes traditionnels de notifications, notamment par huissier de justice. Prévue dans l’avant-projet de loi, cette méthode ne bénéficie actuellement d’aucun encadrement légal.

Paiement électronique

Par ailleurs, le ministère a entamé la mise en œuvre du paiement électronique multi-canal. Ce mécanisme a été expérimenté dans le TPI de Kénitra, le tribunal de commerce de Marrakech et dans le tribunal de commerce de Casablanca. Le ministère planche sur sa généralisation avant la fin de l’année en cours.

Durant cette année et jusqu’au 23 octobre, un total de 572.107 opérations de paiement ont eu lieux via les différents canaux numériques, contre 126.026 l’année précédente. Depuis la mise en place du paiement électronique en 2018, les sommes prélevées par ce biais ont atteint 20,6 MDH.

Sur ce même registre, il est question de généraliser l’installation des terminaux de paiement électronique auprès des caisses des tribunaux. Cette technique est actuellement en vigueur au tribunal de commerce de Rabat.  A travers ces outils, le ministère espère renforcer « la transparence » tout en limitant l’usage de l’argent liquide et le traitement direct avec les justiciables et usagers.

Désignation aléatoire des juges

Un logiciel pour choisir le juge. Cet outil est en vigueur dans certains tribunaux (ex : tribunal de commerce et Cour d’appel de commerce de Casablanca), mais n’a toujours pas de base légale. Le ministère annonce son encadrement dans la future loi relative à l’usage des moyens électroniques dans les procédures civile et pénale.

Ce système informatique assure une répartition « aléatoire » des dossiers sur les juges-rapporteurs ou en charge. « Il s’agit d’instaurer une transparence totale dans l’opération de désignation des instances chargée de statuer sur les dossiers », justifie le ministère. Manière aussi d’évincer tout soupçon de « connivence » ou de « favoritisme » quant au choix de tel ou tel magistrat.

Demandes de mariage en ligne

Benabdelkader annonce enfin la généralisation prochaine de la plateforme des Adouls dédiée aux demandes d’autorisation de mariage. Cet outil est actuellement utilisé au tribunal social de Casablanca et au tribunal de la famille de Salé.

Pour l’instant, on compte pas moins de 2.150 inscriptions parmi les adouls pour 12.350 demandes d’autorisation de mariage déposées, rapporte le département de Benabdelkader.

 

Par : A.E.H

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Loyers impayés : L’absence d’un texte dédié à l’état d’urgence devient problématique

Le Parlement a proposé des lois pour encadrer les litiges de loyers impayés, adaptées à la situation actuelle. Le gouvernement les a rejetées, et les juges évitent de trancher. Qui doit agir ? Comment ? Voici les avis d’experts.

En hausse depuis la rentrée judiciaire, les litiges relatifs aux loyers impayés pendant cette période de crise posent aujourd’hui une problématique juridique à laquelle réagissent deux avocats sollicités par Médias24.

Pour Maître Mounir Founani, avocat au barreau de Rabat et Maître Meriem Berrada, avocate au barreau de Casablanca, l’absence d’un texte spécifique encadrant les relations contractuelles entre bailleurs et locataires dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire constitue un problème auquel il faut remédier en urgence.

En matière de baux commerciaux, la loi 49-16 protège le bailleur qui, après un cumul de 3 loyers impayés, peut recourir à la justice, dans le respect de certaines conditions (réalisation de la clause résolutoire, procédure de mise en demeure, délais, etc.).

Cela dit, la loi en vigueur ne prévoit pas de dispositions sur les impayés liés à l’état d’urgence sanitaire, mis en place par les autorités marocaines depuis le mois de mars.

La crise sanitaire et économique ainsi que les décisions de confinement total ou partiel ont sévèrement impacté les activités de certaines entreprises. En résulte ainsi, pour certains, l’incapacité de payer les loyers. Dans ce cas, qui doit assumer la perte de gains ? Est-ce le locataire ou le propriétaire ?

“C’est au juge de trancher au cas par cas”, a déclaré le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, en juillet dernier.

Certes, la décision revient à la justice, mais compte tenu de la situation exceptionnelle, les magistrats se heurtent à un sérieux dilemme et risquent de multiplier les décisions sans solutions.

C’est au législateur de réagir en urgence

“C’est une situation délicate. Il est difficile de prendre une décision en faveur d’une partie au détriment de l’autre, car bailleurs et locataires souffrent”, déclare Maître Mounir Founani.

Cette difficulté a en effet été constatée fin septembre, lorsque le tribunal de commerce de Rabat a émis une surprenante ordonnance qui porte sur une affaire opposant un bailleur à un locataire d’un local à usage commercial.

Après un cumul de trois loyers impayés, le propriétaire a eu recours à la justice pour demander l’expulsion du locataire et réclamer son dû. Jusque là, la situation est simple.

Mais, étant donné que les loyers impayés correspondent à la période de fermeture décrétée par le gouvernement marocain, le juge des référés s’est retrouvé confronté à une situation inhabituelle et a décidé de se déclarer incompétent.

Pourtant, c’est lui que la loi désigne pour connaître ce type d’affaires. Cette “non-solution”, comme l’ont nommée certains commentateurs, risque de se multiplier. Qui doit réagir ? Et comment ?

Nos deux interlocuteurs sont unanimes, “c’est au législateur d’intervenir”. Selon Maître Founani, “à travers cette intervention le législateur doit trancher en faveur de la partie qui souffre le plus”.

Pour la déterminer, l’avocat propose de se baser sur “les statistiques du HCP par exemple. Ces données (sur le niveau de pauvreté, les revenus des citoyens, etc.) ne sont pas publiées pour être lues et oubliées, mais plutôt pour être utilisées comme référence par le législateur”, indique-t-il.

“C’est à la lumière de ces données et statistiques que le législateur peut fixer des solutions médianes, à appliquer durant cette période particulière uniquement. Par exemple, l’on pourrait proposer que les loyers impayés constituent une dette qui ne conduit pas à l’expulsion du locataire”, ajoute l’avocat.

Cette suggestion a été présentée sous forme de proposition de loi par l’USFP. Le groupe parlementaire a été le premier à faire un effort législatif dans ce sens, suivi du PJD et du PAM. Mais les trois se sont confrontés à un surprenant refus de la part du gouvernement, annoncé par le ministre de la Justice en juillet 2020. Depuis, plus rien.

Maître Founani estime que “les juges doivent travailler en étant à l’aise. Ils ne doivent se soucier que de l’application de la loi et non de sa création. Certaines problématiques juridiques sont posées malgré l’existence de textes de lois, puisqu’il arrive que ces derniers soient interprétés de différentes façons. Comment faire lorsqu’il n’y a aucun texte pour encadrer une situation donnée ?”, poursuit l’avocat.

Maître Berrada rappelle que la problématique qui se pose ici, concerne les baux commerciaux uniquement car pendant la période de fermeture, décidée par les autorités, les locataires d’un local à usage d’habitation ont continué à en jouir. Un local à usage commercial dont la fermeture a été ordonnée par les pouvoirs publics n’a pas profité à son locataire ce qui, selon l’avocate, représente un fait du prince.

“Selon la jurisprudence, qui constitue le droit prétorien, le fait du prince est un cas de force majeure et cette dernière a pour conséquence juridique de suspendre l’exécution du contrat. Cela signifie que le contrat ne produit plus d’effets juridiques et que le locataire n’a pas à payer de loyer”, explique l’avocate.

“Un contrat de location est un contrat synallagmatique, c’est-à-dire que les parties s’obligent réciproquement l’une vers l’autre. De ce fait, si le locataire ne jouit pas de son bien, il n’a pas à honorer la contrepartie qui est le paiement du loyer”, martèle Maître Berrada.

 

Par : Sara Ibriz

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Immobilier : le statut “promoteur’’ est en cours de préparation

Le statut de promoteur immobilier pour lequel milite la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) est en gestation. Ce statut prend toute son importance suite aux différents scandales immobiliers qui ont éclaté au grand jour dont notamment Bab Darna qui a fait couler beaucoup d’encre et a fait plusieurs victimes. Plusieurs autres escroqueries ont éclaté depuis, liées à des opérateurs qui se prétendent promoteurs professionnels, dans toutes les villes du pays.

Afin de sauvegarder les intérêts des clients et de préserver l’image de ces professionnels de bonne foi, il est plus que jamais nécessaire de réglementer le métier. «Plusieurs secteurs ont été réglementés ces dernières années. Reste celui de la promotion immobilière qui est tout aussi important parce qu’il met en jeu l’épargne d’une vie d’un citoyen», explique Taoufik Kamil, président de la FNPI. Actuellement, aucune définition n’est donnée au promoteur immobilier, à part celle qui figure dans le code général des impôts. Dans son article 30, le promoteur immobilier est présenté comme étant toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie. En revanche, aucun texte réglementaire ayant la force d’une loi ne détermine ses prérogatives, ses droits et ses obligations.

La réglementation du métier est essentielle pour arrêter, du moins limiter d’assimiler les amicales à des promoteurs immobiliers
Pour rappel, dans son mémorandum publié en 2018, la FNPI a proposé la création d’un statut de promoteur dont le but est de délimiter les sphères de responsabilité, répondre aux normes de qualité requises, privilégier la transparence, et réglementer la profession. «Il s’agit essentiellement de mettre en place des conditions générales d’exercer que le promoteur est obligé de remplir pour pouvoir remplir sa mission», nous éclaire M.Kamil. La 1ère est relative à la nécessité de nouer des contrats avec tous les corps de métier dont le bureau d’études, le bureau de contrôle, l’architecte, l’entreprise de construction… La 2e, elle, se rapporte notamment à l’obligation de souscrire une assurance décennale et la 3e concerne la revendication d’une assurance responsabilité civile auprès de l’entreprise de construction et aussi, la vérification de sa validité. Ces mesures devraient non seulement améliorer l’image des promoteurs, mais aussi obliger plusieurs entreprises à intégrer le circuit formel, réduire le phénomène des architectes signataires et également assurer la protection des employés et ouvriers. D’autres conditions s’ajoutent à ces exigences d’ordre général. A titre d’exemple, le promoteur est obligé d’être propriétaire du terrain avant d’entamer la commercialisation ou d’apposer les palissades. Cela dans le cas des biens vendus en état futur d’achèvement, qui constituent le gros des ventes des promoteurs.

Qu’en est-il des conditions financières nécessaires pour exercer ? «La FNPI refuse d’intégrer cette clause dans la réflexion qu’elle mène, pour éviter toute discrimination basée sur la taille du promoteur». Se pose donc toujours l’éventualité qu’un promoteur véreux qui fuit en amassant les avances des clients ! «Aucunement, répond M.Kamil, car la garantie du terrain et des constructions qui y sont édifiées sont déjà présentes. Cela dit, les autres dispositions liées aux garanties financières, d’achèvement…, restent du ressort de la loi sur la VEFA».

Dans la pratique, «un corps national des promoteurs immobiliers devrait être créé. C’est une instance qui devrait avoir davantage de prérogatives que la fédération dont justement prendre la responsabilité du contrôle des promoteurs et des documents», explique notre source. En fait, pour pouvoir exercer, le promoteur devra disposer d’un numéro d’agrément d’exercice, présenter une preuve de la disponibilité de toutes les conditions sus-mentionnées en y apposant sa signature. Suite à cela, ce nouvel établissement devra étudier son dossier et donner son autorisation pour commencer la commercialisation, sous condition d’avoir atteint un certain stade dans les constructions. Il est important de signaler que la FNPI ne souhaite pas fermer les portes de la profession devant n’importe quelle personne morale ou physique qui aura les reins solides pour l’exercer, encore moins face aux amicales d’habitat. «Cela dit, la réglementation du métier est essentielle pour arrêter, du moins limiter d’assimiler les amicales à des promoteurs immobiliers», rétorque M.Kamil.

En tout cas, actuellement, ce projet de réglementation du secteur est en discussion avec l’autorité de tutelle. «Il est encore prématuré que ces conditions voient le jour. Quoi qu’il en soit, ils prendront la forme d’une loi et non d’un guide pratique, comprenant des sanctions disciplinaires et pénales», conclut le président de la FNPI.

 

Par Ibstissam benchan

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La télémédecine peine à faire son chemin au Maroc

De nombreuses plateformes de télémédecine ont vu le jour en milieu urbain durant le confinement. La majorité d’entre elles ne respecte pas les dispositions réglementaires qui encadrent la pratique de cette activité, mais continue d’exercer, profitant du contexte actuel, marqué par la pandémie du Covid.

La télémédecine a connu un engouement durant la période de confinement, en particulier en milieu urbain, au grand bonheur des plateformes dédiées, qui se sont développées dès le début de la crise.

Toutefois, la majorité des experts, sondés par Médias24, s’accorde à dire que ces plateformes ne respectent pas les conditions nécessaires à la pratique de la télémédecine.

Selon nos interlocuteurs, le ministère de la Santé a dû fermer les yeux, compte tenu de la situation d’urgence, pour permettre la continuité des soins sans communication directe.

Les irrégularités relevées

Le cadre juridique de la télémédecine est établi par les articles 99 à 102 de la loi 131-13 (février 2015), relative à l’exercice de la médecine. Ces articles définissent la télémédecine comme partie prenante des actes de soins.

Un décret d’application (2-18-378), publié en juillet 2018 au Bulletin officiel, est ensuite venu compléter cette loi avec quelques éclaircissements. Ce décret définit les types d’actes dans la télémédecine, à savoir la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance et la télé-assistance, et fixe les conditions pour la pratiquer.

La première est la nécessité d’obtenir une autorisation auprès du ministère de la Santé, nous explique Pr. Hassan Chelly, ORL, expert en techniques de communication et président de la commission de télémédecine du Conseil régional de l’Ordre des médecins de Casablanca-Settat (CROM), récemment créée. Or, cet élément n’a pas été rempli par la majorité des plateformes qui exercent toujours.

“Cette autorisation assure que le médecin n’encourt aucun risque lors des téléconsultations, du fait qu’il utilise les informations médicales et donc confidentielles des patients.”

“Le second point, est que les médecins doivent être guidés dans cette pratique. Une téléconsultation est le fait de passer une consultation à distance avec un patient, par les moyens de l’information et de la communication, tout en respectant un cahier des charges, sur le plan administratif et au niveau juridique”.

“Troisième chose, l’envoi des ordonnances ou de documents confidentiels n’est pas autorisé sur les réseaux sociaux. Qui nous assure donc que ces plateformes utilisent une messagerie chiffrée qui protège les patients et les médecins ? Si le patient relève une anomalie, le médecin, sans autorisation, serait en porte-à-faux.”

“Un médecin doit donc maîtriser son outil informatique, et surtout, obtenir le consentement éclairé du patient au début de la téléconsultation”, comme l’exige le décret d’application.

“Autre point très important, une téléconsultation ne peut avoir lieu avant une première consultation physique”, précise Pr. Chelly.

Dr. Hassan Ghazal, président de l’Association marocaine de télémédecine et e-santé, souligne pour sa part qu'”en dehors des autorisations, les professionnels de santé doivent être formés à la télémédecine et posséder les compétences techniques requises pour utiliser les appareils nécessaires. Malheureusement, la plupart de ces éléments n’ont pu être remplis par aucune de ces plateformes déployées”.

Rappelons que durant le confinement, le ministère de la Santé a lancé un portail de téléconseil gratuit au profit des citoyens (tbib24.com), en sollicitant le volontariat des médecins, toutes spécialités confondues. Celui-ci est toujours opérationnel et regroupe plus d’une centaine de médecins.

Pr. Chelly estime que ce portail est “un coup de maître de la part du conseil national de l’Ordre des médecins et du ministère de la Santé” puisque “sur tbib24, il est question de téléconseil et non de téléconsultation. Dans le cas contraire, le ministère aurait autorisé implicitement les médecins présents sur cette interface à pratiquer la télémédecine. Le téléconseil, lui, n’est pas un élément de la télémédecine”.

“Des amendements à court terme”

D’après Pr. Chelly, “aujourd’hui il y a une manne financière énorme dégagée par ces plateformes”. “Certes elles sont d’une grande aide aux patients, mais le souci c’est que dans certains cas, elles sont lancées par des personnes qui n’ont rien à voir avec la santé digitale”, déplore-t-il. “Il faut donc répondre à cette télémédecine par une pratique encadrée”, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, le conseil de l’Ordre des médecins a mis en place la première commission de télémédecine. Selon une source bien informée, “cette commission est en charge de réexaminer les textes d’application de la télémédecine et de proposer des amendements à court terme afin de mettre en place un cadre d’application commun”.

Par exemple, “la réglementation exige, entre autres, la présence d’un professionnel de santé auprès du patient pendant tout acte de téléconsultation. Ce point sera revu par cette commission, puisqu’il constitue un frein au développement de cette pratique”, ajoute notre source.

“La télémédecine au Maroc a d’abord vu le jour dans les zones rurales, dans le but de rapprocher les patients dans les zones enclavées des médecins”, nous explique notre interlocuteur. “Ainsi, le législateur, qui concevait une télémédecine des zones rurales a préféré être sûr que la téléconsultation se déroule dans les meilleures conditions, d’où cette exigence”.

Par ailleurs, un grand effort est à faire du côté juridique, qui “n’est absolument pas développé”, selon Pr. Chelly. “On ne connaît pas encore les modalités de règlement, ou si les dossiers de télémédecine sont remboursés…”.

Coup de frein dans le milieu rural

Contrairement au milieu urbain, les activités de téléconsultation lancées par la Société marocaine de télémédecine en milieu rural ont connu un coup de frein.

Ce projet a été développé dans le cadre d’un partenariat public-privé, associant plusieurs acteurs, notamment l’Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca et le ministère de la Santé. L’objectif étant de mettre en place une infrastructure technologique et organisationnelle pour le développement des activités de télémédecine au profit des populations des zones rurales et enclavées. Il en est encore à sa phase préliminaire, nous apprend Dr. Najib Al Idrissi, professeur assistant de l’UM6SS.

Selon notre interlocuteur, ce projet a été freiné par l’apparition du Covid-19. Dans les zones rurales, les téléconsultations ne se font pas à partir de chez soi. Elles nécessitent l’intervention d’un professionnel de santé. En temps normal, une dizaine, voire une vingtaine de personnes se déplacent en même temps dans les sites dédiés. Pour éviter les rassemblements et donc le risque de contamination durant cette pandémie, les téléconsultations ont donc été mises à l’arrêt. Dans la région de Casablanca-Settat, par exemple, seules des consultations de suivi avec des personnes atteintes de maladies chroniques ont été maintenues.

Rappelons que cette première phase a été lancée en 2018 au niveau de 6 sites dans les provinces d’Oujda, Midelt et Azilal. A terme, ce projet ambitionne la couverture de 160 communes rurales et une population de près de 2 millions de personnes.

 

Par : K.KH

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Simplification des procédures administratives : 6 mois pour la mise en œuvre de la loi 55-19

Entrée en vigueur le 28 septembre 2020, la loi 55-19 sur la simplification des procédures administratives tend à fluidifier la relation usager-administration publique. À compter de cette date, les administrations publiques disposent de 6 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi.

La relation entre l’administration publique et les usagers n’a jamais été un fleuve tranquille. D’ailleurs la lenteur et la complication des démarches administratives étaient devenues une marque de fabrique « made in morocco ».

Avec la loi 55-19, l’Etat veut instaurer une nouvelle relation en simplifiant les procédures administratives, une loi qui donne lieu à un grand chantier de mise en œuvre de ses dispositions dans un délai de six mois, en trois étapes, délai qui court depuis le 28 septembre 2020.

La loi introduit des changements majeurs dans les principes de base des procédures et formalités administratives pour le traitement des demandes des usagers, tout en encourageant l’administration à promouvoir un climat propice au développement et aux investissements.

Autre changement majeur, l’obligation pour l’administration de procéder à la classification, à la documentation et à l’inventaire de toutes les décisions, y compris les autorisations, attestations et autres décisions administratives.

La nouvelle loi assimile le silence de l’administration à une approbation afin de l’inciter à respecter les délais dans le traitement des demandes des usagers.

Mais la révolution majeure demeure la numérisation des procédures et des formalités liées aux décisions administratives et leur mise en ligne au niveau du portail national des procédures et des formalités administratives que les autorités devront développer dans les délais impartis.

Après une première réunion de la Commission nationale de la simplification des procédures administratives, le 16 octobre 2020, notamment sur les décrets d’application de la loi 55-19, une autre réunion s’est tenue récemment présidée par le Chef de gouvernement et l’ensemble des secrétaires généraux de différents département ministériels.

Pour le lancement effectif de ce chantier, le chef de gouvernement a insisté sur une approche participative pour réussir ce chantier.

Même si les pouvoirs publics n’ont pas dévoilé les grandes lignes de la feuille de route de cette réforme, probablement, parce qu’elle n’est pas encore finalisée, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb avait fait un exposé sur la loi lors du dernier conseil de gouvernement.

En effet, il a identifié 7 axes majeurs que sont un guide de renseignement, la communication et la formation, la simplification du parcours des usagers, le soutien et accompagnement dans cette mise en œuvre, la numérisation, la conduite du changement et la préparation des textes d’application de la loi 55-19, qui sera mise en œuvre en trois phases d’ici 6 mois.

Le Ministre Délégué a souligné que le Portail national qui sera mis en place, sera complété grâce aux efforts concertés d’un groupe de d’institutions et de départements ministériels, en charge d’une partie de ce chantier, à savoir, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, l’Agence pour le développement numérique et l’Agence Nationale de réglementation des télécommunications.

 

Par : Iman Bouhrara

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Six mois pour simplifier et numériser les procédures des administrations publiques

Six mois sont accordés aux administrations publiques pour la simplification, la numérisation et la publication des procédures administratives sur un portail électronique national.

Au Conseil de gouvernement de ce jeudi 22 octobre, le ministre délégué à l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, a présenté les grandes lignes de la feuille de route pour la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures administratives.

Entrée en vigueur depuis la publication de ses décrets d’application au bulletin officiel, le 28 septembre dernier, cette loi définit les principes généraux régissant les procédures et formalités administratives offertes aux usagers.

Elle encadre également les délais maximums tout en garantissant aux usagers le droit de contester en cas de non-réponse ou de rejet de la part de l’administration.

En outre, la loi oblige les administrations publiques à échanger entre elles les données et documents, et à numériser les procédures et formalités liées aux services publics.

La feuille de route relative à l’application de cette loi sera mise en oeuvre sur 3 étapes, sur une durée de 6 mois. Elle comprend un ensemble de procédures et de mesures, à savoir:

– l’élaboration de guides d’orientation et de programmes de formation au profit des responsables concernés,

– la numérisation des procédures,

– l’accompagnement des administrations dans la simplification de leurs formalités.

Un portail national des procédures et des formalités administratives sera créé dans un délai de 6 mois, en coordination entre les ministère de l’Intérieur, de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, de l’Industrie, l’Agence de développement du digital et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications.

Vendredi 16 octobre, la Commission nationale de simplification des procédures et formalités administratives a tenu sa première réunion. Une réunion des secrétaires généraux des différents départements ministériels sera tenue afin d’accélérer l’engagement des administrations dans ce chantier.

 

Par : Y.J

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